Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 875
Entscheidungsdatum
27.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

768

PE15.010788-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 novembre 2015


Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter


Art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1, 118 al. 1, 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2015 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.010788-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 3 juin 2015, S.________ a dénoncé pénalement B.________ et J.________ pour gestion déloyale, abus du pouvoir de représentation, avantages accordés à certains créanciers, ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête pourrait faire apparaître (P. 4).

Sur la base de diverses pièces (bordereau sous p. 5), [...] a exposé avoir, par contrat de mandat du 7 juillet 2010, mis à la disposition d’une société [...], en tant que gérant, [...]. Les autres gérants de [...] étaient B.________ et J., tous deux domiciliés à Montréal. L’actionnaire unique de [...] était une société [...], sise à Montréal, dont B. et J.________ étaient actionnaires et administrateurs, tout comme ils l’étaient d’une autre société sise à Montréal, dont la raison sociale était [...]. Ces deux sociétés de droit canadien font partie du même groupe, connu sous l’appellation « [...]». [...] avait un compte ouvert auprès d’une banque suisse, sur lequel [...],B.________ et J.________ disposaient chacun de la signature individuelle. La dénonciatrice ajoutait toutefois que les seconds ne pouvaient débiter le compte que moyennant l’accord du premier (P. 4, ch. 20).

Le 24 janvier 2013, un prélèvement de 35'408 fr. 83 a été effectué au débit du compte bancaire de [...], au crédit de la société [...]. A l’issue de cette opération, le compte a présenté un solde négatif de 5 francs. Le 28 janvier 2013, J.________ a informé [...] que [...] cessait ses activités et devait être déclarée en faillite. La faillite de [...] a été prononcée le 4 mars 2013 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, avec effet à ce même jour.

Il ressort de l’état de collocation et de l’inventaire de la faillite que les organes de la société [...] justifiaient le débit du 24 janvier 2013 par le paiement d’une facture, du 1er décembre 2012, de 35'870 fr. 69. La facture en question n’apparaît toutefois pas dans la comptabilité de la société faillie.

Sur la base de ces faits, la dénonciatrice considérait que le prélèvement, effectué selon elle à l’insu de [...] (P. 4, ch. 21), avait pour but de vider le compte de [...] (P. 4, ch. 17). Elle ajoutait que, le 29 janvier 2013, le gérant de la société avait pu donner à temps à la banque l’ordre de ne pas débiter le compte de [...] au crédit de la société [...], ce compte ayant dans l’intervalle été approvisionné par l’encaissement d’une facture adressée à un client.

Le 21 juillet 2014, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a informé les créanciers que le dividende présumé aux créanciers de 2e classe était de 7 %. L’office a inventorié les droits de la masse découlant de l’action révocatoire contre les sociétés [...] et [...]. et a contesté la facture du 1er décembre 2012 invoquée par B.________ et J.________.

b) En sa qualité d’ex-gérant de [...], [...] a fait l’objet de prétentions relevant du droit fiscal, au titre d’impôts à la source dont ne s’était pas acquittée la société faillie (cf. la lettre du 23 janvier 2014 de l’administration fiscale genevoise, sous P. 14/2/11).

B. Par ordonnance du 19 octobre 2015, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le magistrat a considéré que le dossier ne comportait pas d’élément qui permettrait de retenir que les personnes mises en cause, soit B.________ et J.________, auraient violé leurs devoirs de gestion à l’égard de la dénonciatrice, sur les intérêts de laquelle ils n’avaient nulle obligation de veiller. Ils disposaient en effet chacun de la signature individuelle sur le compte de [...] et la dénonciatrice aurait admis ne pas être en mesure de prouver que l’accord préalable de [...] était indispensable au débit bancaire dénoncé. En outre, si, par hypothèse, il fallait admettre qu’une infraction avait pu être commise, une condamnation pénale paraissait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, dès lors qu’il n’était pas possible d’apporter la preuve d’un éventuel acte déloyal.

C. Le 30 octobre 2015, S.________, représenté par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance du 19 octobre 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Elle a produit diverses pièces.

Par déterminations du 25 novembre 2015, le procureur a conclu au rejet du recours.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, la question de la qualité de lésée de la recourante faisant toutefois l’objet d’un examen séparé (cf. consid. 2 infra).

2.1 L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. Quant à l’art. 118 al. 1 CPP, il définit ce qu’on entend par partie plaignante, à savoir "le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil".

Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message du Conseil Fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d’une infraction (TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 123 IV 184 consid. 1c; ATF 120 la 220 consid. 3). L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l’infraction n’est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé, lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1 et les références citées). Celui qui subit une atteinte indirecte, par contrecoup ou par ricochet ne saurait être un lésé (Gabarski, Qualité de partie plaignante et criminalité économique, quelques questions d’actualité, Revue pénale suisse 2012, pp. 160 à 194, spéc. p. 164).

2.2 La particularité du cas d’espèce réside dans le fait que la recourante n’a pas directement été en relation d’affaires avec les administrateurs des sociétés [...] et [...] qu’elle entend faire incriminer pénalement. Elle se prévaut bien plutôt de sa prétendue qualité de créancière de la société faillie. Elle fait valoir qu’elle « supportera les montants au paiement desquels le gérant (soit [...], réd.) sera tenu » (recours, ch. I. in fine, p. 3) et invoque un préjudice économique découlant du débit bancaire effectué, selon elle indûment, en faveur de la société [...], respectivement du « [...] ».

Le bien juridiquement protégé dans les crimes ou délits contre la faillite et la poursuite pour dettes au sens des art. 163 ss CP (Code pénal; RS 311.0) est le patrimoine des créanciers du débiteur (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2, JdT 2015 IV 107). Ceux-ci doivent dès lors se voir reconnaître la qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP s’il apparaît qu’une telle infraction a pu avoir été commise, s’agissant notamment de celle d’avantages accordés à certains créanciers au sens de l’art. 167 CP. Ces infractions sont en règle générale poursuivies d’office en cas de faillite (cf., a contrario, l’exception prévue par l’art. 165 ch. 2 CP en faveur du débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie). Peu importe dès lors, à ce stade de la procédure, que la recourante doive être considérée comme dénonciatrice ou comme plaignante. Quoi qu’il en soit, elle a, par lettre du 30 octobre 2015 adressée au procureur parallèlement au recours, déclaré se constituer partie plaignante au sens des art. 118 ss CPP, demandant expressément la poursuite et la condamnation des personnes dénoncées et réservant des conclusions civiles (P. 14/2/15, produite an annexe au recours).

La qualité pour agir de la recourante dépend donc de savoir si elle doit, en l’état du dossier, être tenue pour une créancière de la société faillie, dont la prétention serait mise en péril par la liquidation. Il suffit, à cet égard, de relever qu’ayant produit dans la faillite, elle est considérée comme créancière par l’Office des faillites et qu’aucun dividende n’est prévu en faveur de la 3e classe (cf. notamment la circulaire aux créanciers du 21 juillet 2014 produite sous P. 5/10). C’est de cet élément seul que découle sa qualité pour agir, plutôt que de considérations – relevant du droit privé et aléatoires à ce stade de la procédure – relatives à ses prétentions récursoires (qu’elle paraît mettre en relation avec la dette fiscale de [...]) découlant de la mise à disposition de l’un de ses cadres à [...]. Il doit donc être entré en matière sur le recours.

3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi consid. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

3.2 Dans le cas particulier, le débit bancaire litigieux n’a été effectué que quatre jours avant que J.________ n’informât [...] de l’arrêt des activités de [...], la faillite devant être déclarée instantanément. Le montant débité du compte de [...] a été porté au crédit du compte de la société [...], dont J.________ était l’un des administrateurs. La créance ayant été refusée par l’administration de la faillite, on ne peut dès lors exclure que l’opération en question ait été ordonnée dans le dessein de favoriser cette société canadienne, respectivement « [...] », en faisant échapper sa prétention éventuelle à la faillite. Or, tant J.________ que B.________ avait toute latitude d’agir de la sorte en leur qualité de titulaires de la signature individuelle sur le compte de [...], le cas échéant en faisant fi de tout accord préalable éventuel de [...]. Cette hypothèse est confortée par la tentative ultérieure des organes de la société [...] d’effectuer une opération similaire le 29 janvier 2013, soit le lendemain de l’annonce de la cessation d’activités de cette société et peu de temps avant la faillite. Dans ces conditions, on ne saurait, en l’état, exclure tout crime ou délit dans la faillite et la poursuite pour dettes, s’agissant notamment d’avantages accordés à certains créanciers au sens de l’art. 167 CP. Il appartient dès lors au Procureur d’ouvrir une instruction à raison des faits dénoncés.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède au sens des considérants.

La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 19 octobre 2015 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède au sens des considérants.

IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Weniger, avocat (pour S.________),

Ministère public central;

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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