TRIBUNAL CANTONAL
280
PE22.004130-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 avril 2024
Composition : M. Krieger, président
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Gruaz
Art. 179bis, 179quater CP, 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2023 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.004130-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 1er avril 2022, Z.________ a déposé plainte contre F., son voisin, pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), lui reprochant d’avoir enregistré sans son consentement des faits et conversations se déroulant dans son jardin au moyen de caméras de surveillance. La recourante a exposé qu’elle avait appris l’existence de ces caméras lorsque F. lui avait présenté, le 30 décembre 2021, une vidéo d’un incident s’étant déroulé quelques jours plus tôt dans son jardin et lors duquel les chiens de la recourante s’en seraient, selon F.________, mortellement pris au chat de ce dernier.
B. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, ainsi que violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vue (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB produite par F., inventoriée sous fiche n° 42104, à titre de pièce à conviction (II), a rejeté la requête d’octroi d’une indemnité au sens des articles 429 et/ou 432 CPP formulée par F. (III) et a laissé les frais relatifs à cette décision, soit la moitié des frais de la procédure, à la charge de l’Etat, le solde étant traité dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue en parallèle à l’encontre de Z.________ (IV).
La Procureure a exposé que la caméra litigieuse, dont le but était de protéger l’habitation de F., avait été installée par un électricien le 28 septembre 2021 sans que l’orientation puisse alors être contrôlée faute de raccordement Internet, ledit raccordement n’ayant été branché que le 5 novembre 2021. Elle a retenu que F. ne s’était aperçu que le 29 décembre 2021, en visionnant les images à la suite de la disparition de son chat, qu’une partie du jardin de Z.________ entrait dans le champ de la caméra et que, le 10 janvier 2022, compte tenu de l’indisponibilité des électriciens durant les fêtes de fin d’année, il avait fait opacifier électroniquement l’écran de prise de vue de façon à empêcher tout enregistrement de la parcelle de la recourante, avant de finalement procéder à l’orientation manuelle définitive lors du montage d’un échafaudage le 2 juillet 2022. La Procureure a ainsi considéré que F.________ avait agi sans délai pour remédier à la situation et que l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 179quater CP, soit l’intention, faisait défaut, F.________ n’ayant pas volontairement filmé le jardin de sa voisine, seule de la négligence non punissable pouvant lui être reprochée. La Procureure a estimé que l’infraction de l’art. 179bis CP n’était pas non plus réalisée pour les mêmes motifs, F.________ n’ayant pas eu l’intention d’enregistrer les conversations privées de sa voisine. S’agissant de cette infraction, la Procureure a pour le surplus relevé que la conversation du 26 décembre 2021, dont Z.________ se plaignait de l’enregistrement, était inaudible et que, si cela n’avait pas été le cas, il aurait fallu que la plaignante se soit exprimée suffisamment fort pour être entendue de ses voisins au-delà de la haie séparant les deux parcelles, de sorte que la conversation n’aurait pu être considérée comme non publique au sens de la jurisprudence.
C. Par acte de son conseil du 4 décembre 2023, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il mette F.________ en accusation, subsidiairement qu’il procède à tout acte d’instruction supplémentaire nécessaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante se plaint d’une constatation erronée et incomplète des faits, reprochant au Ministère public de ne pas avoir procédé à toutes les mesures d’instruction nécessaires, dite autorité ayant notamment rejeté sa réquisition tendant à la saisie des enregistrements audio et vidéo de F.. Selon la recourante, le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore en ne mettant pas en accusation F., alors que les probabilités d’une condamnation ne seraient pas moins élevées que celles d’un acquittement. La recourante fait valoir que l’élément subjectif des infractions reprochées au prévenu, soit l’intention, est réalisé, dans la mesure où F.________ a agi pour le moins par dol éventuel en ne procédant à aucune vérification à la suite de l’installation des caméras et en s’accommodant de l’éventualité où celles-ci filmeraient au-delà de sa propriété. De plus, la recourante conteste le caractère inaudible des conversations enregistrées, qui repose uniquement sur les dires de l’interprète, ainsi que le fait que dites conversations devraient être considérées comme publiques si elles pouvaient être entendues depuis la parcelle voisine.
2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 25 août 2023/690 consid. 2).
2.2.2 Selon l'art. 179quater aCP, en vigueur au moment des faits, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée par l’al. 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3).
Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) - dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP - même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3).
L’infraction de l’art. 179quater al. 1 CP est intentionnelle. L’auteur doit avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime n’ait donné son consentement. Le dol éventuel est toutefois suffisant (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 179quater CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n 15 ad art. 179quater CP). L’élément subjectif de l’infraction est ainsi réalisé si l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 2.1.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 138 V 74 consid. 8.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_953/2017 ibidem).
2.2.3 En vertu de l’art. 179bis aCP, en vigueur au moment des faits, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, le comportement typique est l’écoute, à l’aide d’un appareil d’écoute ou l’enregistrement sur un porteur de son d’une conversation non publique entre d’autres personnes, dont l’auteur est extérieur, soit un échange oral de propos entre deux personnes au moins, sans le consentement des participants, peu importe le contenu de ladite conversation. Il faut admettre qu’il n’est pas nécessaire que le sujet de la conversation soit secret et que c’est bien le caractère privé de la conversation comme telle qui est protégée (Dupuis et al. [éd.], op. cit., art. 179bis CP et les références citées).
Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6).
Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 et 28 ad art. 179bis CP et les références citées).
2.3 En l’espèce, plusieurs éléments indiquent qu’il n’y a eu ni conscience, ni volonté de la part de F., même sous la forme du dol éventuel. En effet, lorsque les caméras ont été posées, le prévenu n’avait pas encore emménagé dans sa maison et ne connaissait pas ses voisins. De plus, il a mandaté une entreprise pour les installer et pouvait ainsi légitimement penser que tout était en ordre. Au demeurant, la caméra litigieuse filmait essentiellement le flan de sa maison et seulement une toute petite portion de la propriété de la recourante, ce qui démontre bien que le but de F. était de sécuriser sa propriété et non d’espionner ses voisins. D’ailleurs, dès que celui-ci a eu connaissance du problème concernant le champ de la caméra, il l’a fait opacifier. Aucun élément ne démontre ainsi que F.________ aurait envisagé que ses caméras puissent violer la sphère privée de la recourante et qu’il s’en serait accommodé. L’infraction de l’art. 179quater CP n’apparaît donc pas réalisée. Il en va de même concernant l’enregistrement des conversations. L’intention de F.________ n’était manifestement pas d’écouter les discussions de sa voisine et ses caméras ne permettaient de toute façon pas de le faire, puisque les échanges verbaux étaient inaudibles selon la Procureure, ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en question. L’infraction de l’art. 179bis CP n’apparaît dès lors pas réalisée non plus. Au vu de ces éléments et contrairement à ce que fait valoir la recourante, si F.________ devait être mis en accusation, un acquittement apparaîtrait beaucoup plus probable qu’une condamnation, de telle sorte qu’on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore.
Pour le surplus, la requête de la recourante tendant à la production par le prévenu de l’ensemble de ses enregistrements s’apparente, comme l’a retenu la Procureure, à une recherche indéterminée de preuves (fishing expedition), de telle sorte que les preuves résultant d’un tel procédé, prohibé en procédure pénale, seraient en principe inexploitables (ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1 in fine).
C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions réprimées par les art. 179bis et 179quater CP n’étaient pas réalisés et qu’il a ordonné le classement de la procédure.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 novembre 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :