TRIBUNAL CANTONAL
246
PE21.006063-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Fonjallaz, juges Greffière : Mme Lopez
Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 5 et 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 21 mars 2023 par S.________ dans la cause n° PE21.006063-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A la suite d’une plainte pénale de S., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X. pour contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Après un certain nombre de mesures d’instruction dans le cadre de l’enquête ouverte le 31 mars 2021, deux derniers témoins ont été entendus le 23 juin 2022 par la procureure et un courrier de N.________ où étudient les parties a été versé au dossier le 22 juillet 2022.
Par courrier du 29 juillet 2022, le conseil juridique gratuit de la plaignante a sollicité de nouvelles mesures d’instruction.
Le 28 octobre 2022, le même conseil a réitéré les réquisitions de preuves formulées dans son précédent courrier, en sollicitant un retour de la procureure à ce propos.
Le 2 novembre 2022, la procureure a répondu que l’instruction était terminée, que le dossier était en rédaction et qu’une décision serait rendue « en tous les cas d’ici janvier 2023 ».
Dans un courrier du 2 mars 2023, le conseil juridique gratuit de la plaignante a relevé que le délai de janvier 2023 était échu et a informé la procureure qu’un recours pour déni de justice serait déposé en cas d’absence de nouvelles de sa part d’ici au 10 mars 2023.
Par courrier du 8 mars 2023, la procureure a répondu que le Ministère public faisait face à une charge extrêmement importante d’affaires et qu’un avis de prochaine clôture devrait en principe être adressé aux parties dans le courant de la semaine suivante.
B. Par acte du 21 mars 2023, S.________, par son conseil juridique gratuit, a interjeté recours en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté un déni de justice et un retard injustifié et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de traiter le dossier avec diligence et d’adresser un avis de prochaine clôture dans les 10 jours dès la notification de l’arrêt à intervenir.
Le 22 mars 2023, la procureure a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties, les informant qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits de nature sexuelle reprochés à X.________ et une ordonnance pénale pour les faits relevant d’une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et leur impartissant un délai au 5 avril 2023 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.
Par écriture du 24 mars 2023, la recourante a modifié ses conclusions en ce sens qu’il soit ordonné au Ministère public de traiter le dossier avec diligence et d’adresser les ordonnances de condamnation et de classement mentionnées dans l’avis du 22 mars 2023 dans un délai de trente jours dès le 5 avril 2023.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 décembre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).
Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n’offre pas à cet égard une protection plus étendue, ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2).
L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2022 précité consid. 3.2). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 précité consid. 2.2.2). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité consid. 3.2). Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3).
Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références).
A la date du dépôt du recours, l’instruction n’avait pas évolué depuis la demande de mesures d’instruction complémentaires de la recourante du 29 juillet 2022, réitérée le 28 octobre 2022 en l’absence de réponse de la procureure. Alors que le 2 novembre 2022, celle-ci indiquait que l’instruction était terminée et annonçait une décision « en tout cas pour janvier 2023 », ce n’est que le 22 mars 2023, soit plus de 7 mois après les dernières mesures d’instruction, après une nouvelle relance de la recourante et après le dépôt du recours, que la procureure a transmis un avis de prochaine condamnation aux parties les informant qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour une partie des faits reprochés à X.________ et une ordonnance pénale pour les autres faits. Il y a ainsi lieu de constater que le Ministère public a tardé dans le traitement de la cause. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le motif que celui-ci invoque dans son courrier du 8 mars 2023, soit une surcharge importante d’affaires, n’est pas relevant et ne saurait justifier le retard qu’il a mis à rendre son avis de condamnation du 22 mars 2023.
Cela étant, le recours, qui tendait à enjoindre le Ministère public de rendre un avis de prochaine clôture selon l’art. 318 CPP, est devenu sans objet, dans la mesure où l’avis sollicité a été rendu en cours de procédure.
Dans son écriture du 24 mars 2023, la recourante a tout de même maintenu son recours et modifié sa conclusion en ce sens que la Cour de céans fixe un délai au Ministère public pour rendre les ordonnances annoncées dans l’avis de la procureure du 22 mars 2023. Cette nouvelle conclusion doit être rejetée. Si le Ministère public n’a pas encore formellement rendu d’ordonnance, il n’en demeure pas moins que l’enquête touche à sa fin, que la procureure a fixé un délai aux parties pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves conformément à l’art. 318 al. 1 CPP, et qu’on ne peut pas considérer qu’elle tardera à nouveau avant de rendre les ordonnances annoncées dans son avis du 22 mars 2023. Il n’est pas nécessaire, ni adéquat de lui impartir à ce stade un délai pour procéder à ces actes ultimes. Précisons que la recourante aura la possibilité de saisir à nouveau la Cour de céans si les actes annoncés par la procureure devaient tarder à être rendus.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il a encore un objet.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante sera fixée à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, dès lors que le recours a été déposé en raison d’un retard injustifié dans le traitement de la cause par l’autorité de première instance. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet.
II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité allouée à Me Evan Kohler, conseil juridique gratuit de S.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) et laissée à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Olivier Bloch (pour M. X.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :