Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 189
Entscheidungsdatum
27.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

189

PE18.009615-BUF

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 27 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 56 let. f, 58 al. 1, 183 al. 3 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 janvier 2023 par R.________ à l'encontre de l’expert P.________ dans la cause n° PE18.009615-BUF, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 19 mai 2018, A.V.________ est décédé ensuite de la chute, peu après 19h00, de la porte de garage d’un immeuble dont il était propriétaire au chemin [...], à Lausanne.

Le lendemain 20 mai 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu puis, le 28 juin 2018, contre R., prévenu d’homicide par négligence. Il est reproché à ce dernier d’avoir, entre 2017 et 2018, en sa qualité d’administrateur d’E. SA, à [...], conçu, fabriqué, posé et entretenu la porte de garage et ses accessoires de fonctionnement, installée au chemin [...] à Lausanne, en violation des règles de l’art, porte de garage qui s’est dégondée alors qu’elle se trouvait en position ouverte et qui est tombée, le 19 mai 2018 peu après 19h00, sur A.V.________, qui est décédé sur place.

b) Le 30 octobre 2020, la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales a avisé les parties qu’elle entendait ordonner une expertise technique portant sur les causes de l’accident, respectivement sur la conformité de l’installation de la porte de garage, et désigner à cet effet P.________, ingénieur mécanicien diplômé EPFL. Elle a soumis aux parties une liste de neuf questions.

Les plaignants B.V.________ et C.V., d’une part, et le prévenu R., d’autre part, ont indiqué n’avoir aucune objection à formuler sur le choix de l’expert et ont chacun posé des questions complémentaires à soumettre à ce dernier.

Par mandat du 24 août 2021 – confirmé par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 13 décembre 2021 (arrêt n° 1134) et par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral le 27 janvier 2022 (arrêt 1B_32/2022) –, le Ministère public a notamment désigné en qualité d’expert P.________, ingénieur mécanicien diplômé EPFL, à [...], avec pour mission de répondre à quatorze questions, lui a remis une copie numérisée de l’entier du dossier pénal et lui a accordé un délai au 30 novembre 2021 pour déposer son rapport. Les questions posées sont les suivantes :

« 1. Pour quelle raison la porte du garage sis au chemin [...], à Lausanne (ci-après : la porte litigieuse), est-elle tombée le samedi 19 mai 2018 ? Quelles sont la ou les causes de cette chute et quels sont les facteurs qui ont joué un rôle dans l’accident ?

De quelle manière la porte litigieuse est-elle tombée ?

Est-il possible de déterminer à quel endroit et dans quelle position se trouvait feu A.V.________ au moment où la porte litigieuse est tombée sur lui ?

Le mécanisme d’ouverture/fermeture de la porte litigieuse était-il en marche au moment où celle-ci est tombée ? Dans l’affirmative, la porte était-elle en train de s’ouvrir ou de se fermer ?

Comment le processus de création, d’installation et de réglage de la porte litigieuse s’est-il déroulé, depuis la conception jusqu’au service après-vente ?

Quelles personnes physiques et entreprises ont-elles été impliquées dans chacune des phases mentionnées sous chiffre 5 ci-dessus et quelles tâches chacune de ces personnes ou entreprises a-t-elle assumées ?

Les règles de l’art de construire ont-elles été respectées lors de la conception, de l’installation et du réglage de la porte litigieuse ? Dans la négative, quelles règles ont-elles été enfreintes et à qui les violations constatées paraissent-elles imputables ?

Compte tenu de sa formation, de ses connaissances techniques et de son expérience professionnelle, R.________ était-il en mesure de reconnaître les défauts de conception, de réalisation ou d’installation éventuellement présentés par la porte litigieuse ?

Le processus d’installation de la porte litigieuse a-t-il rencontré de quelconques problèmes ? Dans l’affirmative, quelle a été la nature de ces problèmes et quelles interventions ont-elles été effectuées pour les résoudre ?

Le mécanisme d’ouverture/fermeture de la porte litigieuse présentait-il un défaut ou un quelconque dysfonctionnement ? Si oui, de quelle nature ?

Quel matériau a-t-il été utilisé pour confectionner les rails de guidage horizontaux de la porte litigieuse ? Ces rails étaient-ils adaptés, compte tenu du poids et du mécanisme d’ouverture/fermeture de la porte litigieuse ? Dans la négative, quels autres matériaux ou types de rails auraient-ils dû être utilisés ?

Avez-vous observé des marques sur les rails de guidage de la porte litigieuse (microfissures, usures, marques de coincement, etc.) ? Dans l’affirmative, ces marques permettent-elles d’expliquer le déroulement de l’accident ?

Tel qu’il a été conçu, le mécanisme d’ouverture/fermeture de la porte litigieuse crée-t-il un risque de coincement lorsqu’il est mis en mouvement ?

L’expert a-t-il d’autres remarques à formuler ? »

Après plusieurs prolongations de délai, P.________ a déposé son rapport d’expertise le 19 septembre 2022. Il s’agit d’un rapport de 204 pages (sans les annexes), dont la conclusion finale, après réponses aux questions posées dans le mandat d’expertise, est la suivante : « La chute de la porte était inévitable. Le malheur, c’est qu’un individu se soit trouvé à cet endroit au mauvais moment sans se douter du danger qu’il encourait à se promener sous une installation non conforme aux règles élémentaires de la construction ».

Le 27 septembre 2022, le Ministère public a imparti aux parties un délai au 30 novembre 2022 pour formuler leurs éventuelles observations sur ce rapport d’expertise. A la demande de R.________, le délai de déterminations a été prolongé au 31 janvier 2023.

B. Le 30 janvier 2023, R.________ a déposé des observations sur le rapport d’expertise établi le 19 septembre 2022 par P.________. Dans son écriture, il a notamment requis la récusation de l’expert et que le rapport du 19 septembre 2022 soit écarté du dossier.

Le 31 janvier 2023, le Ministère public a transmis l’écriture de R.________ de la veille à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.

Le 8 mars 2023, P.________ a pris position sur la demande de récusation et a déposé des déterminations. Il a contesté que les qualifications ou jugements de valeur reprochés par R.________ aient eu une influence sur son travail, dont le but était de rechercher les causes d’un accident mortel, et a indiqué « avoir travaillé comme ingénieur à l’esprit cartésien », son principal souci étant de « comprendre si cet accident est le fruit du "hasard" ou la conséquence d'un cumul d'erreurs de construction comme décrit dans le rapport ».

En droit :

Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 ; cf. également TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (cf. art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et l’arrêt cité). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2 et l’arrêt cité).

2.2 En l’espèce, le Ministère public a informé les parties, par avis postal du 27 septembre 2022, que le rapport d’expertise avait été versé au dossier et qu’il pourrait être consulté via un lien informatique qui leur serait envoyé par courriel dès le lendemain ; par le même avis, un délai au 30 novembre 2022 a été imparti aux parties pour formuler leurs observations sur ce rapport. C’est dire qu’au moment de sa demande de récusation, formulée à l’appui de ses observations du 30 janvier 2023, le requérant avait connaissance du rapport d’expertise depuis environ quatre mois. Même si ce rapport est particulièrement long et élaboré, dès lors qu’il compte plus de 200 pages sans les annexes, et qu’on peut donc concevoir qu’il ait fallu plusieurs jours aux parties, voire quelques semaines, pour en prendre connaissance de manière exhaustive, une attente de quatre mois avant de faire valoir ses motifs de récusation est, eu égard à la jurisprudence en la matière, manifestement excessive. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée par R.________ est tardive et, partant, irrecevable.

A supposer recevable, la demande de récusation devrait de toute façon être rejetée pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 3 infra).

