TRIBUNAL CANTONAL
84
PE14.024686-YGL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 janvier 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2015 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 janvier 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judicaire, dans la cause n° PE14.024686-YGL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 20 juin 2014, A., au bénéfice d’une rente AI pour des motifs psychiques, a déposé plainte pénale notamment contre son curateur, W., contre le supérieur hiérarchique de ce dernier au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, G.________, contre des médecins de l’hôpital de Cery, contre des magistrats de la Justice de paix de Lausanne et contre des procureurs de l’arrondissement de Lausanne, pour « gestion déloyale par métier (qualifiée), lésions corporelles graves qualifiées ayant entrainé (sic) une incapacité définitive (2e) d’exercer ma profession, association à des fins de commission d’actes délictueux, abus d’autorité à des fins de séquestration administrative et financière, abus d’autorité, obstruction à la justice, calomnies et diffamation, menaces et intimidations, abus de faiblesse par maltraitances psychologiques, abus d’autorité par mesures inadéquates à dessein de coercition et intoxication volontaire ». En substance, il se plaint des décisions prises le concernant, du comportement et de l’incompétence des dénoncés, qui auraient considérablement péjoré sa situation sociale, physique et psychique depuis sept ans. En particulier, le plaignant reproche à son curateur d’avoir commis de très nombreux manquements et erreurs dans la cadre de son mandat, notamment en refusant de lui verser de l’argent pour financer divers achats ou activités, ainsi que d’avoir commis diverses malversations touchant ses avoirs et d’être à l’origine de placements ou d’hospitalisations abusifs.
B. Par ordonnance du 13 janvier 2015, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judicaire a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 20 janvier 2015, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a en outre sollicité la désignation d’un conseil juridique gratuit.
En droit :
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
S’agissant de la capacité d’ester en justice du recourant, celui-ci a été mis sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). A cet égard, il ne devrait pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure sur le plan pénal (art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il ne soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En l’espèce, toutefois, la question de savoir si A.________ est capable de discernement peut rester ouverte dès lors que son recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2 En l’espèce, comme l’a relevé le procureur, il convient d’abord de préciser qu’une partie des faits dénoncés avait déjà fait l’objet d’une plainte pénale du recourant le 12 mars 2014, sur laquelle le procureur avait refusé d’entrer en matière par ordonnance du 26 mai 2014, qui avait été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 août 2014/546. Les considérations dévelopées dans cet arrêt, devenu définitif et exécutoire, conservent donc toute leur pertinence. La cour de céans s’était notamment fondée sur un rapport établi le 1er mai 2014 par la brigade financière de la police de sûreté, laquelle avait indiqué ne pas avoir relevé d’actes constitutifs d’abus de confiance ou de gestion déloyale ni de la part du curateur ni de celle de son supérieur hiérarchique. Elle avait en outre retenu que dans la longue liste des récriminations du recourant, aucune n’avait de portée pénale propre et que seule la voie civile pouvait être envisagée pour certaines d’entre elles. Enfin, pour ce qui était des personnes mises en cause, la cour de céans avait souligné qu’il s’agissait de personnes en charge de la protection du recourant, à savoir certains membres du personnel de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, des médecins ou des magistrats de la Justice de paix et qu’elles ne pouvaient en principe être tenues pénalement responsables d’actes ressortissant de leurs prérogatives légales et professionnelles.
Pour le surplus, on ne peut que constater, à l’instar du procureur, que le recourant s’en prend encore une fois à toutes les autorités impliquées dans l’exécution de la mesure de protection de l’adulte prise à son encontre et que la voie pénale ne permet ni de contester les décisions civiles le concernant, que ce soient celles de la Justice de paix ou celles de son curateur, ni de requérir de nouvelles mesures civiles, telles qu’une nouvelle expertise. Enfin, le recourant n’apporte aucun élément concret permettant d’étayer les nombreux griefs qu’il invoque.
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. En outre aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. C’est donc à bon droit que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale d’A.________.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête d’A.________ tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée voué à l’échec.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judicaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :