Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 466
Entscheidungsdatum
28.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

466

PE22.022892-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 juin 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2023 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.022892-JUA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 1er septembre 2022, G.________ a déposé plainte contre [...]. Il lui faisait grief de l’avoir, le 30 août 2022, vers 18h30, au [...], traité de « connard », ainsi que de lui avoir, le même jour entre 23h05 et 23h15, à la rue de la Gare, à Aigle, à proximité de la succursale UBS, donné un coup de pied au visage alors qu’il était maintenu à terre par un tiers.

b) Lors de son audition du 7 novembre 2022 par la police, [...] a catégoriquement contesté avoir insulté le plaignant sur la terrasse du [...], alors qu’elle a affirmé que lui-même l’avait traitée de « sale frouze de merde ». De plus, elle a nié l’avoir frappé, plus tard dans la soirée, à la rue de la Gare (PV aud. 2).

Entendu le 8 novembre 2022 comme personne appelée à donner des renseignements, [...] a affirmé ne pas avoir de souvenir de ce qui se serait passé au [...]. Il a ajouté qu’il avait par la suite, à la rue de la Gare, plaqué le plaignant au sol car celui-ci s’en était pris verbalement au fils de [...] (alors âgé de douze ans ; cf. PV aud. 2, R. 5, p. 2). Il a précisé que la gérante du [...], à proximité duquel ils se trouvaient, était également sortie de son établissement pour signifier au plaignant qu’il ne devait pas rentrer et qu’il n’allait pas être servi. Pour le surplus, [...] a affirmé que [...] n’était pas intervenue et qu’elle n’avait pas donné de coup au plaignant (PV aud. 3).

Également entendu le 17 novembre 2022 comme personne appelée à donner des renseignements à la demande du plaignant, [...] n’a pas confirmé les déclarations de ce dernier. Il a en effet affirmé que, le soir en question, le plaignant avait créé du scandale à plusieurs reprises et qu’il paraissait fortement sous l’influence de l’alcool. Il a ajouté que [...] avait tenté de s’interposer entre [...] et le plaignant, mais qu’il n’avait pas vu de coup direct sur la tête de ce dernier de la part de [...] (PV aud. 4).

B. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de G.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a considéré qu’il n’existait aucune raison objective de mettre en doute les déclarations concordantes recueillies durant les investigations préliminaires, qui emportaient la conviction. Ainsi, selon le magistrat, il ressortait des investigations policières que les faits décrits par le plaignant n’avaient pas pu être établis, étant précisé qu’aucune autre mesure d’instruction ne serait susceptible de modifier l’état de fait tel qu’il ressortait du dossier.

C. Par acte non signé, mis à la poste le 30 janvier 2023, G.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il entre en matière sur la plainte et défère en jugement [...] à raison des faits dénoncés.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cela étant, l’acte n’est pas signé. Néanmoins, son enveloppe d’envoi comporte la mention manuscrite de l’identité de son auteur, ce qui satisfait à l’exigence d’une signature olographe (TF 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.4 ; ATF 108 Ia 289 consid. 2 p. 291; ATF 106 IV 65 consid. 1 p. 67; ATF 102 IV 142 consid. 2 p. 143). Au surplus, pour les motifs indiqués ci-dessous, la question de savoir si l’acte, qui comprend par ailleurs des allégations qui peuvent être qualifiées d’inconvenantes, voire de graveleuses, notamment à l’égard de la gendarmerie d’Aigle et de [...], a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, s’il est recevable, peut être laissée ouverte.

2.1 A la faveur d’une argumentation confuse, le recourant reproche au Ministère public de s’être fondé sur la déposition de [...], alors même que ce dernier ne pouvait, selon le plaignant, pas avoir des souvenirs précis de la soirée, dès lors qu’il était sous l’influence de l’alcool ; le recourant affirme en outre que celui-ci lui avait clairement dit le jour suivant l’altercation que ce n’était pas lui qui l’avait blessé. En outre, s’agissant de l’audition de [...], le recourant soutient que c’est le gendarme qui a dû modifier le procès-verbal d’audition, dès lors que [...] lui aurait dit, dans le magasin [...], une semaine après les faits dénoncés, qu’il avait indiqué à la police que [...] lui avait donné un coup de pied. Le recourant affirme encore que le dossier est incomplet, dès lors qu’il manque les procès-verbaux d’audition d’un dénommé [...], de même que la déposition du patron du [...], dénommé ou prénommé [...], ainsi que celle d’[...], qui est semble-t-il une relation commune du plaignant et de [...]. Enfin, le recourant relève que l’injure « connasse du [...] », à raison de laquelle il a été condamné par ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 17 janvier 2023, serait un surnom dont est affublée [...] en relation avec l’enseigne d’un établissement public aiglon au service duquel elle avait travaillé.

2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.3 En l’espèce, le plaignant a été contrôlé par la police le 30 août 2022 à 23 h 15, à Aigle : il était alors alcoolisé et avait, selon le rapport de renseignements établi le 6 septembre 2022, une légère blessure au niveau de la joue droite (P. 5, p. 1). Il a adopté un « comportement plus que désagréable » envers la police (ibid.). Le 31 août 2022 à 7 heures, il s’est présenté alcoolisé au poste de police d’Aigle. Il lui a alors été dit qu’au vu de son état, il serait pris contact ultérieurement avec lui afin de convenir d’un rendez-vous pour le dépôt de sa plainte (P. 5, p. 2). Le 1er septembre 2022, le recourant s’est présenté au poste de police de Rennaz et a déposé sa plainte (PV aud. 1), qu’il a complétée par acte du 21 novembre 2022 (P. 6). En bref, tous les faits dénoncés par le plaignant seraient survenus alors qu’il était fortement alcoolisé.

S’agissant de l’altercation survenue sur la terrasse du [...], [...] a contesté avoir insulté le plaignant, lorsque celui-ci l’avait traitée de « sale frouze de merde ». Or, aucun témoin (ou personne appelée à donner des renseignements) ne semble a priori avoir été entendu. Il ressort néanmoins du rapport d’investigation de la gendarmerie du 24 novembre 2022 que celle-ci a renoncé à prendre contact avec [...] [...] [...] qui, selon le recourant, était présent lors des faits dénoncés, mais qu’elle a contacté par téléphone [...] et [...], qui avaient, selon le recourant, aussi assisté aux faits. Elle a renoncé à auditionner ceux-ci au vu de leurs déclarations. Il y a ainsi lieu d’admettre que la police a instruit les faits. Pour le reste, le recourant relève dans son recours qu’il manque les dépositions du patron du [...] et d’[...], auquel [...] a demandé que le recourant lui paie une bière une semaine après les faits, ce qu’il a refusé. Pour autant, le recourant n’affirme pas que ceux-ci pourraient confirmer que [...] l’a injurié. A cet égard le recours n’est pas suffisamment motivé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces moyens. Par ailleurs, le plaignant a reconnu, dans son procès-verbal d’audition-plainte, avoir « tenu des propos tendancieux au sujet des français (sic) sur le ton de l’humour (…) » (PV aud. 1, p. 1), ce à quoi [...] lui aurait répondu. Il s’ensuit que celle-ci pourrait, en tout état de cause, se prévaloir de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal ; RS 311.0), soit d’avoir immédiatement riposté à l’injure que le recourant admet avoir proférée à son encontre. Dans ces circonstances, même si des mesures d’instruction pouvaient être mises en œuvre et qu’elles établissaient que les faits se sont déroulés comme le recourant l’affirme, [...] serait très vraisemblablement exemptée de toute peine. Partant, il paraît vain d’instruire plus avant.

S’agissant de l’altercation lors de laquelle le recourant a été blessé au visage, il y a lieu de constater que celle-ci l’a opposé à [...]. Certes, les déclarations de ce dernier et de [...] ne sont pas concordantes quant au rôle joué par [...]. En effet, le premier soutient que celle-ci n’est pas intervenue, alors que le second a affirmé qu’elle s’était interposée. Toutefois, il y a lieu de constater que les déclarations de [...] confirment celles de [...], puisque celle-ci a indiqué s’être interposée et n’avoir pas frappé G.________ et que [...] a également affirmé qu’elle n’avait pas frappé le recourant. Or, le recourant ne développe aucun argument pertinent à cet égard, hormis des soupçons non étayés de falsification de procès-verbaux d’audition par la gendarmerie. Dans ces circonstances, il est douteux que le recours soit recevable sur ce point au regard des exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Surtout, aucune mesure d’instruction n’est propre à établir que l’intimée aurait donné un coup de pied au visage du recourant.

A l’issue des investigations préliminaires auxquelles a procédé la police, le Ministère public pouvait ainsi exclure que les faits reprochés constituaient une infraction pénale, de sorte qu’il était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte dont il était saisi.

2.4 Enfin, dans le dernier paragraphe de son recours, G.________ s’en prend à l’ordonnance pénale rendue contre lui par le Ministère public le 17 janvier 2023 et non à l’ordonnance de non-entrée du même jour, qui constitue l’objet du recours. Il y a en conséquence lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il examine si l’acte constitue une opposition recevable contre l’ordonnance pénale au sens de l’art. 354 al. 1 et 2 CPP.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Au surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 17 janvier 2023 est confirmée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens du considérant.

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. G.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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