3.1 Le requérant reproche à l’expert P.________ de s’être permis un certain nombre de jugements de valeur ou de propos ironiques et condescendants à son égard. Il cite en exemple certains passages du rapport d’expertise (P. 83), soit : « L’état général de ce montage ressemble à une installation d’occasion, réutilisée après un démontage lamentable » (p. 6) ; « Les photos 11 à 19 présentent un assemblage qui ressemble plus à un bricolage qu’à une pose par un professionnel » (p. 63) ; « Ce montage inqualifiable par soudures empêche tout réglage sur les trois axes X, Y et Z » (p. 67) ; « Comment I.________ a-t-il pu accepter un état délabré d’une installation sensée (sic) être neuve ? » (p. 67) ; « C’est un bricolage indigne d’un professionnel » (p. 68) ; « La construction de ce support est un bricolage indigne d’un professionnel » (p. 79) ; « La qualité des soudures et inqualifiable » (p. 79) ; « C’est une construction inimaginable pour un professionnel » (p. 82) ; « La qualité des soudures est celle d’un apprenti en tout début de formation » (p. 84) ; « La photo 39 est un exemple de l’état lamentable des soudures » (p. 87) ; « Vision de l’état calamiteux des soudures » (p. 96) ; « En 1G, la liaison avec la voie verticale est aussi misérable qu’en 1D » (p. 98) ; « La pose de ces profils remplissant l’espace vide sur deux côtés du cadre de la porte est un bricolage incompréhensible » (p. 119) ; « A noter qu’un dépannage de ce genre, c’est du jamais vu dans l’histoire de la mécanique » (p. 196) ; « De nombreuses questions restent ouvertes par manque de transparence des deux acteurs principaux, I.________ et E.________ SA » (p. 199). Le requérant soutient ainsi que l’expert serait allé bien au-delà de son rôle, qui aurait dû se limiter à des constatations techniques et de fait, et qu’il ne disposerait dès lors pas ou plus de l’objectivité et de l’impartialité nécessaires pour exécuter sa mission.

3.2 L'art. 56 let. f CPP – applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_653/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1).

La récusation revêt un caractère exceptionnel (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; TF 1B_123/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 et la réf. citée ; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.1). Parmi les circonstances qui donnent l’apparence d’une prévention de l’expert figurent des situations où il existe une proximité particulière dans les relations entre l’expert, d’une part, et l’une des parties, respectivement la question à juger, d’autre part ; d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, n’importe quelle relation entre ceux-ci ne suffit toutefois pas (ATF 125 II 541 consid. 4b ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 183 StPO). Il y a en outre motif à récusation lorsque l’expert affiche son antipathie à l’égard de l’une des parties par des gestes ou des propos déplacés ; c’est également le cas s’il dit à des tiers qu’il estime le prévenu coupable ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l’issue de l’expertise (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP ; CREP 11 août 2021/718 ; CREP 18 septembre 2020/680 ; CREP 11 août 2014/547). La récusation s’impose encore, par exemple, en présence de contacts exclusifs et d’une certaine durée de l’expert avec l’une des parties et son conseil, si l’intéressé agit sans motif valable (Vuille, op. cit., n. 23a ad art. 183 CPP).

3.3 En l’occurrence, l’expert a certes maladroitement, à certaines reprises, fait usage de termes vifs, voire excessifs. Cela étant, il n’en est pas ainsi tout au long du rapport et les exemples choisis par le requérant sont parfois sortis de leur contexte. Si on examine l’ensemble du rapport et des phrases litigieuses, on constate en fait que l’expert a procédé à une analyse sérieuse et minutieuse et qu’il se montre simplement très sévère avec l’entreprise du prévenu. Or, on ne saurait admettre qu’il ait fait preuve de partialité parce que ses conclusions apparaissent défavorables au requérant. On ne peut pas reprocher à l’expert d’avoir effectué sa mission en répondant aux questions posées par la direction de la procédure et en retranscrivant ainsi ce qu’il avait constaté, même si les termes employés auraient pu être plus mesurés. Le rôle d’un expert technique est en effet précisément de prendre position de manière claire sur la qualité d’un ouvrage. Ce faisant, l’expert a majoritairement donné son appréciation sur le travail effectué, non sur la personne du prévenu, de sorte que l’on peut écarter, pour ce motif, toute inimitié personnelle et toute apparence objective de prévention. Les passages critiqués par le prévenu ne dénotent pas un parti pris préalable de l’expert, mais doivent uniquement être compris comme une appréciation très sévère de la qualité de l’ouvrage examiné.

Il s’ensuit que, même recevable, la demande de récusation aurait dû être rejetée.

En définitive, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable.

Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation est irrecevable.

II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de R.________.

III. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Carrel, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

M. P.________,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 56 CPP
  • art. 58 CPP
  • art. 59 CPP
  • art. 183 CPP
  • art. 422 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 30 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

StPO

  • Art. 1-195 StPO
  • art. 183 StPO

TFIP

  • art. 20 TFIP

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21