Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 802
Entscheidungsdatum
27.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

734

PE17.005141-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 octobre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Addor


Art. 251, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2017 par Z.________ contre l’ordonnance refusant de mettre en œuvre une expertise de crédibilité rendue le 9 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.005141-BDR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 19 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z.________, prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la LEtr. (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20).

Le prévenu est mis en cause pour avoir, à son domicile de [...], dans la nuit du 18 au 19 mars 2017, touché sa fille B.H., née le [...], à l’entrejambe, et léché au même endroit sa fille aînée A.H., née le [...]. Il lui est également reproché de séjourner illégalement en Suisse.

b) Ces accusations se fondent sur les déclarations faites le matin du 19 mars 2017 par les enfants à leur mère N.________, laquelle les a rapportées aux enquêteurs (PV aud. 1). La grand-mère de la prénommée était présente lorsque les enfants ont confié à leur mère les actes dont elles auraient été victimes de la part de leur père.

Le 19 mars 2017, A.H.________ a été entendue par la police en qualité de victime LAVI. Lors de cette audition filmée, elle a déclaré que son père lui avait enlevé sa culotte et qu’il l’avait léchée à l’entrejambe, confirmant ainsi le récit qu’elle avait fait à sa mère des actes que le prévenu aurait commis sur sa personne (PV aud. 6).

Le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés.

B. a) Le 29 septembre 2017, Z.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de A.H.. Il a également sollicité l’audition de son thérapeute, le psychanalyste [...], et de la doctoresse [...], pédiatre de A.H.. Enfin, il a requis qu’une demande d’entraide judiciaire internationale soit adressée aux autorités brésiliennes (P. 39/1).

b) Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Ministère public a refusé de mettre en œuvre une expertise de crédibilité de l’enfant A.H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

c) Le 16 octobre 2017, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture avec un délai au 1er novembre 2017, en précisant qu’il entendait rendre un acte d’accusation. C. Par acte 23 octobre 2017, Z.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 9 octobre 2017, en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ordonne une expertise de crédibilité à l’endroit de l’enfant A.H.________. Il a également réitéré les réquisitions formulées dans sa lettre du 29 septembre 2017.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 10 octobre 2017/671 consid. 1.1.1 ; CREP 3 juin 2015/379 consid. 1 ; CREP 20 février 2015/145 c. 1.1 et les références citées ; CREP 30 janvier 2015/67).

Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

1.2 L'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4 ; ATF 134 III 188 c. 2.3 ; ATF 133 IV 139 c. 4 ; ATF 99 Ia 437 c. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 c. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Par « préjudice juridique », on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP).

1.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée refuse de mettre en œuvre une expertise de crédibilité dont le sujet est une enfant qui, âgée de cinq ans et demi au moment des faits, va évoluer rapidement et ne sera à l’évidence plus la même lors du jugement à intervenir. Le refus de la mesure requise par le recourant apparaît ainsi de nature à lui causer un préjudice irréparable (CREP 3 juin 2015/379 consid. 1.3).

2.1 Le recourant fait grief au procureur d’avoir refusé la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité concernant l’enfant A.H.________, estimant que les conditions permettant d’ordonner une telle mesure seraient réalisées.

2.2 Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

L'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts cités).

Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhension, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4).

2.3 En l’espèce, A.H.________ était âgée de cinq ans et demi lors de l’audition filmée du 19 mars 2017. Sa déposition, qui tient en peu de mots, est toutefois complète, claire et précise. Elle ne comporte pas de déclarations difficilement interprétables et son contenu concorde avec ce qu’elle a rapporté à sa mère le matin du 19 mars 2017 relativement aux actes en cause.

Le recourant fait valoir que les déclarations de l’enfant pourraient avoir été influencées par sa mère, voire par la grand-mère de celle-ci, en raison de dissensions au sein du couple. Selon lui, ces dissensions seraient liées au statut en matière de police des étranges de la famille, laquelle faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue par le Service de la population. Le recourant explique que son épouse, contrairement à lui, souhaitait rester en Suisse et qu’à cette fin, elle aurait utilisé la procédure pénale pour déposer une demande de permis humanitaire. Le recourant précise que son épouse aurait pu être assistée dans ce dessein par sa grand-mère, Q.________, laquelle se trouvait au domicile conjugal au moment des faits, et qui aurait déjà, par le passé, dénoncé son propre époux au Brésil pour des faits similaires.

On relève toutefois que cette thèse a été soutenue relativement tardivement dans le cours de la procédure. Elle semble se fonder sur les déclarations faites par le recourant lors de son audition du 21 septembre 2017 (PV aud. 8) ainsi que sur la déposition de son épouse du 29 septembre 2017, en ce qui concerne la prétendue dénonciation de Q.________ au Brésil (PV aud. 9, p. 5 lignes 161-167). Quoi qu’en dise le recourant, cette thèse ne repose sur aucun élément concret. Il n’y a ainsi aucun indice tendant à démontrer que les déclarations de A.H.________ auraient été suggérées par sa mère ou son arrière-grand-mère.

Au vu de ce qui précède, les conditions auxquelles est subordonnée la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ne sont pas réalisées.

Invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant se plaint de n’avoir pas eu la possibilité d’interroger la victime lors d’une audition de confrontation, alors qu’une telle possibilité devrait lui être accordée en application de l’art. 154 al. 4 let. a in fine CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 154 CPP, pp. 518-519, et les références citées). On relève toutefois que le recourant n’a jamais demandé en cours de procédure à être confronté à sa fille A.H.________. Cette réquisition, qui ne fait au demeurant pas l’objet de l’ordonnance attaquée, pourra être renouvelée dans le délai de prochaine clôture ou devant l’autorité de jugement, sans qu’il en résulte pour le recourant un préjudice irréparable.

S’agissant des réquisitions tendant à l’audition d’ [...] et de [...], ainsi qu’à la mise en œuvre d’une demande d’entraide judiciaire internationale auprès des autorités brésiliennes, force est de constater qu’elles ne sont pas non plus visées par l’ordonnance attaquée, celle-ci étant muette à cet égard. Toutes ces réquisitions pourront être renouvelées devant l’autorité de jugement sans que le recourant en subisse un quelconque préjudice.

Cela étant, et contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le procureur n’ait pas statué sur ces réquisitions de preuve ne constitue pas un déni de justice, car il lui est encore loisible de le faire dans l’ordonnance de clôture d’enquête à intervenir, lesdites réquisitions ayant été présentées peu de temps avant l’avis prescrit par l’art. 318 CPP. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait relancé le Ministère public à diverses reprises, de sorte qu’une absence de réponse en l’état ne peut être considéré comme un refus de statuer assimilable à un déni de justice.

Sur ces différents points, le recours est ainsi irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 octobre 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 9 octobre 2017 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour Z.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour A.H.________ et B.H.________),

Mme N.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CPP

  • art. . a CPP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 154 CPP
  • art. 182 CPP
  • art. 318 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 394 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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