TRIBUNAL CANTONAL
782
PE13.013418-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 27 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Fritsché
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 septembre 2013 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE13.013418-AUP.
Elle considère :
En fait :
A. Par courrier daté du 1er juillet 2013, N.________ a déposé plainte pénale contre l’avocat X.________.
En substance, le recourant reproche à Me X.________ de l’avoir harcelé dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en déposant des requêtes d’extrême urgence injustifiées les 28 et 29 mars 2012 et d’avoir allégué des faits gravement mensongers et diffamatoires à son égard (P. 4, P. 7 points 3, 6, 7, 8, 9 et 11). N.________ reproche également à Me X.________ de s’être rendu complice d’injure, de diffamation et de calomnie dans un courrier du 11 juillet 2013 (P. 7 point 10). Me X.________ l’aurait également à nouveau « harcelé », respectivement menacé dans un courrier du 19 juin 2013 (P. 4, P. 4/2). Enfin, il accuse cet avocat de lui avoir dérobé, respectivement d’avoir utilisé en sachant qu’ils étaient volés, des documents, voire même un ordinateur lui appartenant (P. 7 point 1, 2, 4, 5 et 6).
B. Par ordonnance du 3 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 16 septembre 2013, N.________ a recouru contre cette ordonnance.
Le 20 septembre 2013, le recourant a été invité à payer le montant de 440 fr. à titre de sûretés, ce qu’il a fait en temps utile.
Par courrier du 23 novembre 2013, N.________ a apporté des précisions à son recours et a produit des pièces complémentaires.
Le 25 novembre 2013, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référé à son ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2013. Il a conclu au rejet du recours de N.________, frais à son auteur.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).
Les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action publique) (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 310 CPP, p. 1411).
S’agissant du harcèlement dont se plaint N.________ en relation avec le dépôt des requêtes d’extrême urgence des 28 et 29 mars 2012 par l’avocat de [...], X.________, et des faits gravement mensongers et diffamatoires qu’elles contiendraient à son égard (cf. P. 4 et P. 7 points 3, 6, 7, 8, 9 et 11), force est de constater que ces évènements ont, pour l’essentiel, déjà fait l’objet d’une précédente plainte pénale déposée le 30 mars 2013, laquelle a débouché sur une ordonnance de non-entrée en matière le 14 juin 2013, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 28 août 2013 (CREP 28 août 2013/636).
Au demeurant, le Code pénal ne connaissant pas d’infraction correspondant au harcèlement dont se plaint le recourant, seule l’infraction de diffamation pourrait entrer en ligne de compte. Cette infraction est poursuivie sur plainte. Le délai péremptoire pour porter plainte est régi par l'art. 31 CP (art. 178 al. 2 CP). Il est donc de trois mois et court du jour où l'ayant droit a connu l'infraction et son auteur (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 89 ad art. 173 CP). Or, les requêtes incriminées ont été déposées en mars 2012. La plainte du 1er juillet 2013 est donc manifestement tardive, comme le relève à juste titre le procureur.
N.________ soutient ensuite que Me X.________ se serait rendu complice d’injure, de diffamation et de calomnie dans une correspondance du 11 juillet 2013.
Plus concrètement, le recourant explique avoir transmis à l’avocat X.________ des messages d’insultes qu’il aurait reçus de [...]. A cette occasion, il aurait demandé des explications pour le harcèlement, l’acharnement et la volonté de destruction dont il s’estime victime. Le 11 juillet 2013, Me X.________ aurait répondu timidement, sans donner d’explications et sans déplorer la gravité des propos tenus par [...].
La Cour de céans ne voit cependant pas en quoi les faits décrits par le recourant pourraient être constitutifs d’une infraction pénale.
Le recourant reproche encore à Me X.________ de l’avoir à nouveau harcelé et d’avoir porté atteinte à son honneur, respectivement de l’avoir menacé dans un courrier du 19 juin 2013 (P. 4 et P. 4/2).
a) Se rend coupable de diffamation (art. 173 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Cette infraction suppose la réunion de deux conditions, à savoir une atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 4 ad art. 173 CP, p. 1017).
Se rend coupable de calomnie (art. 174 CP), celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Cette disposition suppose la réunion de trois conditions, à savoir une atteinte à l'honneur, sa communication à un tiers, ainsi que la fausseté du fait allégué (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP, p. 1030).
Enfin, se rend coupable de menaces (180 CP), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Cette disposition suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une menace grave, la provocation d’une alarme ou d’une frayeur chez la victime et un lien de causalité entre la menace et la frayeur ou l’alarme (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 174 CP, p. 1072).
b) En l’espèce, le contenu du courrier litigieux du 19 juin 2013, ne saurait être qualifié de diffamatoire ou de calomnieux, ne serait-ce que parce que ce courrier a uniquement été adressé au recourant; la condition de la communication à un tiers n’est ainsi pas remplie, ce qui exclu d’emblée la réalisation d’une infraction contre l’honneur.
L’avocat fixe en outre un délai au recourant pour qu’il lui présente des excuses et retire une poursuite engagée contre lui, à défaut de quoi il se réserve d’en tirer les conclusions qui s’imposent. Le courrier de Me X.________ s’inscrit dès lors comme la réponse aux actions de N.________ et paraît fondé. Il ne constitue à l’évidence pas une menace au sens du code pénal.
Le recourant fait enfin grief au Procureur de ne pas avoir statué sur les accusations qu’il avait formulées à l’encontre de Me X.________ s’agissant des infractions de vol et de recel. En effet, dans son complément de plainte du 7 août 2013, N.________ affirme que Me X.________ lui aurait dérobé, respectivement qu’il aurait utilisé, en sachant qu’ils étaient volés, des documents voire même un ordinateur lui appartenant (P. 7, point 1, 2, 4, 5 et 6).
a) La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1re phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP; CREP 24 juillet 2013/503 c. 2a).
b) En l’espèce, le Procureur ne s’est effectivement pas prononcé sur les accusations de vol et de recel. Cette manière de procéder équivaut à une ordonnance de non-entrée en matière implicite sur les griefs de vol et de recel. Or une telle décision aurait dû faire l’objet d’un prononcé écrit et motivé. Le recours doit dès lors être admis sur ce point exclusivement. La non-entrée en matière prononcée implicitement par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 385 fr. à la charge de N.________, le solde, par 385 fr. étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis. II. La non-entrée en matière prononcée implicitement par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 6 septembre 2013 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge du recourant, le solde, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 55 fr. (cinquante-cinq francs), lui est restitué. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :