Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 247
Entscheidungsdatum
28.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

247

PE22.016406-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 mars 2023


Composition : Mme BYRDe, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Alena


Art. 177 CP ; 6 et 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.016406-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 10 février 2022, X.________ a déposé plainte contre inconnu pour injure. Il a exposé avoir été, le 31 janvier 2022, au magasin Coop de [...] à Lausanne, victime d’injures de la part d’un individu l’ayant traité de « malhonnête » et de « trou du cul ». L’individu en question a pu être identifié en la personne de P., le groupe dont il faisait partie comportant notamment deux employés de l’agence immobilière [...] ayant été reconnus par X..

B. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré que les investigations de la police n’avaient pas permis de fonder des soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale par P.________.

C. Par acte du 22 septembre 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Le 21 octobre 2022, dans le délai prolongé à cet effet, X.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour les frais de la procédure de recours.

Le 23 mars 2023, le Ministère public, se référant à son ordonnance, a conclu au rejet du recours.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant soutient que l’enquête a été mal diligentée et expose que plusieurs personnes, notamment les employés de la Coop, ont assisté à l’altercation du 31 janvier 2022 à 8h45, au cours de laquelle il a été violemment pris à partie et insulté en public.

2.2 2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).

2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.3 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).

Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

2.3 En l’espèce, X.________ a été entendu par la police le 25 août 2022 et a exposé que plusieurs individus, savoir deux employés de l’agence immobilière [...] ainsi que des employés de la Coop, avaient assisté à l’altercation. Pour sa part, P., auditionné en qualité de prévenu le 25 août 2022, a contesté avoir insulté X., précisant qu’il avait peut-être haussé la voix, sans plus.

Compte tenu de ces déclarations contradictoires et de l’existence de possibles témoins, le Ministère public ne pouvait pas, en vertu de la maxime d’instruction, se satisfaire des déclarations des parties et déclarer que les éléments en présence n’étaient pas suffisants pour fonder des soupçons d’infraction. Il lui appartenait en effet d’ouvrir une instruction avant de conclure péremptoirement qu’aucune infraction pénale n’avait été commise. En ne donnant pas au recourant la possibilité de faire entendre les témoins de la scène qui pourraient être identifiés, le Ministère public n’a pas tenu compte d’un moyen de preuve déterminant pour l’établissement des faits.

Dès lors qu’un moyen de preuve n’a pas été pris en considération, c’est à tort que le Ministère publique a refusé d’entrer en matière.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et procède notamment à l’audition des personnes ayant assisté à l’altercation du 31 janvier 2022.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 15 septembre 2022 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

M. P.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • Art. 177 CP

CPP

  • art. 2 CPP
  • art. 6 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 301 CPP
  • art. 302 CPP
  • art. 309 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 7 TFIP
  • art. 20 TFIP

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