TRIBUNAL CANTONAL
824
PE13.019580-JPC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 27 novembre 2013
Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffier : M. Valentino
Art. 310, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 novembre 2013 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendu le 30 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.019580-JPC.
Elle considère :
En fait :
A. Le 12 septembre 2013, Q.________ a déposé plainte pénale contre inconnu (PV aud. 1) pour le vol de deux tableaux cachés dans une armoire, un bébé mouilleur déposé dans un berceau et de la nourriture, commis dans son appartement entre juin et septembre 2013, ainsi que pour des dommages à la propriété constatés durant la même période sur sa table de salon, sur une veste en daim et sur les plantes de son balcon. Elle se plaint également de ce que ses chats vomissent régulièrement peu après avoir mangé et que l’un d’eux se soit "trouvée très mal durant toute la journée" du 10 septembre 2013, laissant entendre que quelqu’un ait pu les empoisonner.
Contactée téléphoniquement par la police le 9 octobre 2013, la prénommée a soupçonné son voisin [...], fils de la propriétaire, de s’être introduit sans droit mais sans effraction dans son appartement et d’être l’auteur de ces faits (P. 5).
B. Par ordonnance du 30 octobre 2013, approuvée par le Procureur général le 1er novembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, il a indiqué que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies en ce sens que la réalité objective des infractions ne pouvait pas être établie.
C. Par acte du 18 novembre 2013 (P. 6), posté le même jour, Q.________ a, par son conseil, interjeté recours contre cette ordonnance, concluant au renvoi de la plainte déposée le 10 août 2013 au Ministère public pour nouvelle instruction.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) En l’espèce, on constatera tout d’abord que l’ordonnance attaquée ne concerne pas la plainte du 10 août 2012, comme le soutient Q.________ dans son recours, mais celle du 12 septembre 2013, qui porte sur des faits qui seraient survenus entre juin et septembre 2013 (PV aud. 1). Il semble d’ailleurs que les faits dénoncés dans la plainte du 10 août 2012, annexée au recours (P. 6/1), comme ceux décrits dans la plainte du 4 décembre 2012 (P. 6/4), aient donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale (affaire PE12.024804-JPC) qui a fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le 19 avril 2013 et devenue définitive et exécutoire, comme cela ressort du dossier (onglet pièces de forme), en particulier du courrier du 30 octobre 2013 que le Procureur a adressé au conseil de la recourante. C’est donc en vain que cette dernière se réfère au "descriptif des éléments allégués" et à la "liste détaillée des objets volés" produits à l’appui de sa plainte du 10 août 2012 (P. 6/1), aucun nouveau moyen de preuve ou fait nouveau ne justifiant par ailleurs la reprise de cette procédure au sens de l’art. 323 CPP, ce que l’intéressée ne demande d’ailleurs pas. Du reste, on remarquera que ces deux documents relatent des faits qui auraient eu lieu postérieurement au dépôt de la plainte du 10 août 2012 à laquelle ils ont été annexés, la "liste détaillée des objets volés" étant même datée du 10 octobre 2012, ce qui permet de douter sérieusement du bien-fondé de la véracité des allégations de la recourante.
Comme elle l’avait fait dans le cadre de sa précédente plainte, Q.________ a porté ses soupçons sur le fils de la propriétaire (P. 5 et 6/2), alors que rien ne permet à ce jour d’impliquer celui-ci, les explications de la recourante selon lesquelles elle lui aurait montré comment entrer dans son appartement (P. 6/2, p. 1 in fine), pour autant qu’elle soient crédibles, n’étant pas suffisantes à cet égard. Aucun élément au dossier ne permet non plus de confirmer la réalité des infractions dénoncées. Les déclarations que la prénommée a faites à la police selon lesquelles les images de la caméra de surveillance qu’elle a fait installer dans son appartement deux ou trois mois auparavant se brouilleraient "chaque fois qu’un événement se produit" laissent songeur quant à la survenance des faits dénoncés, tout comme les explications consistant à dire que ce système serait facilement neutralisable car le tableau électrique se trouve à l’extérieur de l’appartement, alors même que "toute l’installation câblée intérieure de son logement" aurait été changée (P. 5). A cela s’ajoute que la plaignante a fait changer elle-même la serrure de la porte de son appartement en début d’année 2013 et que celle-ci ne peut s’ouvrir qu’avec une clé spéciale (P. 5, p. 2 in initio). Dans ces circonstances, on voit mal comment, alors que la recourante ne prétend pas avoir remis la clé de son logement à d’autres personnes, un tiers pourrait pénétrer dans l’appartement aussi facilement que l’intéressée le prétend, soit "3 à 4 fois par semaine" et sans effraction (PV aud. 1; P. 6/2, p. 1 in initio). Enfin, force est de constater que l’analyse de la nourriture des chats à laquelle la plaignante a procédé à titre privé n’a pas confirmé que ceux-ci auraient été empoisonnés (P. 5).
C’est donc à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, aucun acte d’enquête ne pouvant par ailleurs apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. Les frais d’arrêt, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 octobre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :