Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 35
Entscheidungsdatum
30.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

35

PE22.012780-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 mai 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 18 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.012780-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 29 juin 2022, Z.________ a déposé plainte contre sa compagne U.________ pour enlèvement de mineur notamment. Il reproche en substance à cette dernière d’avoir, le 18 février 2022, emmené sans son accord leur fille mineure N.________, née le [...] 2018, de Lausanne, ville où ils sont établis, au [...], et de la retenir dans ce pays depuis lors.

b) Le 9 septembre 2022, Z.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de l’avocate Anaïs Brodard en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 26 juillet 2022. Il a produit des pièces justificatives.

c) La police a rendu un rapport d’investigation préliminaire le 12 septembre 2022.

B. a) Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à Z.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

La procureure, se fondant sur les requêtes de conciliation et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressées le 8 mars 2022 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, produites à la police par Z., a retenu que seule U. bénéficiait de l’autorité parentale sur l’enfant N.________, à l’exclusion du plaignant, qui n’avait dès lors manifestement pas la qualité pour déposer plainte pour l’infraction d’enlèvement de mineur. Elle a ainsi considéré que d’éventuelles prétentions civiles étaient vouées à l’échec et que la requête d’assistance judiciaire devait être rejetée.

b) Par ordonnance du 19 octobre 2022, le Ministère public, pour les mêmes motifs, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ du 29 juin 2022.

C. a) Par acte du 31 octobre 2022, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 18 octobre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordé avec effet au 26 juillet 2022 et que l’avocate Anaïs Brodard lui soit désignée en tant que conseil d’office. Il a par ailleurs conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

Le 5 janvier 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement aux considérants des ordonnances querellées.

Le 12 janvier 2023, à la demande de la Présidente de la Chambre des recours pénale, Z.________ a produit un formulaire de demande d’assistance judiciaire complété, accompagné de pièces justificatives.

b) Par arrêt parallèle du 30 mai 2023 (n° 30), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2022, a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.

En droit :

Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP).

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par un plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.

2.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public aurait omis de tenir compte de l’acte de naissance, pourtant dûment produit, qui attesterait du fait qu’il a reconnu sa fille N.. Il soutient qu’il bénéficierait dès lors de plein droit de l’autorité parentale sur l’enfant, tant au sens du droit français que sous l’angle du droit de suisse, et qu’il aurait ainsi qualité pour déposer plainte pour enlèvement de mineur. Les éléments constitutifs de cette infraction seraient du reste réalisés et son action civile ne serait donc pas vouée à l’échec, puisqu’il serait notamment en mesure de faire valoir à l’encontre d’U. des prétentions en réparation du tort moral et du préjudice économique subi en lien avec les honoraires d’avocat payés. Enfin, la condition de l’indigence serait remplie.

2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.

Le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1).

2.3 En l’espèce, la Chambre de céans a admis, dans un arrêt parallèle, le recours de Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 octobre 2022, considérant que le recourant paraissait être au bénéfice d’une autorité parentale conjointe sur sa fille N.________, qu’il disposait donc également du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et que la procureure ne pouvait dès lors pas refuser d’entrer en matière sur sa plainte au motif qu’il n’était pas titulaire de l’autorité parentale (CREP 30 mai 2023/30 consid. 3.3).

Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas non plus refuser l’assistance judiciaire gratuite au recourant pour ces motifs, en en déduisant que ses prétentions civiles étaient vouées à l’échec. Son ordonnance y relative doit donc être annulée et le dossier lui être retourné afin qu’il examine si les autres conditions de l’assistance judiciaire sont réalisées.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Compte tenu du fait qu’une indemnité de 989 fr. lui a déjà été octroyée dans le cadre de l’arrêt parallèle rendu ensuite de son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (CREP 30 mai 2023/30), pour un mémoire quasi identique, cette indemnité sera en l’occurrence fixée à 300 fr., correspondant à 1 heure d’activité supplémentaire d’avocat (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 23 fr. 55, soit à 330 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu l’issue de la cause et ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 18 octobre 2022 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Anaïs Brodard, avocate (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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CPP

Cst

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26a TFIP

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