TRIBUNAL CANTONAL
296
PE22.003292-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 26 avril 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme de Benoit
Art. 180 et 181 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.003292-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 20 décembre 2021, Z., qui était municipale de la Commune de B. jusqu’au 1er juillet 2021, a déposé plainte contre son voisin M.________, Président du Conseil communal de la même commune, pour menaces. Elle lui reproche de lui avoir dit, le 15 décembre 2021 par téléphone, dans le contexte d’un référendum qu’elle avait déposé avec d’autres citoyens contre l’arrêté d’imposition 2022 : « Faites attention à vos actions politiques, elles auront de graves conséquences pour vous personnellement et cela va très mal finir pour vous », puis, après qu’il a raccroché et qu’elle l’a rappelé : « Je vous ai dit que je ne voulais plus vous parler et cela va très mal finir pour vous ».
B. Par ordonnance du 16 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré que les propos reprochés à M.________ ne constituaient pas une menace grave, puisqu’ils n’étaient pas susceptibles, objectivement, d’effrayer ou d’alarmer toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. La procureure a relevé que M.________ avait expliqué qu’il avait fait ses déclarations pour que la plaignante arrête de raconter des mensonges, sans quoi cela pourrait éventuellement déboucher sur une plainte pour diffamation ; il a soutenu qu’il ne s’agissait en aucun cas de menaces de s’en prendre à elle, qu’il regrettait qu’elle se soit sentie menacée et que ce n’était pas son intention. Il semblait ainsi, pour le Ministère public, que la plaignante avait mal interprété les propos litigieux. Les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’étaient donc pas réunis.
C. Par acte du 28 mars 2022, Z.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction, dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour mise en accusation de M.________, dans le sens des considérants.
Le 14 avril 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé ses déterminations.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante invoque d’abord la violation du principe in dubio pro duriore. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en considération la réputation de M.________ au sein de la Commune de B.________ ni ses antécédents, alors qu’il serait connu pour imposer sa volonté et ses idées et qu’il n’hésiterait pas à adopter des comportements agressifs contre ses opposants ; elle relève à cet égard qu’il a admis avoir le sang chaud. Elle soutient que l’audition de P., qui était présent lors des deux conversations téléphoniques problématiques, aurait permis d’apporter des éléments susceptibles de renforcer la qualité des propos menaçants de M., à tout le moins d’éclaircir les faits et leur portée juridique. La preuve de la culpabilité aurait donc pu être apportée, de sorte que le Ministère public n’aurait pas dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, si le prévenu conteste la teneur des propos rapportés, il admet avoir demandé à la recourante d’arrêter ce qu’il considérait être une attaque envers sa personne, publiée sur un site internet politique, car cela allait « lui péter à la gueule » ; il aurait alors employé un ton « sec et carré » et admet avoir « le sang chaud » (PV aud. 2 p. 4 et 5). Il est donc loin d’être exclu qu’il ait proféré les propos litigieux. La recourante prétend qu’un témoin, P., a assisté à ces échanges téléphoniques, puisqu’ils étaient sur haut-parleurs et que celui-ci était présent à côté d’elle durant les conversations en cause. M. a également indiqué que sa mère était à côté de lui lors des discussions par téléphone (PV aud. 2 p. 3). Il semble ainsi qu’un ou deux témoins pourraient apporter des éléments utiles à l’enquête, ce qui permettrait d’établir les faits qui pourraient être constitutifs de menaces, comme on le verra (cf. infra consid. 3). Compte tenu du principe in dubio pro duriore, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’était pas justifié.
3.1 La recourante soutient que le comportement en cause serait constitutif de l’infraction de menaces. Elle expose que les propos tenus par M.________ tendaient à l’effrayer afin de la contraindre de cesser son mouvement référendaire, de retirer son référendum ou, à tout le moins, de renoncer à prendre des mesures légales contre le nouveau taux d’imposition communal pour l’année 2022. Il aurait ainsi menacé la recourante, active en politique au sein de la Commune, de porter atteinte à sa sphère sociale, soit à sa réputation et à son intégrité, ce qui constituerait une menace grave et ciblée, d’autant que le prénommé est Premier citoyen de la Commune et qu’ils sont tous deux voisins. Elle aurait ainsi été effrayée, ce que toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances qu’elle aurait été.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).
3.2.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 2.1).
3.3 En l’espèce, si les propos rapportés ont bien été tenus, on constate d’abord que son auteur évoque lui-même avoir dit que les actions de la plaignante allaient lui « péter à la gueule ». L’expression « cela va très mal finir pour vous » va dans le même sens. L’auteur admet également avoir usé d’un ton « sec et carré ». Les propos rapportés et le ton employé pourraient constituer une intimidation de la victime, de sorte que le moyen développé par la recourante doit être admis. Le Ministère public se devait donc d’ouvrir une instruction pénale pour menaces.
Dans la mesure où la recourante expose dans son acte que les propos formulés par M.________ tendaient à la contraindre de cesser son mouvement référendaire, de retirer son référendum ou, à tout le moins, de renoncer à prendre des mesures légales contre le nouveau taux d’imposition communal pour l’année 2022 (recours, p. 9), il n’est pas exclu que le comportement en cause soit constitutif de tentative de contrainte (art. 22 ad art. 181 CP).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, la durée d’activité nécessaire peut être estimée à 3 heures au tarif horaire de 300 fr., ce qui correspond à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité qui doit être allouée à Z.________ s’élève donc à 989 fr. au total (en chiffres arrondis), à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 mars 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à la recourante Z.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :