TRIBUNAL CANTONAL
291
PE13.020337-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 29 avril 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Valentino
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.020337-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 1er octobre 2013, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a, ensuite de la plainte déposée le 30 septembre 2013 par F.________ contre Q.________ (P. 4/1), dont la prénommée est divorcée depuis le 17 décembre 2012, décidé de l’ouverture d’une instruction pénale pour faux dans les titres contre ce dernier. Il était reproché à Q.________ d’avoir, le 6 mars 2012, à Bremblens, imité la signature de F.________ sur un contrat de prêt portant sur un montant de 172'760 fr. 40 auprès de la [...] SA.
Entendu le 26 novembre 2013 en qualité de prévenu, Q.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 1). F.________ a, quant à elle, confirmé la teneur de sa plainte, contestant avoir signé le document litigieux (PV aud. 2).
Au vu des déclarations contradictoires des parties, le Procureur a décidé de mettre en œuvre une expertise graphologique visant à établir l’authenticité de la signature de la plaignante figurant sur le contrat de prêt contesté, sur le formulaire intitulé « identification de l’ayant droit économique pour la [...] SA, Leasing/Crédits » et sur les « instructions de versement » et a désigné en qualité d’expert le Dr [...], de l’Institut [...].
Le 8 mai 2014, la [...] SA a informé le prévenu que F.________ n’était plus responsable de l’emprunt en question et qu’elle était dès lors radiée de la [...] (centrale [...]).
Le 30 mai 2014, F.________ a retiré sa plainte.
Le 30 juillet 2014, l’expert a produit son rapport d’expertise, dont il ressort ce qui suit : « Les résultats des examens effectués soutiennent très fortement l’hypothèse selon laquelle la signature sur les document litigieux (…) n’est pas de la main de Mme F., mais le fruit d’une imitation réalisée par une tierce personne. (…) Les résultats des examens effectués soutiennent modérément l’hypothèse selon laquelle la signature sur les documents litigieux (…) est de la main de M. Q. ».
Par avis de prochaine clôture du 1er octobre 2014, le Procureur a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre Q.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Le prénommé n’a présenté aucune réquisition de preuve dans le délai imparti à cet effet.
B. Par ordonnance du 4 février 2015, approuvée par le Procureur général le 6 février 2015, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour faux dans les titres (I) et a mis les frais de procédure, par 7'866 fr., à la charge de ce dernier (II).
Le magistrat a classé la procédure en application de l’art. 310 al. 1 let. a et e CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0). Il a toutefois retenu que le comportement du prévenu avait conduit à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre et que cela justifiait la mise à sa charge des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.
C. Par acte du 19 février 2015, remis à la poste le même jour, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu’aucun frais ne soit mis à sa charge.
Le Procureur s’est déterminé par courrier du 28 avril 2015, concluant au rejet du recours.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au prévenu le 13 février 2015, selon le procès-verbal des opérations (p. 5). Déposé le 19 février 2015, soit dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure, et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. En revanche, si l'indemnité réclamée dépasse 5'000 fr., la compétence incombe à la Chambre des recours pénale statuant à trois juges (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP). Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l’occurrence, le recours ne porte pas sur le classement en lui-même. Q.________ conteste la mise à sa charge des frais de procédure, par 7’866 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges et non du Juge unique.
2.1 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 précité c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2).
2.2 En l’espèce, le Procureur a fait application de l’art. 53 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), considérant que les efforts déployés par Q.________ à l’égard de la [...] SA avaient conduit à éviter à F.________ de subir un dommage, que les conditions du sursis étaient remplies et qu’aucun intérêt prépondérant de F.________ ne s’opposait à un classement. Il a également considéré qu’il n’était pas établi, à la lumière de l’expertise réalisée, que le prévenu soit l’auteur de la falsification des documents litigieux, de sorte qu’une condamnation paraissait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Il a toutefois retenu que le comportement du prévenu avait conduit à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre et que cela justifiait la mise à sa charge des frais de procédure, sans plus amples explications. Dans ses déterminations (P. 34), il a indiqué que le prévenu, en déployant les efforts nécessaires afin d’éviter la survenance d’un dommage à la lésée, avait admis implicitement avoir eu un comportement fautif au regard du droit civil. On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, si, comme le Procureur l’a retenu, le prévenu n’est pas l’auteur de la falsification, on ne voit pas quelle norme de comportement le recourant pourrait avoir violée et le Procureur ne le précise d’ailleurs pas. En outre, contrairement à ce que celui-ci a relevé, le prévenu n’avait pas à contester être l’auteur de la falsification dans son recours, dès lors que l’ordonnance de classement retenait que cela n’était pas établi.
Il n’apparaît donc pas que le recourant ait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les conditions d’une mise à sa charge des frais de procédure nonobstant le classement ne sont ainsi pas réunies.
En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance du 4 février 2015 réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 4 février 2015 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme Sandra Genier Müller, avocate (pour F.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :