Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 478
Entscheidungsdatum
27.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

478

PE22.017365-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 juin 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Gruaz


Art. 31, 198, 303 ch. 1 CP ; 104 al. 1, 136 al. 1 let. b, 310 al. 1, 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.017365-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 6 juin 2022, K.________ a contacté la police pour signaler que C.________ - qu’il avait rencontré fortuitement l’après-midi du 4 juin 2022 au bord du lac à Morges et en compagnie duquel il avait passé la nuit à l’extérieur - lui avait fait part de penchants pédophiles et du fait qu’il projetait d’entretenir des relations sexuelles avec un enfant avant de se suicider. Une instruction pénale étant déjà ouverte contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, ce dernier a été entendu le 10 juin 2022 en qualité de prévenu dans le cadre de cette affaire et a été placé en détention provisoire jusqu’au 5 septembre 2022.

Par acte du 5 septembre 2022, C.________ a déposé plainte contre K., lui reprochant en bref de l’avoir dénoncé faussement auprès de la police le 6 juin 2022 et de l’avoir importuné par des paroles grossières les 4 et 5 juin 2022. K. lui aurait notamment conseillé d’entretenir un rapport homosexuel afin de « repousser la prostate », d’avaler le sperme d’un autre homme pour se libérer du « mauvais œil » et de commettre des attouchements sur une mineure. Il a affirmé en outre que K.________ avait entretenu des relations sexuelles avec une enfant de 12 ans.

B. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré que la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel n’était pas réalisée dès lors que, même si les paroles prétendument tenues par K.________ avaient une forte connotation sexuelle, elles ne pouvaient d’emblée être qualifiées de grossières dans la mesure où elles apparaissaient comme des considérations d’ordre général sans jamais s’attaquer à la personne même du plaignant. De plus, le procureur a constaté que C.________ était resté plus de quinze heures en compagnie de K., alors qu’il aurait eu tout loisir de le quitter s’il avait été importuné. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, le Ministère Public a estimé que rien dans les déclarations de K. ne laissait entrevoir qu’il aurait agi dans le seul but de discréditer le recourant ou de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre lui, alors qu’il l’aurait su innocent, de telle sorte que cette infraction n’était pas réalisée. En ce qui concerne le fait que K.________ se serait rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, le procureur a en substance décidé de ne pas ouvrir d’instruction pénale faute de soupçons suffisants.

C. Par acte du 21 janvier 2023, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction contre K.________. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné.

Par avis du 31 janvier 2023, un montant de 550 fr. a été demandé au recourant à titre de sûretés en application de l’art. 383 CPP. Un délai au 20 février 2023 lui a été fixé à cet effet. Par courrier daté du 8 février 2023 et posté le lendemain, le recourant a requis d’être dispensé du dépôt des sûretés et d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Le 15 février 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a dispensé le recourant du versement des sûretés requises.

Par courrier du 9 mars 2023, posté le lendemain, le recourant a derechef sollicité la désignation d’un conseil juridique gratuit.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (cf. art. 301 al. 2 et 3 CPP).

L’art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cela étant, une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne dispose donc pas de la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Ainsi, le dénonciateur (cf. art. 105 al. 1 let. b CPP) n’a en principe pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP, sauf s’il peut faire valoir une atteinte directe à ses droits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad. art. 382 CPP).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, le recours de C.________ est recevable en ce qu’il concerne la non-entrée en matière sur les faits constitutifs des infractions réprimées par les art. 198 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel) et 303 CP (dénonciation calomnieuse) pour lesquelles C.________ peut se prévaloir d’une atteinte directe. En revanche, le recours n’est pas recevable dans la mesure où il est dirigé contre la non-entrée en matière dont a bénéficié K.________ à la suite des accusations d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), les droits de C.________ n’ayant pas été touchés par dite infraction et celui-ci n’ayant dès lors pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière sur ce point.

1.3

1.3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ;TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation(TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).

1.3.2 En l’espèce, pour toute motivation, le recourant se contente de citer, en caractères gras, des passages de l’ordonnance attaquée et, à la suite, de commenter ceux-ci. Cette manière de faire - qui consiste à opposer aux déclarations ou aux faits retenus dans l’ordonnance, sa propre version des faits, sans exposer en quoi les faits retenus seraient incomplets ou erronés, ni les motifs qui commanderaient de retenir une autre version des faits – contrevient aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et est, partant, irrecevable.

1.4 Dans son recours, C.________ a demandé à être entendu oralement.

1.4.1 Si le Code de procédure pénale prévoit que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP). La tenue de débats doit ainsi demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les références citées).

1.4.2 En l’espèce, le recourant ne requiert pas clairement d’être entendu par la Chambre de céans, sa réquisition pouvant être interprétée en ce sens qu’il sollicite d’être entendu par le Ministère public. Quoi qu’il en soit, et a fortiori, il n’invoque aucun motif justifiant les débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. A supposer qu’elle vise une audition par l’autorité de recours, sa réquisition est irrecevable, faute de motivation. De toute manière, le recourant a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours. La Chambre de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner, ce qui n’est au demeurant pas utile, au vu des arguments d’emblée irrecevables ou mal fondés qu’il fait valoir (CREP 18 décembre 2019/1015 consid. 2.2.3 ; CREP 2 décembre 2019/959 consid. 2 ; CREP 14 novembre 2019/920 consid. 2). Sa requête doit dès lors être rejetée, dans la mesure de sa faible recevabilité.

1.5 Il convient d’examiner les arguments recevables pouvant être déduits du mémoire de recours.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Toutefois, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2).

3.1 S’agissant de la contravention à l’art. 198 CP, le recourant soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière, K.________ ne s’est pas contenté d’exposer des considérations d’ordre général, mais qu’il aurait tenté par ses propos de le convaincre que la pédophilie est normale et d’obtenir des faveurs sexuelles de sa part, en lui faisant croire qu’avaler le sperme d’un autre homme, ainsi que d’être sodomisé, lui permettrait de se libérer de la malédiction qui semblait peser sur lui.

3.2 Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2) sera, sur plainte, puni d’une amende.

L’art. 198 al. 2 CP punit le comportement de celui qui importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. Il s’agit par exemple d’expressions extrêmement vulgaires ou de l’invitation à des relations sexuelles, le caractère grossier des paroles devant être interprété selon les circonstances du cas d’espèce (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 198 CP). Il faut en outre tenir compte de la mesure dans laquelle la victime peut se soustraire au comportement de l’auteur. L’infraction requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (ibidem, n. 17 ad art. 198 CP). L’art. 198 CP est une contravention poursuivie sur plainte.

3.3 A titre préalable, il y a lieu de rappeler que, selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

C.________ a déposé plainte le 5 septembre 2022 (date du timbre postal). Dite plainte est dès lors tardive s’agissant des faits qui se sont déroulés le 4 juin 2022 avant minuit, dès lors que le délai pour déposer plainte était échu depuis le 4 septembre 2022 à 24 h 00. Or, la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976 consid. 2.1.1), ce qui justifie le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière pour ces faits.

3.4 En ce qui concerne les faits qui se sont déroulés le 5 juin 2022 et pour lesquels la plainte a été déposée dans le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP, K.________ a déclaré, lors de son audition par la police du 6 juin 2022, qu’après avoir entendu une conversation téléphonique au cours de laquelle C.________ faisait part du fait qu’il souhaitait avoir des relations sexuelles avec des enfants vierges, il avait volontairement questionné C.________ à ce sujet, afin de savoir s’il avait dit vrai sur ses fantasmes et, cas échéant, d’obtenir des informations supplémentaires pour les transmettre à la police. Il apparaît dès lors que son intention n’était pas de satisfaire son instinct sexuel ni d’importuner C.________ par des paroles grossières, éléments constitutifs de la contravention de l’art. 198 CP. De plus, comme déjà relevé par le Ministère public, les faits s’étant déroulés à l’extérieur dans un lieu public, C.________ aurait eu tout loisir de s’éloigner de K.________ si ses propos l’avaient mis mal à l’aise. Or, il est resté auprès de lui durant toute la nuit du 4 au 5 juin 2022 et, selon ce qui ressort de sa plainte, a accepté d’aller boire un café avec lui le 5 juin 2022 au matin, après avoir attendu qu’il se réveille. C.________ et K.________ se sont donc quittés en bons termes, ce qui tend à infirmer le fait que C.________ aurait été importuné par les déclarations de K.________.

Les versions de C.________ et K.________ s’agissant de leur conversation diffèrent et aucune mesure d’instruction ne permettrait de les départager dès lors que personne n’a assisté à leurs échanges. C.________ a requis que son ami [...] et au besoin sa mère, avec qui il avait eu un contact téléphonique alors qu’il était en compagnie de K., soient entendus comme témoins. Selon le recourant, l’audition de sa mère aurait pour but d’établir ce qu’elle lui aurait déclaré au cours du téléphone. Cette mesure d’instruction n’est toutefois pas propre à départager les déclarations des parties et n’a dès lors aucun intérêt. Quant à l’audition de [...], C. estime qu’elle pourrait étayer ses déclarations, puisqu’il lui aurait rapporté immédiatement les propos de K.. Or, dans sa plainte, C. a expliqué qu’il avait évoqué très succinctement sa rencontre avec K.________ avant de raccrocher, à savoir qu’il lui aurait seulement rapporté que K.________ lui avait proposé de « baiser une fille de 12 ans » et, qu’en réponse à son ami qui s’étonnait du besoin qu’il avait de lui faire part de cette information, il lui aurait répondu que c’était parce qu’il fallait qu’il le dise à quelqu’un. L’audition de cet ami pourrait dès lors éventuellement permettre d’étayer le fait que K.________ a tenu de propos grossiers, mais pas que C.________ a été importuné par ceux-ci, élément faisant défaut dans le cas d’espèce pour retenir la contravention à l’art. 198 CP.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’aucune mesure d’instruction n’est propre à établir une infraction qui pourrait être reprochée à K.________ en raison de ses déclarations. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant de la contravention à l’art. 198 CP.

4.1 C.________ reproche également à K.________ de l’avoir dénoncé auprès de la police, alors qu’il le savait innocent, afin de lui causer du tort et le discréditer dans l’hypothèse où C.________ devait déposer plainte contre lui.

4.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP).

L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2).

4.3 Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, rien dans les déclarations de K.________ ne laisse entrevoir qu’il aurait agi dans le seul but de faire ouvrir une enquête pénale contre C.________ en le sachant innocent. Au contraire, il ressort clairement des déclarations de K.________ qu’il était convaincu que C.________ pouvait constituer un danger pour des enfants et qu’il a agi dans le seul but de l’empêcher de commettre l’irréparable. Les deux parties s’étant rencontrées par hasard et quittées en bons termes après avoir passé seulement une quinzaine d’heures ensemble, on voit d’ailleurs mal quelles pourraient être les raisons qui auraient pu pousser K.________ à vouloir dénoncer faussement le recourant à la police. Le refus d’entrer en matière s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse est ainsi également justifié.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2 et 1.3) sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 22 novembre 2022 confirmée.

La requête d’assistance judiciaire – y compris la désignation d’un conseil juridique gratuit – doit être rejetée, dès lors que le recours était manifestement dénué de chances de succès, de même que les éventuelles conclusions civiles que le recourant n’a du reste pas articulées (art. 136 al. 1 let. b CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 22 novembre 2022 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. C.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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