TRIBUNAL CANTONAL
772
PE15.022019-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 310 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2015 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2015 par le Procureur général dans la cause n° PE15.022019-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 8 octobre 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre « tous les juges et responsables dans la fraude de documents et vol d’argent dans l’affaire [...] [...]».
B. Par ordonnance du 6 novembre 2015, le Procureur général a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré en substance d’une part qu’une partie des faits avaient déjà été jugés et d’autre part que les faits exposés dans la plainte ne permettaient pas de soupçonner l’existence d’une quelconque infraction pénale.
C. Par acte du 20 novembre 2015, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation ainsi qu’au versement « de tous les montants sur la base du jugement [...] et en retirant immédiatement par l’office la faillite contre [...]».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2 En l’occurrence, à l’instar du Ministère public, la Cour de céans ne discerne aucune infraction pénale dans les faits, peu clairs, rapportés par le recourant, tant dans sa plainte pénale du 8 octobre 2015 que dans son recours du 20 novembre 2015. Par ailleurs, ces faits semblent tout au plus liés à un litige civil.
Partant, c’est à juste titre que le Procureur général a refusé d’entrer en matière.
En définitive, le recours, au surplus prolixe et relevant de la quérulence, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :