TRIBUNAL CANTONAL
709
PE12.009219-VFE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 28 août 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Byrde Greffière : Mme de Watteville Subilia
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte pénale déposée le 26 avril 2012 par M.________ contre X.________ pour diffamation et calomnie,
vu l'ordonnance du 30 juillet 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de M.________ (dossier n° PE12.009219-VFE),
vu le recours interjeté le 19 août 2012 par M.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, par courrier du 26 avril 2012, M.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour des faits dont la plaignante aurait eu connaissance le 12 mars 2012, sans toutefois exposer les motifs (P. 4),
qu'à la suite de nombreux échanges de correspondance (P. 5 à 15), M.________ a finalement indiqué au Procureur que les faits en question remontaient à avril 2004 et qu'elle s'était fait agresser sauvagement par X.________ (P. 16/1),
que, par décision du 30 juillet 2012, le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que la plainte était manifestement tardive, celle-ci ayant été déposée huit ans après la connaissance des faits et de leur auteur,
que M.________ conteste cette décision;
attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),
que, selon les art. 173 ch. 1 CP et 174 ch. 1 CP, la diffamation et l'injure ne se poursuivent que sur plainte,
qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois,
que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur (ATF 132 IV 49 c. 3.2),
que la plainte doit être remise à un office postal suisse au plus tard le dernier jour du délai qui, s'il s'agit d'un dimanche ou d'un jour férié reconnu par le droit cantonal applicable, expire le prochain jour ouvrable (ATF 83 IV 185),
qu'il appartient au plaignant, en cas de litige, de fournir la preuve qu'il a respecté le délai de trois mois prévu par la loi (Bichovsky, in Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 22 ad art. 31 CP, et les références citées),
qu'en l'espèce, les infractions de diffamation et de calomnie ne se poursuivent que sur plainte (art. 173 et 174 CP),
que, dans son recours, M.________ maintient qu'elle n'aurait eu connaissance des faits que le 12 mars 2012,
qu'elle précise toutefois qu'elle en aurait eu connaissance à la suite d'un courrier du Procureur [...],
qu'elle n'a pas produit ce courrier à l'appui de son recours,
que, cela étant, il apparaît clairement que les faits dont elle se plaint ont été portés à sa connaissance en 2004 déjà, dans le cadre de la procédure pénale PE04.015342-PVA actuellement archivée (P. 16/2 et 17),
qu'au surplus, la plaignante était assistée d'un avocat à l'époque,
qu'elle ne peut dès lors pas prétendre n'avoir été mise au courant des faits que le 12 mars 2012,
que c'est donc à juste titre que le Procureur a retenu que le délai pour porter plainte était prescrit;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :