TRIBUNAL CANTONAL
858
PE21.007652-TAN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 novembre 2022
Composition : Mme B Y R D E, président
MM. Perrot et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter
Art. 136 al. 2 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2022 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 26 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.007652-TAN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 13 avril 2021, G.________ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse, [...], à laquelle il faisait grief d’avoir écrit et remis à un tiers une lettre datée du 6 février 2021 dont le contenu serait diffamatoire. Intitulée « A qui de droit », ce texte manuscrit mentionnerait de manière erronée que le plaignant aurait fait subir des violences physiques à [...] durant leur mariage, soit qu’il l’aurait notamment secouée, poussée contre des meubles, coincée dans le coin d’une pièce, menacée et serré les épaules ou les poignets entre ses mains (P. 4, avec annexes sous P. 4/1 et 4/2).
Par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre [...] en raison de ces faits. G.________ participe à la procédure en qualité de partie plaignante.
Le plaignant a d’emblée requis l’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que la désignation de son mandataire, Me [...], en qualité de conseil juridique gratuit (P. 4, déjà citée).
Par ordonnance du 12 mai 2021, entrée en force, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à G.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
b) Le 16 mars 2022, agissant par son nouveau conseil, Me Luc del Rizzo, le plaignant a réitéré sa demande d’assistance judiciaire et requis la désignation de son mandataire en qualité de défenseur juridique gratuit. Il faisait état de son indigence et du fait que la prévenue était assistée d’un avocat (P. 15).
B. Par ordonnance du 26 octobre 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à G.________ et lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a considéré qu’au vu des éléments au dossier, il apparaissait que le plaignant était indigent et qu’il y avait lieu d’admettre que, compte tenu des faits reprochés, il pourrait faire valoir des prétentions civiles par une action n’apparaissant pas, en l’état, vouée à l’échec, de sorte qu’il convenait de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. En revanche, la magistrate a considéré que le concours d’un avocat n’était pas objectivement et subjectivement nécessaire, dès lors que la cause ne présentait manifestement aucune difficulté, que ce soit en fait ou en droit, que le plaignant ne saurait surmonter seul. Au surplus, elle a relevé que, si la partie adverse était certes assistée, il s’agissait d’un avocat de choix, la prévenue ne se trouvant pas dans un cas de défense obligatoire.
C. Par acte du 7 novembre 2022, G.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé et que son conseil de choix lui est désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Préalablement, il a pris les mêmes conclusions pour ce qui était de la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au plaignant la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant invoque une violation de principe dit de l’égalité des armes; pour assurer un débat contradictoire, il conviendrait, selon lui, de maintenir un équilibre entre la partie plaignante et la prévenue, qui est assistée d’un défenseur ; à cet égard, le recourant considère que faire valoir ses prétentions civiles nécessite l’assistance d’un mandataire professionnel, dès lors qu’il est dépourvu de formation juridique et qu’il est au surplus de langue maternelle italienne. Au surplus, il considère que la cause serait grave au vu des griefs formulés à son encontre par la prévenue dans l’écrit incriminé.
2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L’art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.
Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_317/2021 précité ; TF 1B_119/2021 précité).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_267/2021 précité ; TF 1B_23/2020 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).
2.3 En l’espèce, le recourant a sollicité la désignation d’un conseil juridique gratuit. Or, à l’évidence, les faits qu’il reproche à la prévenue – soit d’avoir écrit et remis à un tiers une lettre dont le contenu diffamatoire est incontesté – sont très simples et leur qualification juridique évidente ; en effet, il est de jurisprudence constante qu’il y a atteinte à l’honneur si l’on évoque la commission d’une infraction pénale (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). A cet égard, il n’est pas déterminant – pour le plaignant – que la lettre litigieuse ait été transmise par la prévenue dans le cadre d’une procédure pénale dans laquelle le recourant avait le statut de prévenu et serait pourvu d’un défenseur d’office. Il s’agit là d’une autre procédure, dans laquelle le recourant a un autre statut. La cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit. Dès lors que la teneur de l’écrit incriminé, tenu, en l’état, pour issu de la plume de [...], est incontestée, c’est à la prévenue qu’il appartiendra, dans un premier temps, de se déterminer sur les faits de la cause, et non au plaignant de les établir à l’appui d’éventuelles conclusions civiles. Quant aux conclusions civiles, le recourant, s’il invoque qu’il en prendra et les chiffrera ultérieurement, il n’en précise pas la teneur. Vraisemblablement, il ne s’agira tout au plus que de prétentions en tort moral qui ne seront pas difficiles à chiffrer.
Au vu des faits constituant l’objet de la plainte pénale, il n’est ainsi pas déterminant que la prévenue soit assistée d’un défenseur de choix. Enfin, le recourant affirme être de langue italienne et avoir une « relativement bonne compréhension de la langue française » ; il soutient toutefois que cette compréhension ne lui permet pas d’en « saisir toutes les subtilités ». La prise de conclusions civiles ne nécessite cependant pas une maîtrise des subtilités de la langue française, et il lui est au demeurant loisible de solliciter les services d’un interprète ou d’un traducteur (art. 68 al. 1 CPP, l’avocat n’ayant pas à jouer ce rôle – cf. TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4, par analogie ; CREP 24 août 2022/634 ; CREP 3 août 2022/580 ; CREP 15 septembre 2021/861). Partant, la cause ne présente pas de difficulté que le plaignant ne pourrait surmonter seul. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions posées par l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étaient manifestement pas remplies au vu des circonstances du cas d’espèce.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 26 octobre 2022 confirmée.
Le recours apparaissant d’emblée comme dénué de chances de succès, il n’y a pas lieu d’accorder au plaignant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. not. CREP 28 juin 2022/469 ; CREP 27 janvier 2020/46 consid. 2 ; CREP 10 mai 2019/387 ; CREP 13 mars 2018/198).
Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 octobre 2022 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :