TRIBUNAL CANTONAL
374
PE14.005028-BEB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 30 mai 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffière : Mme Cattin
Art. 122 ss CP ; 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mai 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2014 par le Ministère public de Lausanne dans la cause n° PE14.005028-BEB.
Elle considère :
En fait :
A. Par courrier non daté, reçu au Ministère public le 11 mars 2014, C.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de N.________ notamment pour lésions corporelles graves.
En substance, elle reproche à N.________, adjointe du chef de service [...] du CHUV, entre 2009 et 2013, de l’avoir harcelée, humiliée et rabaissée.
B. Par ordonnance du 28 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a exposé que les faits dénoncés par la plaignante ne constituaient pas une infraction pénale mais pourraient s’apparenter à des procédés de mobbing qui sont de la compétence des autorités civiles.
C. Par acte du 13 mai 2014, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
La recourante soutient que le comportement de N.________ serait constitutif de lésions corporelles graves, à tout le moins par négligence, ou à défaut de lésions corporelles simples.
a) Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (ch. 1), celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (ch. 2) ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (ch. 3). Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : un comportement dangereux de l’auteur, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une intention (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 122 CP). Le trouble doit être permanent, à savoir durable et non limité dans le temps. Une incapacité de travail est permanente si l'auteur n'est plus dans un état qui lui permette d'exercer son travail habituel (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP).
L’art. 123 ch. 1 CP précise que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence celui qui aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, la poursuite aura lieu d’office (al. 2). La notion de lésion corporelle grave correspond à celle définie par l’art. 122 CP.
b) En l’espèce, si une atteinte à la santé psychique est envisageable, encore faut-il que cette atteinte et l'incapacité de travail qui en découle soient durables. Or, la recourante n’a produit aucun document qui étayerait son état de santé psychique ou son incapacité de travail, si bien qu’on ne voit pas que l'atteinte puisse être considérée comme grave. En outre, un lien de causalité entre le comportement de N.________ et les lésions subies ainsi que l'intention de cette dernière n'ont pas non plus été rendus vraisemblables. Ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP ainsi que de l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP n’apparaissent manifestement pas réunis. Au surplus, l'arrêt de travail de la recourante ayant débuté en 2013, l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP) ne peut entrer en considération puisque la plainte déposée en mars 2014 est manifestement tardive. Comme le relève à juste titre le Ministère public, les faits dénoncés pourraient s’apparenter à des actes de mobbing, lesquels relèvent de la juridiction civile.
Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public échappe à la critique.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 avril 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :