TRIBUNAL CANTONAL
803
PE14.012852-BEB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 novembre 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 90 al. 3 et 4, 90a LCR; 263 al. 1 let. d, 267, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 29 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.012852-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Il est reproché à X.________ d’avoir, le 22 juin 2014, à 17h38, circulé sur l’autoroute A1 Yverdon-Lausanne, chaussée Jura, district Ouest lausannois, au guidon de la moto Yamaha [...] à une vitesse de 200 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon où la vitesse est limitée à 100 km/h.
Ce véhicule fait l’objet d’un contrat de leasing entre le recourant et la Société Y.________ SA.
Le 23 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre X.________.
B. Par ordonnance de séquestre du 10 juillet 2014, le Procureur a ordonné le séquestre de la moto Yamaha [...].
Par ordonnance du 29 septembre 2014, le Procureur a ordonné la levée du séquestre sur la moto Yamaha [...] prononcé le 10 juillet 2014, et sa restitution à Y.________ SA.
C. Par acte du 13 octobre 2014, X., par son défenseur d’office, a recouru contre cette dernière ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre sur la moto Yamaha [...] prononcé le 10 juillet 2014 soit bien levé, mais que ce véhicule soit restitué à X.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 17 octobre 2014, la société Y.________ SA a indiqué qu’elle avait valablement résilié le contrat de leasing et qu’elle souhaitait récupérer le véhicule séquestré.
Par courrier du 28 octobre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par X.________.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public de lever le séquestre (art. 267 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 2 CPP).
En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision dès lors que le véhicule est restitué à la société de leasing, est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, nn 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).
2.2 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
En vertu de l’art. 90a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2013, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).
Les conditions de l’art. 90a al. 1 let.a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 139 IV 250 c. 2.3.3; ATF 140 IV 133 c. 3.4; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 c. 2.3.3). L’art. 90 al. 3 LCR dispose en l’occurrence que, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Selon l’art. 90 al. 4 let. d LCR, l’art. 90 al. 3 LCR est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 139 IV 250 c. 2.3.3; ATF 140 IV 133 c. 3.4 et les références citées). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (CREP 13 septembre 2013/589 ; Yvan Jeanneret, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, in : circulation routière 2/2013, p. 42). 2.3 Selon l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. S’il appartient bien au juge du fond de statuer sur la légalité et la mesure du séquestre, la décision de séquestre doit cependant être abrogée lorsque, pour des causes relevant du droit matériel, il apparaît d’ores et déjà clairement qu’une confiscation pénale ou une prestation compensatoire serait manifestement illégale (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art, 267 CPP et l’arrêt cité). 2.4 En l’espèce, le séquestre est fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
Le dépassement de la vitesse autorisée de 100 km/h (marge de sécurité déduite) dans un lieu où la limite était fixée à 100 km/h n’est pas contesté par X.________, de sorte que celui-ci paraît s’être rendu coupable d’une violation de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. La première condition posée par l’art. 90 a al. 1 let. a LCR paraît donc réalisée.
Il n’en va en revanche pas de même pour la deuxième condition. En effet, le dossier révèle certes l’existence d’un antécédent administratif (retrait de permis d’un mois décidé le 18 septembre 2012 pour un dépassement de vitesse de 21 km/h, apparemment dans une localité, le 24 mai 2012 ; P. 17). Cette décision a toutefois été notifiée par publication dans la feuille des avis officiels et le recourant ne semble pas en avoir eu une connaissance effective. Il est dès lors difficile de considérer qu’elle aurait dû avoir un effet dissuasif. Pour le surplus, les casiers judiciaires du recourant sont vierges et il n’y a apparemment pas d’autres antécédents de circulation routière, étant relevé que le recourant est titulaire du permis de conduire depuis 1994. Le prévenu admet les faits et une procédure simplifiée est envisagée. Enfin, son permis a été saisi provisoirement et va sans aucun doute lui être retiré pour une longue durée. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le pronostic concernant le risque pour la sécurité publique que représente le fait de laisser à l’avenir le véhicule entre les mains de l’intéressé est défavorable.
Pour ces motifs, le séquestre opéré sur la moto Yamaha [...] devait donc bien être levé. 3.
3.1 Reste encore à déterminer à qui le véhicule doit être restitué, ce dernier étant revendiqué à la fois par le prévenu et par la Société Y.________ SA.
3.2 Comme on l’a vu, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de l’enquête (art. 267 al. 2 CPP). Toutefois, si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le Tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP).
La restitution avant la clôture de l’enquête au sens de l’art. 267 al. 2 CPP ne peut intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés. A défaut, ce sont les art. 267 al. 4 à 6 CPP qui s’appliquent (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 15 ad art. 267 CPP, p. 1219).
Si le Tribunal peut, dans les cas où la situation juridique est suffisamment établie, décider de l’attribution de l’objet, tel n’est pas le cas du Ministère public (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 17 ss ad art. 267 CPP, p. 1219). Le Ministère public peut donc uniquement attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (CREP 13 septembre 2013/589).
3.3 En l’espèce, plusieurs personnes revendiquent le même objet. La société de leasing invoque avoir résilié, avec effet immédiat, le contrat de leasing et fait valoir son droit de propriété sur la moto Yamaha [...]). X.________ – qui indique ne pas avoir résilié le contrat de leasing – revendique également sa qualité de possesseur légitime. En principe, l’objet devant être restitué au dernier possesseur, la moto devrait être rendue au prévenu. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée en lien avec les véhicules en leasing, la restitution du véhicule devra être différée et un délai imparti à la Société Y.________ SA pour lui permettre, le cas échéant, d’intenter une action civile.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre I de l’ordonnance du 29 septembre 2014 réformé en ce sens qu’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif et exécutoire est imparti à la Société Y.________ SA pour intenter une action civile et qu’à moins que des mesures provisionnelles ou un séquestre civil n’aient été ordonnés ou qu’une convention ne désignant l’ayant droit ne soit déposée, la moto Yamaha [...]) sera restitué à X.________ à l’échéance du délai imparti.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours, par 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre I de l’ordonnance du 29 septembre 2014 est réformé comme il suit : a) le séquestre portant sur la moto Yamaha [...] est levé ; b) un délai de 30 jours à compter de la date où le présent arrêt sera définitif et exécutoire est imparti à la Société Y.________ SA pour intenter une action civile ; c) à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une requête de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit ne soient déposées, la moto Yamaha [...] sera restituée à X.________ à l’échéance du délai fixé sous lettre b ci-dessus.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :