Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 224
Entscheidungsdatum
28.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

235

PE13.003080-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 avril 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Graa


Art. 80 al. 2, 314 al. 1 let. b, 319, 393 al. 2 CPP ; 157, 158 CP

Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2016 par B.X., représenté par son curateur A.X., contre l'ordonnance de classement rendue le 14 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.003080-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 11 février 2013, A.X.________ a déposé plainte pénale contre H.________. Il s'est par ailleurs constitué partie civile.

Le plaignant a indiqué que, depuis 2012, son père B.X.________ – surnommé [...] – souffrait d'une dépendance à l'alcool. Depuis quelques temps, H., qui était une connaissance du prénommé, se serait rapprochée de lui et lui serait venue sporadiquement en aide pour la gestion de ses affaires. Elle se serait par la suite arrogée un véritable rôle de représentante d'B.X., en profitant de l'alcoolisme de ce dernier pour s'accaparer les clés de ses propriétés foncières et de ses voitures de collection. Elle aurait en outre pris l'initiative de rénover le théâtre de l' [...], propriété d'B.X., après que ce lieu eut été détruit par un incendie en [...], et de vendre certains biens mobiliers appartenant à l'intéressé. Le 8 janvier 2013, H. aurait fait signer à B.X.________ une procuration générale en sa faveur, lui donnant tous pouvoirs pour aliéner les biens meubles ou immeubles du prénommé. Le 15 janvier 2013, alors qu'il se trouvait hospitalisé à la suite d'une chute survenue deux jours auparavant, B.X.________ aurait appris de la part de A.X.________ l'existence de la procuration du 8 janvier 2013, aurait révoqué celle-ci et aurait désigné son fils comme représentant. Bien qu'informée de cette révocation, H.________ se serait rendue chez P., mécanicien à [...], chez qui avait été placée, pour réparation, une [...] [...] appartenant à B.X.. Elle aurait alors présenté au mécanicien la procuration du 8 janvier 2013 afin de prendre livraison du véhicule. Enfin, H.________ aurait conservé, malgré les demandes de restitution de A.X., certains effets appartenant à B.X., et aurait prélevé de l'argent sur les comptes de l'intéressé.

b) Le 12 février 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale PE13.003080 contre H.________ pour abus de confiance et faux dans les titres.

c) Par courrier du 7 mars 2013, A.X.________ a signalé au Ministère public que la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut avait, par décision du 14 février 2013, institué une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d'B.X., et qu'elle l'avait nommé en qualité de curateur. Il a en outre indiqué que H. persistait à se présenter auprès de tiers comme la représentante d'B.X.________ au moyen de la procuration du 8 janvier 2013.

d) Le 12 juillet 2013, A.X.________ a déposé une plainte complémentaire contre H.. Il a reproché à cette dernière d'avoir, à la fin de l'année 2012, acheté à B.X. les actions d'I.SA, dont le but était la gestion du parc immobilier du prénommé, et de s'être fait nommer administratrice de cette société avec signature individuelle. Il a indiqué qu'il n'avait toutefois trouvé aucune trace du paiement des actions en question. A.X. a en outre reproché à H.________ de s'être emparée, au cours de l'année 2012, d'un berceau du XVIIIe siècle appartenant à B.X.________.

e) Par décision du 30 janvier 2014, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur d'B.X., l'a privé de l'exercice des droits civils, a nommé A.X. en qualité de curateur, avec pour tâches d'apporter une assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de l'intéressé.

f) Le 19 août 2014, A.X.________ a étendu sa plainte pénale à l’encontre de H.________ pour gestion déloyale, et a déposé plainte pénale contre P., N. et G.. En substance, il a reproché aux prénommés d'avoir, durant les premiers jours du mois de janvier 2013, organisé la vente, à un prix excessivement bas et à l'insu d'B.X., de la [...] entreposée pour réparation chez P., à la société [...]. Plus précisément, il a fait grief à P. d'avoir disposé sans droit de la [...], à G., actionnaire de l' [...], d'avoir tiré profit de l'achat de cette voiture, et à N. et H.________ d'avoir encaissé chacun une commission sur le produit de la vente.

g) Le 11 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale PE14.017494 contre G., N. et P.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et appropriation illégitime.

h) Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Procureur a suspendu la procédure PE14.017494 jusqu'à l'issue définitive de l'enquête PE13.003080.

Par arrêt du 10 février 2015 (no 104), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par B.X.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction.

i) Par courrier du 12 mai 2016, B.X.________ a notamment requis la suspension des procédures PE13.003080 et PE14.017494 jusqu'à l'issue de la procédure civile pendante devant le Tribunal civil du canton de Genève, ou jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise concernant la valeur de la [...] en janvier 2013.

B. a) Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Procureur a classé la procédure PE13.003080 dirigée contre H.________ pour abus de confiance et gestion déloyale (I), a alloué à H.________ une indemnité de 20'580 fr. 75 au titre de l'art. 429 CPP pour ses honoraires d'avocat (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III).

b) Par ordonnance du 1er février 2017, le Procureur a classé la procédure PE14.017494 dirigée contre P.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, contre G.________ pour complicité de gestion déloyale et d'appropriation illégitime et contre N.________ pour gestion déloyale et appropriation illégitime (I), a alloué à G.________ une indemnité de 5'000 fr., TVA et débours compris, au titre de l'art. 429 CPP, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III).

C. a) Par acte du 16 décembre 2016, B.X., représenté par A.X., a interjeté recours contre l'ordonnance du 14 novembre précédent, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède à la mise en accusation de H.________ pour usure et gestion déloyale, subsidiairement pour abus de son pouvoir de représentation. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin qu'il suspende l'instruction jusqu'au dépôt du rapport d'expertise concernant la valeur de la [...] au moment de sa vente. A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis la production, dans le dossier de la cause, du dossier de la procédure PE14.017494.

Le 20 février 2017, le Président de la Cour de céans a requis du Procureur la production du dossier de la cause PE14.017494.

Le 22 février 2017, le Procureur a déposé ses déterminations concernant le recours.

Le 1er mars 2017, H.________ s'est elle aussi déterminée sur le recours, en concluant au rejet de celui-ci.

Par acte du 11 avril 2017, le Président de la Cour de céans a indiqué à B.X.________ que le dossier de la cause PE14.017494 avait été produit dans le cadre du traitement de son recours et lui a imparti un délai au 21 avril suivant pour consulter celui-ci et présenter d'éventuelles déterminations.

B.X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

b) Par acte du 23 février 2017, B.X., représenté par A.X., a interjeté recours contre l'ordonnance du 1er février 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède à la mise en accusation de P.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, subsidiairement complicité de gestion déloyale, d'G.________ pour complicité de gestion déloyale, subsidiairement pour appropriation illégitime, et de N.________ pour gestion déloyale, subsidiairement complicité de gestion déloyale et, plus subsidiairement encore, appropriation illégitime. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin qu'il suspende l'instruction jusqu'au dépôt du rapport d'expertise concernant la valeur de la [...] au moment de sa vente.

Par arrêt du 28 avril 2017 (no 234), la Chambre des recours pénale a rejeté ce recours (I), a confirmé l'ordonnance du 1er février 2017 (II) et a mis les frais d'arrêt à la charge du recourant (III).

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Un individu sous curatelle de portée générale est privé de l’exercice des droits civils (art. 398 CC). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).

En l'espèce, B.X.________ se trouve sous curatelle de portée générale et ne peut agir et recourir en personne dès lors que, comme l'a constaté la Justice de paix dans sa décision du 30 janvier 2014, il est incapable de discernement. A.X.________ est quant à lui au bénéfice d'une autorisation de plaider et transiger, respectivement de consulter un mandataire professionnel, au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, délivrée par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.

Partant, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le curateur de la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) au nom de cette dernière, le recours est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète ou erronée, ainsi que d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits.

3.1 Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) – la constatation des faits étant incomplète lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont pas été pris en considération, et erronée lorsque des faits constatés sont contredits formellement par les actes du dossier (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1153) –, ainsi que pour inopportunité (let. c).

Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Une décision ne doit être annulée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable ; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.4). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.2 3.2.1 En premier lieu, le recourant reproche au Procureur d'avoir considéré que le défaut de capacité de discernement d'B.X.________ lors de la signature de la procuration générale du 8 janvier 2013 ne signifiait pas encore que H.________ en ait eu conscience et en ait profité pour pousser l'intéressé à des actes contraires à ses intérêts.

En l'espèce, H.________ n'a jamais admis avoir perçu, chez B.X., une incapacité de discernement au moment et postérieurement à la signature de la procuration générale du 8 janvier 2013. Elle a précisé que, depuis qu'elle avait rencontré le prénommé en 2011, elle avait remarqué que celui-ci ne parvenait plus à s'occuper de ses affaires ni à entretenir son domicile (PV aud. 1, ll. 31 ss). S'agissant de l'état physique, elle a indiqué qu'B.X. se portait alors bien, qu'il conduisait et fixait par exemple des rendez-vous sans difficulté (Idem, ll. 42 s.). Depuis le 3 octobre 2012, H.________ a par ailleurs disposé d'une procuration, établie par B.X., afin de gérer les affaires du prénommé à la suite de l'incendie du théâtre de l' [...]. La prévenue ne pouvait ainsi ignorer, dès l'automne 2012 à tout le moins, qu'B.X. n'était plus en mesure d'assurer la bonne marche de ses affaires, ni de prendre soin de sa personne.

Lors de son audition par le Procureur, le Dr S.________ a déclaré qu'en dépit de sa consommation d'alcool « manifestement problématique », B.X.________ pouvait « parfaitement faire illusion en masquant ses problèmes réels aux yeux des non initiés » (PV aud. 3, ll. 45 ss). Il a précisé qu'il avait été contacté en 2012 par H., et que cette dernière « se souciait réellement des problèmes d'B.X. tant au niveau de sa santé que de ses affaires » (Idem, ll. 54 s.). Le Dr S.________ a ajouté qu'il n'avait alors pas « d'inquiétudes par rapport à la faculté de détermination de [son] patient » (Idem, ll. 58 s.). S'agissant de la capacité de discernement d'B.X., il a déclaré qu'en automne 2012, le prénommé avait déjà des « problèmes très sérieux », mais était « parfaitement capable de faire illusion auprès d'un non professionnel » (Idem, ll. 95 ss). Néanmoins, le Dr S. a estimé que, le 8 janvier 2013, B.X.________ n'était « plus en mesure de se déterminer valablement » (Idem, l. 101).

Il ressort de ces diverses déclarations que, selon le Dr S., l'incapacité de discernement d'B.X. n'était pas manifeste ni décelable par un profane. Cette incapacité de discernement, dont le médecin a considéré qu'elle existait le 8 janvier 2013, n'a par ailleurs pu être datée précisément. En effet, Le Dr S.________ a rédigé une attestation médicale datée du 28 janvier 2013, dans laquelle il a notamment indiqué ce qui suit : « La situation est devenue difficile à la fin de l'année 2012 au point de rendre nécessaires deux visites [au domicile d'B.X.], la dernière fois le 5 janvier 2013, afin de le convaincre de se faire soigner volontairement en milieu hospitalier. Monsieur B.X. était, hélas, dans le déni du sérieux de sa situation donc a refusé ma proposition mais a accepté toutefois de lui faire une nouvelle visite, accompagné cette fois-ci par un médecin psychogériatre et une infirmière » (P. 4/1/3). Il apparaît ainsi que, le 5 janvier 2013 encore, le médecin a proposé à B.X.________ un traitement volontaire et a négocié avec l'intéressé la tenue d'une visite médicale ultérieure, ce qu'il n'aurait vraisemblablement pas fait s'il avait considéré qu'B.X.________ n'était alors plus capable de discernement. Ce n'est que postérieurement à l'accident du 13 janvier 2013, soit le 28 janvier 2013, que le Dr [...], chef de clinique du Centre neuchâtelois de psychiatrie où a été hospitalisé B.X.________, a pu indiquer que les « capacités de jugement et de discernement » de l'intéressé étaient « fortement perturbées » (P. 4/1/10).

Sur la base des éléments au dossier, le Procureur a ainsi considéré à bon droit que rien ne permettait de retenir que H.________ avait eu connaissance, le 8 janvier 2013 et dans les jours suivants, de l'incapacité de discernement d'B.X.. On relèvera en outre que même le notaire ayant instrumenté la procuration litigieuse n'a pas, malgré les vérifications d'usage, remarqué que l'intéressé était incapable de discernement (cf. PV aud. de [...] du 4 septembre 2015, P. 38/4 du dossier de la procédure PE14.017494, p. 7). Rien ne permet, pour le surplus, de retenir que H., qui connaissait depuis longtemps les problèmes de santé et en particulier de boisson que rencontrait B.X.________ et a toujours admis qu'il se montrait incapable de s'occuper seul de ses affaires, aurait décelé, dans les premiers jours du mois de janvier 2013, une dégradation de la capacité de discernement particulière chez le prénommé.

Le recourant ne présente quant à lui aucun élément permettant d'établir que H.________ aurait eu connaissance de l'incapacité de discernement d'B.X.________ le 8 janvier 2013 ou dans les jours suivants. Il considère que celle-ci devait nécessairement avoir perçu cette incapacité, ce qui est toutefois contredit par les déclarations du Dr S., lequel estimait que cet élément n'était pas forcément perceptible de la part de profanes. En outre, le recourant soutient qu'après le retour en Suisse de A.X., H.________ se serait empressée de faire constater ses pouvoirs et de procéder à la vente de la [...]. La concomitance de ces événements ne permet cependant aucunement de conclure à une connaissance, par l'intéressée, de l'incapacité de discernement d'B.X.________ à l'époque des faits.

En définitive, le Procureur n'a pas, sur ce point, constaté les faits de manière inexacte et arbitraire.

3.2.2 En deuxième lieu, le recourant reproche au Procureur d'avoir retenu que P.________ avait obtenu, en novembre 2012, l'accord d'B.X.________ pour procéder à la vente de la [...]. Il lui fait également grief d'avoir retenu qu'en décembre 2012, il avait reçu confirmation de cet accord de la part de N.________, lequel en avait discuté avec l'intéressé.

Au sujet de l'accord donné par B.X.________ pour la vente de la [...],P.________ a déclaré ce qui suit lors de son audition du 6 août 2013 : « A un moment, [B.X.] a commencé à envisager que cette voiture soit vendue. […] J'ai eu un accord clair de [B.X.] au sujet de la vente de la voiture par téléphone. […] J'ai eu confirmation par M. N.________ d'un accord pour le prix de CHF 180'000.-. A ma connaissance, il était très proche de [B.X.] » (PV aud. 2, ll. 35 ss). P. a encore précisé ce qui suit : « Pour répondre à Me Aguet, j'ai eu, sauf erreur en novembre 2012, une longue discussion avec [B.X.]. Je lui ai notamment expliqué qu'il n'était pas possible de vendre la voiture sans réparer au préalable les microfissures du bloc moteur. Nous en avions déjà parlé mais B.X. s'imaginait que je pourrais régler cela à bas prix (2 francs et 6 sous). Il s'est emporté dans la discussion et j'ai coupé court mais à ce moment, il m'a clairement dit qu'il fallait vendre. Il en a d'ailleurs parlé également à M. N.________ qui me l'a ensuite rapporté. Dès que j'ai eu cette confirmation, la situation était pour moi tout à fait claire » (Idem, ll. 64 ss). Réentendu le 13 août 2015 dans le cadre de la procédure PE14.017494, P.________ a déclaré qu'il avait, au fil des années, parlé à plusieurs reprises avec B.X.________ d'une remise en état ou d'une vente de la [...]. Il a alors précisé qu'il ne se souvenait plus si l'offre d'achat d'G.________ était postérieure au mandat de vendre le véhicule que lui aurait confié l'intéressé (PV aud. du 13 août 2015, ll. 109 ss). Enfin, entendu le 4 septembre 2015 devant le Tribunal civil du canton de Genève, P.________ a indiqué qu'B.X.________ aurait envisagé par le passé de vendre la [...], mais qu'il ne se souvenait plus qui lui avait finalement demandé de la mettre en vente (PV aud. du 4 septembre 2015, P. 30 du dossier de la procédure PE14.017494, p. 3).

Les diverses auditions effectuées par le Ministère public au sujet de la chronologie et de la nature des événements entourant la vente de la [...] ont, comme le relève à juste titre le recourant, mis à jour certaines contradictions entre les versions des différents protagonistes. N.________ a ainsi déclaré qu'il n'avait pas recueilli directement le consentement d'B.X.________ concernant la vente du véhicule, mais avait discuté de l'opération avec H.________ uniquement (cf. PV aud. 4, l. 62 ; PV aud. de N.________ du 13 août 2015, ll. 68 ss). H.________ a, pour sa part, déclaré qu'B.X.________ aurait pris la décision de vendre la [...] en août 2012, après avoir réalisé qu'il ne pourrait plus conduire. Par la suite, N.________ aurait, en sa présence, discuté avec B.X.________ des négociations en cours, avant que ce dernier ne donne, en décembre 2012, son accord relatif au principe et au prix de la vente (PV aud. du 4 septembre 2015, P. 38/4 du dossier de la procédure PE14.017494, p.13). S'agissant du prix de vente, P.________ a, dans un premier temps, expliqué que le prix de 180'000 fr. avait été évoqué par G.________ (PV aud. du 13 août 2015, ll. 72 s.). Le dernier nommé a, pour sa part, constamment déclaré que le montant en question avait été avancé par P.________ (PV aud. du 3 novembre 2015, l. 47 ; PV aud. du 20 novembre 2015, P. 33/2 du dossier de la procédure PE14.017494, p. 17). Le 4 septembre 2015, P.________ a déclaré qu'il avait proposé à G.________ un prix de vente de 180'000 fr., avant d'indiquer qu'il ne se souvenait plus qui avait articulé ce chiffre et qu'il s'agissait certainement de N.________ (PV aud. du 4 septembre 2015, P. 30 du dossier de la procédure PE14.017494, pp. 3-4). Enfin, le 13 janvier 2016, P.________ a déclaré qu'il ne se souvenait plus qui avait articulé le prix en question (PV aud. du 13 janvier 2016, ll. 29 s. et 70 ss).

Il n'est guère possible, au vu de ces diverses déclarations, de déterminer précisément de quelle manière et à quel moment B.X.________ aurait donné son accord sur le principe de la vente de la [...]. Selon H.________ et P., l'intéressé aurait cependant admis l'idée de vendre le véhicule en août, respectivement durant l'automne 2012. Les différents protagonistes n'ont, pour le reste, pas été en mesure d'expliquer précisément si et dans quel ordre B.X. aurait été tenu au courant de l'identité de l'acheteur, de l'imminence de la vente ou de son prix. On ne sait pas davantage, à la lecture du dossier, qui a, le premier, articulé le montant de 180'000 fr. retenu. A l'inverse, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les différents protagonistes se seraient accordés pour procéder à l'opération litigieuse à l'insu d'B.X.. En outre, P. et N.________ ont indiqué qu'ils avaient connaissance des pouvoirs dont disposait H.________ pour gérer les affaires de l'intéressé et dont attestait la procuration du 8 janvier 2013. Or, rien ne permet de retenir que les prénommés auraient pensé que H.________ agissait sans l'accord ou contre la volonté d'B.X.________.

Pour sa part, le recourant n'avance aucun élément permettant de retenir qu'B.X.________ n'aurait pas été mis au courant de cette vente ou se serait opposé à celle-ci. La confusion des protagonistes entourant la chronologie des événements ainsi que le déroulement précis des faits ne saurait être considérée comme un élément propre à mettre à néant la crédibilité de leurs déclarations, notamment dans la mesure où les auditions tenues par le Ministère public ont eu lieu plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits. Les déclarations des intéressés ne sauraient davantage être considérées comme mensongères, ainsi que le soutient le recourant, par le simple fait que ceux-ci avaient intérêt à se prévaloir de l'accord d'B.X.. A cet égard, on relèvera que si, comme le soutient le recourant, les intéressés avaient formé une « association délictueuse pour faire profit aux dépens du recourant » (recours, p. 4), ils auraient pu se contenter de prétendre avoir recueilli le consentement d'B.X. de manière claire et indubitable, au lieu d'admettre, comme l'a fait N., que tel n'avait pas été le cas, ou de reconnaître, comme l'a fait P., qu'il ne savait plus exactement comment les faits s'étaient déroulés à l'époque de la vente. Enfin, le fait que P., G. et N.________ n'aient pas contacté directement B.X.________ au moment de l'opération litigieuse, afin de s'assurer de son consentement, ne signifie pas qu'ils souhaitaient, comme le soutient le recourant, se passer de celui-ci, dès lors que H., dont ils connaissaient les pouvoirs de représentation, affirmait agir pour le compte de l'intéressé. N. a d'ailleurs déclaré, à ce propos, qu'B.X.________ aimait à déléguer certaines tâches, et qu'il n'avait quant à lui « pas été étonné qu'il ait chargé Mme H.________ de s'occuper de ses affaires » (PV aud. du 13 août 2015, ll. 105 ss).

En définitive, en l'absence de tout autre élément contraire, c'est ainsi à bon droit que le Procureur a retenu que P.________ avait, comme il l'a indiqué lors de sa première audition, recueilli l'accord d'B.X.________ pour la vente de la [...].P.________ a, par la suite, bien été informé par N.________ de l'existence de ce consentement, même si le dernier nommé a apparemment lui-même été mis au courant de cette volonté non par B.X.________ directement, mais par H.________ dont il connaissait les pouvoirs de représentation, ce point n'étant au demeurant pas de nature à modifier l'issue de la procédure.

3.2.3 En troisième lieu, le recourant reproche au Procureur d'avoir retenu que le prix de vente de la [...], soit 180'000 fr., était acceptable au vu de l'état du véhicule. Il lui fait en outre grief d'avoir considéré que le plaignant avait échoué à démontrer que la valeur de cette voiture aurait été supérieure à l'époque des faits.

En l'espèce, P.________ a constamment déclaré que le prix de 180'000 fr. lui paraissait correspondre à la valeur de la [...], eu égard à l'état de ce véhicule. Il a néanmoins admis que, moyennant des réparations à hauteur de plusieurs centaines de mille francs, celle-ci aurait pu être vendue à un prix supérieur (PV aud. 2, ll. 89 ss). G.________ n'a, pour sa part, aucunement indiqué que le prix de 180'000 fr. lui semblait avantageux. Il a déclaré qu'il avait dû, ensuite de son achat, entreprendre une « véritable reconstruction de la voiture », qu'il avait notamment dû « reconstruire et remouler certaines parties de la voiture car en décapant il est apparu que certaines parties étaient percées bien qu'il s'agisse d'une carrosserie en aluminium » (PV aud. du 3 novembre 2015, ll. 74 ss). Il a ajouté qu'il avait investi environ 300'000 fr. en travaux sur le véhicule, mais que le capot, le circuit électrique et la sellerie restaient à refaire (Idem., ll. 81 ss et 107).

Le Ministère public a quant à lui fondé son estimation de la valeur du véhicule sur les cotes du site Internet [...].fr, lequel situe le prix d'une [...] [...], produite entre 1968 et 1971, entre 80'000 et 280'000 euros (P. 40/1012). Dans le dossier figurent par ailleurs deux numéros du magazine « Rétroviseur », l'un d'octobre 2012 fixant la cote du véhicule en question à 260'000 euros et l'autre, d'octobre 2014, plaçant celle-ci à 380'000 euros (P. 40/1010-1011).

Un extrait du catalogue « Hagerty price guide » de mai 2013 indique pour sa part que la [...], avec des imperfections, pouvait valoir 233'800 USD en décembre 2011, 234'800 USD en avril 2012, 279'500 USD en août 2012, et 295'000 USD en décembre 2012 (P. 29/4). Cependant, un extrait du même catalogue, de mars 2014, indique des valeurs supérieures pour les époques en question, de sorte qu'on ne sait quelle crédibilité accorder à de telles estimations (P. 5/22 du dossier de la procédure PE14.017494). Quoi qu'il en soit, ces différentes sources corroborent globalement la fourchette de valeur retenue par le Procureur, dans la mesure où celui-ci a considéré que le véhicule d'B.X.________ était en mauvais état à l'époque de la vente – ce qui n'est pas contesté –, qu'il se trouvait délaissé depuis plusieurs années dans le garage de P.________ et que des travaux importants étaient nécessaires afin de le remettre en état de marche.

Le fait que des modèles semblables à celui d'B.X., mais bien entretenus, aient pu être vendus à des prix supérieurs, atteignant même le million de francs, ne saurait, comme le soutient le recourant, remettre en question cette appréciation des faits. En effet, il ne s'agit pas, en l'occurrence, de déterminer à quel prix aurait pu être vendue la [...] au terme d'une restauration complète, par le biais d'une vente aux enchères et en attendant le moment idéal pour réaliser une plus-value, mais bien de définir quel montant pouvait être tiré du véhicule dans l'état où il se trouvait - B.X. n'ayant jamais entamé aucune démarche pour entreprendre une remise en état – et dans un bref délai, dans la mesure où le produit de la vente devait servir, comme l'a indiqué H., à payer des dettes d'B.X. qui faisaient alors l'objet de poursuites (PV aud. 1, ll. 177 s.).

En définitive, le Procureur n'a nullement fait preuve d'arbitraire en retenant que le prix de vente de la [...], soit 180'000 fr., était correct, et que le recourant n'avait pas apporté la preuve que ce véhicule – et non un modèle en meilleur état et mis en vente aux enchères – pouvait être vendu à un prix supérieur à l'époque des faits.

3.2.4 En quatrième lieu, le recourant reproche au Procureur d'avoir retenu qu'à l'époque de la vente de la [...], la situation financière d'B.X.________ était obérée et qu'il avait un urgent besoin de liquidités, d'une part, et que, d'autre part, la vente du véhicule opérée par H.________ était conforme aux intérêts du prénommé.

En l'espèce, il ressort de l'extrait des poursuites d'B.X., délivré le 26 août 2013 par l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (P. 25), que l'intéressé faisait l'objet de nombreuses poursuites, et qu'un montant de 122'936 fr. 15 a été versé par H. afin de payer une partie des dettes correspondantes (P. 14). B.X.________ était ainsi, à l'époque de la vente de la [...], sérieusement endetté. Le prénommé avait par ailleurs, peu auparavant, donné à H.________ pleins pouvoirs pour gérer ses affaires. Il ne ressort aucunement du dossier, pour le surplus, qu'B.X.________ aurait révélé à la prévenue l'existence d'avoirs bancaires. Selon H., l'intéressé lui aurait certes indiqué posséder 800'000 fr. en liquide, ce qu'elle n'aurait cependant pas elle-même constaté (PV aud. 1, ll. 110 s.). Il convient à cet égard de relever que le témoin Q., qui assurait notamment les déclarations d’impôts personnelles d’B.X.________, a indiqué qu’il n’avait pas davantage connaissance des avoirs non déclarés détenus par l’intéressé (PV aud. 9, ll. 151 ss).

Partant, aucun élément au dossier n'indique que H.________ aurait pu disposer de liquidités auxquelles elle avait accès ni aliéner un bien de manière plus avantageuse que le véhicule litigieux afin de payer les dettes d'B.X.. Le Ministère public a ainsi retenu, à bon droit et sans faire preuve d'arbitraire, que la vente de la [...] était, vu la situation économique d'B.X. et la connaissance qu'en avait H.________, conforme aux intérêts de ce dernier.

3.2.5 En cinquième lieu, le recourant reproche au Procureur d'avoir considéré que la commission de 1'000 fr. perçue par H.________ sur la vente de la [...] n'était pas excessive. Il lui fait par ailleurs grief d'avoir ignoré le fait que H.________ avait en outre versé à N.________ une commission de 10'000 fr. sur le produit de la vente.

En l'espèce, les parties n'ont jamais contesté le fait que H.________ se soit versée une commission de 1'000 fr. à la suite de la vente de la [...], ni que N.________ ait perçu une commission de 10'000 fr. au terme de cette opération. H.________ a par ailleurs reconnu qu'elle avait elle-même décidé de s'attribuer cette commission (PV aud. 8, ll. 70 s.).

Contrairement à ce que soutient le recourant, le Procureur a bien indiqué, dans son ordonnance de classement, que H.________ avait perçu, en plus de ladite commission, des honoraires relatifs à son activité de gestion pour le compte d'B.X., soit pour la période du 1er octobre 2012 au 30 janvier 2013. Pour le reste, on ne voit pas, à la lecture du dossier, quel élément permettrait de retenir, comme le soutient le recourant, que la commission de 1'000 fr. aurait été perçue indument – en particulier contrairement aux instructions d'B.X. ou par la dissimulation de son existence –, ou que son montant se serait avéré excessif compte tenu du prix de vente du véhicule.

Enfin, on voit mal dans quelle mesure le Procureur aurait constaté arbitrairement les faits en ne mentionnant pas, dans l'ordonnance attaquée, la commission de 10'000 fr. perçue par N.. En effet, au cours de l'instruction, le dernier nommé a, spontanément, admis avoir encaissé ce montant (PV aud. 4, ll. 70 ss). N. a, dans un premier temps, indiqué avoir arrêté lui-même le montant de sa commission (Ibidem). Il a par la suite précisé qu'il percevait habituellement 10% sur le prix de vente des biens qu'il liquidait pour le compte d'B.X., mais qu'il avait, au terme de l'opération en question, refusé un tel montant – que lui proposait H. –, et s'était contenté d'une somme forfaitaire de 10'000 fr. (PV aud. du 13 août 2015, ll. 77 ss). Ces explications ne contredisent en rien les déclarations faites par H., laquelle a successivement indiqué que la commission litigieuse avait été convenue avec N. (PV aud. 8, ll. 71 s.), ou que ce montant avait été exigé par l'intéressé (PV aud. du 4 septembre 2015, P. 38/4 du dossier de la procédure PE14.017494, p. 13). Enfin, même si, comme le soutient le recourant, le rôle de N.________ s'était limité, dans le cadre de la vente du véhicule, à celui d'un intermédiaire, il ne ressort pas du dossier que la commission perçue se serait avérée inhabituellement élevée, dissimulée ou indue, de telle sorte que le Procureur aurait dû en faire expressément mention dans l'ordonnance de classement concernant H.. On relèvera, à cet égard, que le versement de la commission, de même que son montant, ont été évoqués et discutés par le Ministère public dans l'ordonnance de classement du 1er février 2017, concernant le prévenu N..

3.2.6 En sixième lieu, le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir tenu compte de certains montants perçus par H.________ à titre d'honoraires pour ses activités auprès d'B.X.________.

En l'espèce, les rémunérations et honoraires évoqués par le Procureur, dans l'ordonnance attaquée, concernent exclusivement le produit de la vente de la [...]. Aucune mention n'est faite des autres montants perçus par H.________ dans le cadre de son activité au service d'B.X.________.

Au cours de l'instruction, H.________ a admis avoir encaissé divers montants, ressortant notamment des pièces 32/2 à 4 du dossier. A l'instar des honoraires prélevés par l'intéressée sur le produit de la vente de la [...], il ne ressort nullement du dossier que les montants en question auraient été perçus indûment, en contrariété avec les instructions d'B.X.________ ni à l'insu de ce dernier. On voit ainsi mal quelles conséquences pouvaient être tirées, sur le plan pénal, de l’existence de ces rémunérations. Certes H.________ a-t-elle, au cours de l’instruction, donné des explications contradictoires s’agissant du motif d’un versement de 10'000 fr. effectué en sa faveur le 15 octobre 2012 et libellé « Affaire du 12.5.12 » (P. 32/2), en indiquant que cette somme faisait notamment suite à son intervention au Salon du mariage en janvier 2012 (P. 62, p. 5), alors qu’elle a par ailleurs déclaré avoir perçu un montant de 5'000 fr. pour ce travail (PV aud. 8, ll. 90 s.). Le fait que H.________ n’ait pas été spontanément en mesure de justifier la cause de chacun des paiements effectués en sa faveur, au fil des mois, par B.X., ne permet cependant nullement de conclure à l’existence d’un comportement pénalement répréhensible. En effet, il ne ressort pas du dossier que les versements en question auraient été effectués contrairement à ce qui a pu être convenu par B.X. et la prévenue. Le recourant n’indique quant à lui pas dans quelle mesure la rémunération perçue par H.________ concernant son activité de gestion pourrait, de manière générale, s’avérer délictueuse.

Partant, le Procureur n’a pas établi les faits de manière incomplète, en s’abstenant de mentionner, dans l’ordonnance attaquée, des événements dont rien ne permet de soupçonner qu’ils pourraient être constitutifs d’une quelconque infraction.

3.2.7 En septième lieu, le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir retenu que la société I.SA aurait disposé, au moment de son rachat par H., d'un montant de 5'600 fr. sur son compte bancaire et que la prénommée y aurait prélevé 5'500 fr. entre juillet et septembre 2013.

En l’espèce, il ressort des documents produits par le [...] que la société I.________SA disposait dans cette banque d’un compte no 868504-61, qui comprenait un solde de 5'599 fr. 19 au 1er juillet 2013 et duquel ont été retirées les sommes de 4'000 fr. le 4 juillet, 1'500 fr. le 25 juillet et 50 fr. le 26 septembre 2013 (P. 52).

Après avoir, au cours de l’audition du 22 octobre 2014, déclaré qu’elle n’avait jamais eu accès au compte en question, sur lequel elle a indiqué qu’elle ne disposait d’aucune signature (PV aud. 5, ll. 77 ss), H.________ a expliqué ce qui suit lors de l’audition du 7 mai 2015 : « S’agissant du compte d’I.SA au [...], le retrait de 1'500 fr. du 25.07.2013 était destiné à payer la fiduciaire. Le retrait de 4'000 fr. correspond également à des versements faits à la fiduciaire [...] pour la mise à jour des comptes de la société (pièces nos 1015 et 1016). Ou provision dans ce but » (PV aud. 8, ll. 108 ss). En l'occurrence, les pièces auxquelles s’est référée H. concernent indistinctement les honoraires facturés par la fiduciaire [...] ensuite de son activité pour le compte d’I.SA et d’B.X. au cours de l’année 2012 (cf. P. 40/1015 et 1016).

En dépit des explications contradictoires fournies par H.________ s'agissant de son accès au compte et de l'existence des retraits litigieux, il convient de relever que les plaintes déposées par B.X., respectivement par son curateur A.X., ne concernaient aucunement d'éventuelles infractions commises au préjudice d'I.SA. Or, après la vente de cette société à H., force est de constater que seule I.SA ou l'un de ses actionnaires – et non plus B.X. – pouvaient être lésés par les retraits litigieux.

Partant, il ne saurait être reproché au Procureur d'avoir circonscrit son instruction aux circonstances ayant entouré le transfert des actions d'I.SA à H. et de ne pas avoir étendu son enquête à d'éventuelles opérations accomplies par la prévenue en qualité d'administratrice de la société, lesquelles ne concernent plus B.X.________ et dont aucun élément au dossier ne permet de soupçonner qu'elles auraient pu revêtir un caractère délictueux.

Le recourant soutient que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée et violerait, partant, son droit d'être entendu.

4.1 Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8).

En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).

4.2 En l’espèce, le Procureur a, dans l’ordonnance attaquée, motivé de manière détaillée les motifs qui l’ont poussé à retenir l’existence de pouvoirs de représentation en faveur de H., notamment eu égard à la capacité de discernement d’B.X. et à la perception que pouvait en avoir la prévenue (pp. 2-3). Il a ensuite indiqué les moyens de preuve sur la base desquels il avait fondé l’état de fait relatif à la vente de la [...], en s’attachant notamment aux questions du consentement d’B.X., du prix de vente et de la rémunération perçue par H. (pp. 3-4). Le Procureur a en outre précisé les motifs qui l’avaient conduit à écarter la commission d’une infraction pénale s’agissant de la disparition d’un berceau du XVIIIe siècle et du transfert du bail du théâtre de l’ [...] (pp. 4-5). Enfin, le Procureur a indiqué pour quels motifs il avait retenu qu’aucune infraction ne pouvait entrer en ligne de compte s’agissant de l'acquisition de cette société par la prévenue (p. 5). Ce faisant, il a suffisamment motivé l’ordonnance de classement attaquée, en précisant les motifs ayant conduit au classement, ceux-ci ayant d’ailleurs été abondamment critiqués par le recourant dans son recours.

Pour le reste, on relèvera que le Procureur n’avait pas à consigner, dans son ordonnance, tous les éléments constatés au cours de l’instruction mais qui n’étaient pas pertinents concernant d’éventuels agissements pénalement répréhensibles, comme semblait le souhaiter le recourant.

Le recourant soutient que H.________ doit être renvoyée en jugement pour les infractions d'usure et de gestion déloyale et qu'un classement de la procédure ne se justifiait ainsi pas à cet égard.

5.1 5.1.1 L’art. 157 ch. 1 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) prévoit que celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, de même que celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L’usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire. Cet avantage doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Pour déterminer si l'avantage pécuniaire obtenu est en disproportion évidente avec la prestation fournie ou promise, il y a lieu de procéder à une évaluation objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2), en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (TF 6B_395/2007 précité consid. 4.1).

L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel s’avérant suffisant. L’auteur doit savoir ou accepter que l’autre partie se trouve dans une situation de faiblesse et connaître – au moins par dol éventuel – la situation de faiblesse motivant la partie faible à accepter la disproportion entre la prestation et la contreprestation (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 32 ad art. 157 CP et les références citées).

5.1.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (al. 2). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3).

Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation lui revenant en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).

L'art. 158 ch. 2 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté.

L’infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de cette disposition est subsidiaire à l’infraction de gestion déloyale de l’art. 158 ch. 1 CP. Elle suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 158 CP). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2 ; Corboz, op. cit., n.15 ad art. 158 CP).

Sur le plan subjectif, l’art. 158 ch. 2 CP est une infraction de nature intentionnelle ; la conscience et la volonté de l’auteur doivent englober l’existence d’un pouvoir de représentation, l’abus de celui-ci et le dommage ; l’infraction suppose en outre un dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 42-43 ad art. 158 CP).

5.2 5.2.1 En l’espèce, les éléments présents au dossier ne permettent pas de retenir que H.________ aurait exploité la dépendance ou la faiblesse de la capacité de jugement d’B.X.________.

Si la prévenue n’a jamais nié avoir cherché à aider le prénommé dans la gestion de ses affaires dès lors qu’il n’était plus capable d’assumer celle-ci – notamment en raison de ses problèmes de santé qui se sont aggravés au cours de l'année 2012 –, il n’apparaît pas qu’B.X.________ aurait présenté une dépendance à l’égard de H.. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que cette dernière ait eu conscience de la faiblesse de la capacité de jugement dont a pu souffrir B.X. au cours de l'année 2012 et dans les premiers jours de l'année 2013 (cf. chiffre 3.2.1 supra).

De manière générale, si l'altération de la capacité de jugement d'B.X.________ a clairement été établie consécutivement à son accident et son hospitalisation du 13 janvier 2013 (P. 4/1/10, 4/1/19 et 29/1/1), celle-ci reste d'ailleurs incertaine s'agissant des mois précédents. En effet, les différents certificats et attestations médicaux figurant au dossier font état des problèmes de santé rencontrés par B.X.________ au cours des années et en particulier depuis le printemps 2012, ainsi que des conséquences de son alcoolisme sur ses capacités cognitives et mnésiques, mais ne permettent pas de déterminer à quelle époque et dans quelle mesure la capacité de jugement de l'intéressé aurait pu se trouver altérée de manière significative, au point que H.________ eût pu exploiter celle-ci. De fait, si l'attestation du Dr S.________ du 28 janvier 2013 indique qu'B.X.________ a présenté dès le mois d'avril 2012 une « altération des facultés cognitives » et que son état s'est par la suite péjoré (P. 4/1/3), le rapport médical du 6 août 2012 évoque un patient « en bon état de santé habituelle, hormis une consommation excessive d'alcool, probablement responsable de troubles de l'équilibre et de quelques troubles neuropsychiques » (P. 4/1/4). S'agissant de l'attestation du Dr S.________ datée du 13 juin 2013, certifiant que « pendant la période couvrant les mois de mai à juillet 2012, [B.X.] présentait déjà, en raison de son état de santé, une altération de sa capacité de discernement suffisamment significative au point d'influencer défavorablement la gestion de ses affaires privées » (29/1/2), on relèvera que celle-ci a été établie près d'un an après les faits, qu'elle ne développe aucunement les constatations médicales ayant permis une telle affirmation et que son auteur n'a pas, lors de son audition du 14 août 2013, confirmé cette appréciation de manière aussi péremptoire. Enfin, le rapport d'expertise psychiatrique daté du 4 avril 2014, établi afin de déterminer notamment la capacité de discernement d'B.X. lors d'altercations qu'il aurait eues avec l'une de ses locataires entre avril et mai 2012, indique que l'intéressé avait à cette époque la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était « diminuée de manière importante en raison du syndrome démentiel débutant » (P. 5/8 du dossier de la procédure PE14.017494, p. 12). Le rapport précise néanmoins que les actes reprochés à B.X.________ étaient en partie à mettre en relation avec son addiction à l'alcool (Idem, p. 14). On ne sait donc pas si et dans quelle mesure la capacité de jugement d'B.X.________ était altérée quotidiennement dans la gestion de ses affaires ou lorsqu'il ne se trouvait pas en état d'ébriété.

Il convient en outre de relever que le Dr S.________ n'a jamais constaté que H.________ exerçait un quelconque ascendant sur B.X.. Il a, à cet égard, déclaré que ce dernier acceptait l'aide de H. dans ses affaires, mais ne la laissait pas pour autant intervenir dans les discussions qu'il avait avec ce médecin concernant par exemple son alimentation (PV aud. 3, ll. 117 ss).

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que H.________ aurait cherché à exploiter la faiblesse d’B.X.________ afin d’obtenir des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec ses propres prestations. En effet, la prévenue a perçu, entre octobre 2012 et janvier 2013 à tout le moins, des honoraires forfaitaires à hauteur de 5'000 fr. par mois, à titre de rémunération pour son activité au service d’B.X.. Le recourant ne conteste pas la réalité du travail fourni par H., lequel ressort par ailleurs du dossier. La prévenue est ainsi notamment intervenue ensuite de l’incendie ayant touché le théâtre de l’ [...],B.X.________ ayant à cet égard établi, le 3 octobre 2012, une procuration afin de permettre à celle-ci d’intervenir pour son compte auprès de l’ECA.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’apparaît pas, pour le reste, que H.________ aurait perçu des revenus en exploitant I.SA, société dont l’activité était au demeurant pratiquement inexistante selon le témoin Q. (PV aud. 9, ll. 40 ss ; P. 52). On ne voit pas davantage que le contrat de bail à loyer obtenu par H.________ sur le théâtre de l’ [...] lui aurait procuré un avantage pécuniaire, dans la mesure où ce lieu n’était plus exploité par B.X.________ et devait faire l’objet de rénovations et de travaux d’entretien gérés par H.. Par ailleurs, la prime de 1'000 fr. prélevée par H. sur le produit de la vente de la [...] n’était, comme l’a constaté le Procureur, aucunement disproportionné.

Enfin, s’agissant du rachat, par H., d’I.SA, il ne ressort pas du dossier que cette opération aurait procuré à la prévenue un avantage patrimonial en disproportion avec son prix. En effet, il découle du témoignage de Q. que la société n’avait aucune activité, qu’B.X. avait par le passé songé à la dissoudre, y avait renoncé en raison des frais que cette opération aurait occasionnés, et que l’unique avantage de l’acquérir était de disposer d’une société déjà constituée (PV aud. 9, ll. 32 ss). On ne voit pas, cependant, dans quelle mesure la prévenue pouvait en espérer un bénéfice, puisque la société n’a par la suite pratiquement pas été exploitée (Idem, ll. 40 ss). Pour le reste, l’achat de la société ne signifiait pas que H.________ puisse disposer à sa guise de ses actifs, en particulier bancaires. Elle a en revanche œuvré pour le compte d’I.SA, notamment en fournissant à Q. les documents nécessaires à la déclaration d’impôts (Idem, ll. 116 ss), ce qui permettait à B.X.________ de percevoir, par son intermédiaire, les loyers de ses locataires.

Il découle de ce qui précède que le Procureur a, à bon droit, sur la base des éléments au dossier, renoncé à mettre H.________ en accusation pour l’infraction d’usure, dès lors que la probabilité d'un acquittement s'avère supérieure à celle d'une condamnation.

5.2.2 Concernant l’infraction de gestion déloyale ou d’abus de pouvoir de représentation, réalisée selon le recourant en raison de la vente de la [...], il ne ressort pas du dossier que H.________ aurait agi contrairement aux instructions d’B.X.________ (cf. chiffre 3.2.2 supra), ni que la vente aurait causé un quelconque dommage à l’intéressé (cf. chiffre 3.2.3 supra).

A supposer même que tel ait été le cas, aucun élément ne permet de retenir que H.________ aurait volontairement, même par dol éventuel, causé un dommage à B.X.________, en vendant un véhicule qui n’était plus utilisé depuis des années et que le prénommé n’avait pas l’intention de rénover.

En définitive, la probabilité d'un acquittement s'avérant supérieure à celle d'une condamnation, c’est également à bon droit que le Procureur n’a pas mis H.________ en accusation pour les infractions de gestion déloyale ou d’abus de pouvoir de représentation.

Le recourant reproche enfin au Procureur d'avoir implicitement refusé de suspendre la procédure PE13.003080 jusqu'à l'issue de la procédure civile pendante devant le Tribunal civil du canton de Genève, ou jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise concernant la valeur de la [...] en janvier 2013. Selon le recourant, le Procureur se serait en outre rendu coupable de déni de justice en omettant de statuer formellement sur sa requête de suspension avant de rendre l'ordonnance attaquée.

6.1 6.1.1 L’art. 29 al. 1 Cst. confère au particulier le droit d’obtenir une décision. Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 142 II 154 consid. 2 ; ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). L’autorité commet notamment un tel déni de justice lorsqu’elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., p. 66 et les références citées).

6.1.2 Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 314 CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP 17 mars 2014/182). Il doit en particulier examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de la célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 1.1 ; CREP 16 juin 2016/402 consid. 2.2).

6.2 En l’espèce, dans l'ordonnance du 14 novembre 2016, le Procureur n’a pas statué sur la requête de suspension de la procédure présentée par le recourant le 12 mai 2016 (P. 68). Cependant, il a, dans l'ordonnance de classement du 1er février 2017 rendue dans le cadre de la procédure PE14.017494, expressément rejeté cette requête de suspension. A l'appui de cette décision, il a notamment indiqué qu'il n'était pas certain que le Tribunal civil du canton de Genève ordonne l'expertise en question et que, même si tel devait être le cas, cette expertise ne serait pas à même de modifier la décision de classement de la procédure.

En l'occurrence, les procédures PE13.003080 et PE14.017494 concernent en partie le même complexe de faits. Le recourant a requis, dans le cadre de son recours du 16 décembre 2016, la production, dans le dossier de la présente cause, du dossier de la procédure PE14.017494. Ainsi, il convient de retenir que le Procureur s'est déterminé sur la requête de suspension de la procédure et que la Cour de céans a pu prendre connaissance de cette détermination avant de rendre le présent arrêt. Un renvoi de la présente cause au Procureur pour qu'il statue sur la requête de suspension constituerait donc une vaine formalité et aboutirait à une prolongation inutile de la procédure.

Au demeurant, c'est à bon droit que le Procureur a rejeté la requête de suspension de la procédure. En effet, par ordonnance du 7 octobre 2016, le Tribunal civil du canton de Genève a décidé la mise en œuvre d'une expertise, dont l'objet est de déterminer quel était le prix sur le marché d'une [...] [...] de 1968 à restaurer entièrement, et en particulier celui du véhicule litigieux (a), comment le prix d'un tel véhicule à restaurer peut-il être déterminé (b), si le fait que le véhicule n'ait jamais été restauré avait une influence sur son prix et, le cas échéant, laquelle (c), quelle était la probabilité, en janvier 2013, de trouver sur le marché une [...] [...], hors vente aux enchères, et à quel prix et dans quel état (d), et quelle valeur peut être donnée aux évaluations publiées dans des magazines tels que « Rétroviseur » (e) (P. 71/2/4). L'ordonnance en question a, selon le recourant, fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle n'est aujourd'hui pas exécutoire et que l'expertise n'a, dès lors, pas encore été mise en œuvre. Or, il convient de relever que la mise en œuvre de cette expertise, à supposer que celle-ci ait lieu, ainsi que son exécution, prendra de toute évidence du temps. A plus forte raison, le dépôt d'un rapport d'expertise définitif, éventuellement complété par des questions supplémentaires des parties ou un complément d'expertise, ne pourra intervenir qu'au terme de nombreux mois, voire de plusieurs années. Par ailleurs, il est douteux que le rapport à intervenir puisse revêtir une importance déterminante dans la présente affaire. Outre les grandes difficultés que rencontrerait vraisemblablement l'expert pour fixer la valeur d'un véhicule ayant été considérablement modifié et restauré depuis l'année 2013, celui-ci ne se prononcerait pas sur le prix de vente du véhicule que pouvait espérer en tirer son propriétaire dans la mesure où il était pressé par le temps, et où il ne pouvait le restaurer ni s'affairer à organiser une éventuelle vente aux enchères. En définitive, l'expert ne se prononcerait ainsi pas sur l'intégralité des éléments permettant de conclure à l'existence d'un dommage causé au patrimoine d'B.X., ou à un éventuel comportement délictueux de H..

En définitive, le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP) commandait bien de ne pas suspendre la présente procédure jusqu'à l'obtention d'un rapport d'expertise qui ne s'avérerait manifestement pas déterminant en l'espèce.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 3'190 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

H.________, qui a obtenu gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr. (soit trois heures de travail au tarif horaire de 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit un total de 972 fr., à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 14 novembre 2016 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 3'190 fr. (trois mille cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours, à la charge du recourant.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stéphane Lagonico, avocat (pour B.X.________),

Me Jean-David Pelot, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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