Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 646
Entscheidungsdatum
29.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

646

PE21.018568-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 août 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme de Benoit


Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1 et 303 ch. 1 al. 1 CP ; 310 al. 1 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2022 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.018568-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 30 avril 2021, Q., médecin, a déposé plainte contre sa secrétaire C. pour diffamation et calomnie. Il lui reproche d’avoir, ensuite de son licenciement avec effet immédiat le 29 avril 2021, tenu divers propos attentatoires à son honneur en présence d’autres personnes ou par téléphone, après avoir contacté des patients du cabinet, et d’avoir notamment soutenu qu’il était un escroc et qu’il avait des dettes.

Le 24 juin 2021, lors de son audition en qualité de prévenue, C.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ pour diffamation et calomnie. Elle n’a toutefois pas précisé les faits reprochés à ce dernier.

Par ordonnance pénale du 8 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné C.________ pour diffamation à une peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, a renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge de la condamnée.

Le 9 novembre 2021, C.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. A cette occasion, ainsi que lors de l’audience de conciliation du 13 mai 2022, elle a indiqué qu’elle maintenait sa plainte, sans toutefois expliciter les accusations portées contre Q.________.

B. Par ordonnance du 30 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ (I) et a dit que les frais de cette décision étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

La Procureure a considéré que C.________ n’avait pas mentionné les faits reprochés à Q., de sorte qu’il était impossible d’établir si ce dernier avait pu commettre des faits potentiellement répréhensibles. Il apparaissait ainsi qu’il s’agissait d’une plainte-représailles à la suite de celle déposée par Q. à son encontre pour diffamation. Les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient ainsi manifestement pas réunis.

C. Par acte du 10 juin 2022, C.________ a formé recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une enquête pénale, à la jonction des procédures « PE21.018568-VWT et PE21.018568-VWT » (sic) et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, en particulier en vue de l’audition de deux témoins. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.

2.1 La recourante se plaint du fait que la Procureure n’aurait pas entendu les témoins qu’elle avait sollicités et soutient que les déclarations de Q.________ ayant abouti à l’ordonnance pénale la condamnant seraient fausses. Il aurait également faussement affirmé qu’elle avait essayé de le séquestrer ou de le contraindre. Elle estime au surplus qu’il faudrait éclaircir les motifs pour lesquels son ancien employeur avait déposé plainte contre elle pour démontrer la crédibilité de ses accusations. En fin de compte, elle fait grief au Ministère public d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que sa plainte avait été déposée en guise de représailles. Elle estime avoir été « parfaitement claire » dans ses accusations et affirme avoir « encore découvert d’autres éléments faux » depuis son opposition à l’ordonnance pénale la condamnant, mais qu’une « instruction sérieuse ne [ferait] que commencer ».

2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.).

2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2).

2.2.3 Selon l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n’est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée, à l’exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l’art. 54 CP (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1).

2.2.4 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 23 mars 2022/193 consid. 1.2).

2.3 En l’espèce, la recourante n’expose pas clairement, précisément et de manière compréhensible quels sont les propos de Q.________ qu’elle estime attentatoires à son honneur et qui auraient dû être analysés par le Ministère public et qui doivent l’être par la Chambre de céans. En outre, si elle cite l’art. 310 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence y relative, elle ne mentionne pas les infractions dont les éléments constitutifs seraient réunis, ni par conséquent n’essaie de démontrer que les éléments objectifs et subjectifs de ces infractions seraient effectivement réunis, ou du moins qu’il pourrait y avoir un doute à cet égard. Ainsi, aucune démonstration n’est tentée par rapport aux conditions posées par les art. 173 et 174 CP, ni par rapport à des propos précis tenus par son ancien employeur. Dans ces conditions, il faut considérer que le recours ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, sans qu’il soit nécessaire d’impartir à la recourante un délai supplémentaire pour compléter son acte de recours.

Par surabondance, une partie de la motivation développée par la recourante a trait à l’enquête dirigée contre elle pour diffamation et calomnie ensuite de la plainte déposée par Q.________, qui ne fait pas l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée.

Le seul début de démonstration fait par la recourante se rapporte à l’accusation de Q.________ de séquestration ou de contrainte. La recourante semble à cet égard se plaindre du fait que ce dernier aurait déclaré, lors de son dépôt de plainte, avoir été séquestré, ce qui constituerait de fausses déclarations. Or, la recourante n’a pas déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, mais seulement pour diffamation et calomnie (cf. PV aud. 2 R. 12).

S’il est vrai que l’accusation de séquestration ou de contrainte est objectivement diffamatoire, dès lors qu’il s’agit d’infractions pénales, il faut toutefois constater que les faits décrits dans la plainte déposée par Q.________ le 30 avril 2021 ne sont pas constitutifs des infractions des art. 181 ou 183 CP. Celui-ci n’a du reste pas expressément déposé plainte pour séquestration ou contrainte, mais seulement pour calomnie, subsidiairement diffamation. On peut donc exclure qu’il se soit rendu coupable de dénonciation calomnieuse à l’égard des faits qui feraient l’objet d’une séquestration ou d’une contrainte.

Enfin, les termes employés par le médecin dans sa plainte ne font que décrire la scène qui se serait déroulée dans son bureau le 29 avril 2021 et la conversation qui aurait eu lieu entre les parties, à savoir qu’il aurait demandé à sa secrétaire si elle avait l’intention de le séquestrer, ce à quoi elle aurait répondu par l’affirmative (cf. PV aud. 1 p. 2). De toute manière, quand bien même les éléments constitutifs de la diffamation seraient réunis, Q.________ pourrait apporter la preuve qu’il s’est exprimé de bonne foi, compte tenu des circonstances décrites dans sa plainte. Dans ces conditions, il devrait être mis au bénéfice du fait justificatif de l’art. 14 CP et ne serait pas punissable pour avoir tenu des propos prétendument diffamatoires.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de C.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a et let. b CPP étant réalisées.

3.1 En définitive, le recours de C.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

3.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire. Elle n’a toutefois pas invoqué, ni a fortiori établi, remplir les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP. Elle n’a en effet pas exposé, dans son acte de recours, quelles étaient les conclusions civiles qu’elle entendait faire valoir et n’a pas davantage démontré qu’elle serait indigente. De plus, le recours étant manifestement mal fondé, force est de constater qu’il était d’emblée dénué de chance de succès et que d’éventuelles conclusions civiles auraient donc été vouées à l’échec. Ainsi, la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.

3.3 Vu le sort de la cause, les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 30 mai 2022 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Uzma Khamis Vannini, avocate (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Q.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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