Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 351
Entscheidungsdatum
30.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

314

PE17.024197-BEB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 avril 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 310 CPP, 146 CP

Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2017 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.024197-BEB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte du 5 décembre 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ et inconnu, pour tentative d’escroquerie.

b) En substance, les faits à l’origine de la plainte sont les suivants :

A la fin des années 1980, B., ex-épouse du plaignant, s'est associée à Y. dans le cadre de la valorisation d'une parcelle sise à Renens. Le projet ayant subi des revers, le litige a été porté devant le juge civil. Durant la procédure, les parties ont passé une convention, datée du 26 mars 1996, selon laquelle le prévenu se reconnaissait débiteur de B.________ à hauteur de 300'000 fr., valeur échue.

Le 6 juin 1997, un acte de défaut de biens a été délivré en faveur de la précitée pour un montant impayé de 321'068 fr. 05, comprenant le capital de 300'000 francs.

Ayant découvert que le prévenu avait dissimulé des biens immobiliers, en indivision, sis dans la ville d’ [...] en Inde, B.________ a requis de l'autorité compétente qu'elle procède à une saisie complémentaire des parts appartenant au débiteur.

Le 5 novembre 1997, en présence d’Y., l'Office des poursuites a effectué la saisie de deux parts de communauté, dont une de 22,5 % sur l'immeuble n° [...], [...], à [...], incluant en particulier les produits locatifs. La vente aux enchères de cette part a été confirmée les 19 mai 1999 et 26 avril 2004, par arrêts rendus par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Les enchères se sont tenues le 10 septembre 2004 (P. 5/2) et la part a été adjugée à B., selon certificat délivré le 27 septembre 2004 (P. 5/3).

Le 8 octobre 2004, un nouvel acte de défaut de biens – remplaçant celui du 6 juin 1997, pour la même cause –, a été rendu en faveur de B.________, à hauteur de 247'693 fr. 45 (P. 5/4).

Parallèlement à la procédure de poursuite, B.________ a saisi l'autorité pénale par acte du 27 août 1997. Cette démarche a donné lieu à la condamnation d’Y.________ à 45 jours d'emprisonnement pour fraude dans la saisie, par jugement rendu le 7 mai 2002 (P. 5/1).

Malgré ces décisions – auxquelles s'ajoutent notamment une procédure introduite par la précitée en Inde, tendant à la dissolution de la société simple propriétaire de l'immeuble –,Y.________ a continué à percevoir les loyers de [...]. Partant, X.________, à qui son ex-épouse avait cédé ses droits dans l'intervalle (10 février 2015; P. 5/5), a déposé une nouvelle plainte pénale, laquelle fait l'objet d’une autre procédure pendante (PE13.021960-MMR).

c) Dans le cadre de l'enquête susmentionnée, Y.________ a été auditionné le 6 septembre 2017 par la Procureure en charge du dossier. A cette occasion, il a fait savoir qu'il était disposé à verser à X.________, chaque mois, un montant de 54'000 roupies, dès le 1er octobre 2017 au moyen d'un ordre permanent (P. 5/16, I. 44). En outre, il a admis qu'il continuait à percevoir les loyers de [...], lesquels étaient désormais versés sur le compte [...] ouvert à la [...] (P. 5/16, I. 48-52).

Contrairement à ce qui avait été convenu, Y.________ n'a pas établi d'ordre permanent mais a émis deux chèques de INR 50'000.- (P. 5/19), respectivement INR 58'000.- (P. 5/22), tirés au débit du compte [...] auprès de la [...]. Ces paiements ont été refusés par X.________.

B. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Ministère public central, division criminalité économique a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a en particulier relevé que l’un des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, à savoir l’astuce, n’était manifestement pas réalisé en l’espèce.

C. Par acte du 28 décembre 2017 (P. 7), X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère public soit invité à instruire la cause.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et les références citées).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références citées).

L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

2.3 Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 et références citées).

En l’espèce, le recourant reproche à Y.________ d’avoir eu, dès le départ, l’intention de « passer sous silence la provenance – absurde et inconcevable – des fonds (à savoir les loyers qui en réalité reviennent au recourant suivant les certificats de septembre 2004 de l’Office des poursuites) » (P. 7/1, pp. 11-12). Il estime que le fait qu’il ait pu identifier la banque et le numéro de compte utilisé par le prévenu comme étant celui sur lequel les loyers de [...] étaient perçus serait sans pertinence, dès lors que la tentative d’escroquerie aurait été achevée déjà au moment de la présentation du « chèque » (P. 7/1, p. 14).

L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. Le litige qui oppose les deux hommes dure depuis de nombreuses années. Le recourant a, à de nombreuses reprises, engagé des procédures judiciaires, et notamment pénales, contre Y.________ dont il s’est incessamment plaint de la mauvaise foi. Dans un tel contexte, on pouvait raisonnablement attendre du recourant une certaine vigilance. Le recourant a d’ailleurs toujours démontré une grande méfiance ; en particulier, avant même la réception du premier chèque, il a mis en garde son débiteur en lui adressant, par l’intermédiaire de son avocat, un courrier dont la teneur était la suivante : « Si les fonds qu’Y.________ utilisera pour les paiements en question proviennent des loyers versés par le locataire de l’immeuble, aucune dette d’Y.________ envers Monsieur X.________ ne sera éteinte » (P. 5/17). Il apparaît donc que le recourant n’était pas dupe et qu’avant même l’émission des chèques, il soupçonnait l’autre partie de vouloir utiliser des fonds issus des produits locatifs de [...]. Pour le surplus, il ressort des pièces produites à l’appui de la plainte pénale du 5 décembre 2017 que le recourant connaissait le numéro du compte utilisé pour la perception des loyers de [...] à tout le moins depuis l’audition du 6 septembre 2017 (P. 5/16, I. 48-52). Or les deux chèques litigieux, datés des 11 novembre 2017 et 31 octobre 2017, ont été remis à l’avocat du recourant par courriers respectivement datés des 12 octobre 2017 et 1er novembre 2017, soit postérieurement à l’audition précitée. Dès leur réception, X.________ a donc immédiatement décelé que le compte débité serait celui lié à [...] ; il a réagi par courrier du 20 octobre 2017 (P. 5/20) et il a refusé d’encaisser les chèques.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est évident que la manœuvre d’Y.________ n’avait absolument rien d’astucieux au sens de l’art. 146 CP, dès lors que la dupe a pu, en faisant preuve d’un minimum d'attention qu’on pouvait attendre d’elle, se protéger. Un des éléments constitutifs de l’infraction faisant défaut, le classement de la procédure se justifie et il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres conditions de l’art. 146 CP.

Pour le surplus, comme l’a à juste titre relevé le Ministère public, les faits ne sont pas davantage constitutifs de tentative d’escroquerie, dès lors que, comme déjà dit, le recourant avait anticipé une possible utilisation des fonds de [...] (P. 5/17). Y.________ était donc averti qu’X.________ serait particulièrement attentif à la provenant des fonds. La tromperie prévue était donc facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la lésée et dont l'auteur avait connaissance.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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