TRIBUNAL CANTONAL
257
PE22.018183-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz etPerrot, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 310 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2022 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.018183-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 1er juin 2022, V.________ a déposé plainte contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse. Il lui reprochait d’avoir déposé des plaintes et des dénonciations auprès de la justice en lien avec un accident de la circulation survenu en décembre 2013 dans le but de l'accabler davantage et d’aggraver les accusations portées contre lui alors qu'elle connaissait la fausseté de ses allégations.
Par courrier du 8 juin 2022, le Ministère public a demandé à V.________ de motiver et de préciser sa plainte, en indiquant les faits qu'il reprochait à Z.________ et quand ceux-ci auraient été commis par cette dernière. Dans ce courrier, il a été mis en garde qu'à défaut de motivation ou de précisions, une ordonnance de non-entrée en matière serait rendue.
Par courrier du 17 juin 2022, V.________ s’est contenté de répéter que Z.________ avait déposé des plaintes et des dénonciations fausses auprès de la justice, sans préciser la date de ces plaintes et dénonciations, ni les déclarations qu’il considérait comme fausses.
B. Par ordonnance du 26 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a constaté qu’à défaut de précision donnée par le plaignant concernant les griefs portés contre Z.________, il était dans l'impossibilité d'ouvrir et mener une instruction.
C. Par courrier du 9 novembre 2022, non signé et adressé au Ministère public, V.________ a présenté une « demande de réouverture de [son] dépôt de plainte contre Z.________ ». Il a en substance conclu à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 octobre 2022, à l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________ et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Il a en outre fait référence à un jugement concernant l’accident dans lequel il était impliqué, survenu en décembre 2013. V.________ a joint à son courrier une copie de sa plainte du 1er juin 2022 et de son courrier du 17 juin suivant, d’une lettre manuscrite non datée qui aurait été écrite par Z.________ et qu’il aurait reçue le 27 octobre 2022 et enfin une copie de l’ordonnance du 26 octobre 2022 (P. 9).
Par avis du 11 novembre 2022, faisant référence au courrier du 9 novembre 2022 dont elle avait reçu copie, la Présidente de la Chambre des recours pénale a imparti à V.________ un délai au 21 novembre 2022 pour signer et retourner le recours. Il a été informé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours et que des frais de procédure pourraient être mis à sa charge si son recours était déclaré irrecevable ou rejeté.
Par acte signé du 15 novembre 2022, V.________ a confirmé sa volonté de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 octobre 2022, y joignant les mêmes pièces que dans son courrier du 9 novembre précédent qu’il a également signé (P. 10).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours de V.________ est ainsi recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après.
2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.).
2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas fourni les précisions et explications requises par le Ministère public ensuite de son dépôt de plainte du 1er juin 2022. En effet, il n’a pas précisé la date des plaintes et dénonciations que l’intimée aurait déposées, ni les déclarations qu’il considère comme fausses. Son courrier du 9 novembre 2022 n’est pas plus clair (P. 9) dans la mesure où le recourant continue à dire que toutes les plaintes que l’intimée aurait déposées à son encontre étaient fausses, ajoutant que c’était au procureur « d’enquêter, de les ressortir et de les étudier ». Le recourant semble perdre de vue que c’est à lui qu’il incombe de fournir à l’autorité pénale des indices suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale. Il ne saurait se contenter dans son recours d’affirmations générales tendant à dire que l’intimée aurait agi pour lui nuire et ne peut se limiter à renvoyer à des pièces au dossier – en l’espèce à ses plaintes et à sa correspondance avec le Ministère public – pour respecter les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Le fait que l’intimée lui ait écrit pour lui demander pardon pour « le mal qu’elle lui a fait » ne suffit pas, en dehors de toutes autres précisions et pièces étayant la plainte, à constituer une base factuelle plausible, laissant apparaitre la possibilité concrète que l’intimée aurait commis une infraction.
Par conséquent, la motivation du recourant est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, c’est à raison que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, le recourant ne fournissant pas les indices nécessaires à l’ouverture d’une procédure pénale.
S’agissant de la conclusion du recourant tendant à « étudier la requalification et le jugement » en lien avec l’accident survenu en décembre 2013 (PE14.002483-PCR), elle excède la compétence de la Chambre des recours pénale. de sorte qu’elle est, pour ce motif également, irrecevable.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, celui-ci ne faisant au surplus pas valoir une quelconque prétention civile contre l’intimée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :