Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 166
Entscheidungsdatum
27.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

142

PE10.021271-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 février 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 393 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2016 par X.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE10.021271-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A.________ est décédée le [...] 2009. Trois testaments ont été produits auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. Un premier daté du 17 novembre 2004 en faveur de la famille B., un deuxième daté du 21 février 2009 en faveur de X. et un troisième daté du 28 février 2009 en faveur de C.________.

b) Le 2 septembre 2010, X.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour faux dans les titres notamment, reprochant à celui-ci d'avoir produit un faux testament.

Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE10.021271.

c) Le 26 avril 2011, C.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour faux dans les titres notamment, reprochant à celle-ci d’avoir produit un faux testament.

Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE11.006194.

d) Par ordonnance du 22 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête PE11.006194 à l'enquête PE10.021271.

e) Le 5 mars 2012, D.________ a déposé plainte pénale contre X.________ et C.________, contestant les deux testaments produits par ces derniers, ce qui a amené le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à ouvrir une nouvelle instruction sous la référence PE12.004284.

Par ordonnance du 20 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête PE12.004284 à l’enquête PE10.021271.

B. a) Une expertise en écriture a été ordonnée. Dans son rapport du 23 février 2012, l'inspectrice scientifique de l'Identité judiciaire a conclu que la source commune entre l'écriture du testament du 17 novembre 2004 et l'écriture du testament du 21 février 2009 était exclue, que le testament du 28 février 2009 était, selon toute vraisemblance, un faux par calque direct réalisé à partir du testament du 17 novembre 2004, et que les concordances et discordances observées soutenaient très fortement l'hypothèse selon laquelle les trois testaments avaient été rédigés par trois personnes différentes.

b) Le 19 décembre 2012, X.________ s'est déterminée spontanément sur l'expertise en écriture et a étendu sa plainte pénale contre C.________ pour induction de la justice en erreur, calomnie et dénonciation calomnieuse notamment. Elle a en outre requis l'audition du médecin généraliste de la défunte.

Le 7 février 2013, X.________ a sollicité une information sur la suite de la procédure.

Les 13 mars et 7 octobre 2013, D.________ et X.________ ont sollicité la mise en œuvre d’un complément d’expertise.

Le 24 mars 2014, D.________ s'est enquise de l’avancement de l’instruction et du complément d’expertise demandé.

Le 9 juillet 2014, X.________ a requis la clôture de l'instruction.

Les 9 janvier, 7 avril et 8 mai 2015, X.________ a prié le Procureur de l’informer sur l’avancement de la procédure. Elle a en outre demandé à consulter le dossier de la cause.

Le Procureur n'a donné aucune réponse ni aucune suite aux courriers de X.________ et D.________ durant la période du 19 décembre 2012 au 8 mai 2015.

c) Le 25 février 2013, D.________ a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud contre C., X., [...], [...] et [...], tendant en particulier à l'annulation des dispositions testamentaires rédigées par feu A.________ en faveur de ces derniers.

d) Par acte du 22 juillet 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié.

Par arrêt du 1er septembre 2015, communiqué le 2 septembre 2015, la Chambre des recours pénale a admis le recours de X.________ et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

La Cour a retenu qu'il n'était pas admissible que le Procureur soit resté inactif depuis le début de l'année 2013 et que celui-ci devait, sans délai, convoquer les prévenus et parties plaignantes afin de les auditionner, ainsi que mettre en œuvre un complément d'expertise et tout autre acte d'instruction qu'il jugerait nécessaire. La Cour a ajouté que s'il n'était pas fait diligence, les parties pourraient à nouveau saisir la Cour de céans ou s'adresser au Procureur général.

e) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a procédé à des auditions les 26 octobre, 4 novembre et 23 novembre 2015. Il a ordonné une défense d'office le 12 octobre 2015.

Le 3 février 2016, X.________ a produit un autre testament daté du 14 novembre 2008, qui attesterait, selon elle, de l'écriture particulière de la défunte à la fin de sa vie.

Un membre de la famille de la défunte et D.________ ont écrit au Procureur en date des 23 mars 2016 et 25 mai 2016 respectivement.

Par télécopie du 28 octobre 2016, X.________ a demandé à connaître le suivi de la procédure et à pouvoir consulter le dossier de la cause.

Le Procureur n'a donné aucune réponse ni aucune suite aux courriers de X.________ des 3 février et 28 octobre 2016.

C. a) Par acte du 20 décembre 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'un délai soit imparti au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il complète l'instruction et procède à la clôture de dite instruction et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de participation à ses frais d'avocat dans le cadre du recours.

b) Par avis du 21 décembre 2016, le greffe de la Chambre des recours pénale a informé le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne qu'un recours avait été déposé pour déni de justice et retard injustifié et lui a demandé de lui transmettre le dossier complet de la cause dans les meilleurs délais.

Les 4 et 20 janvier 2017, le greffe de la Chambre des recours pénale a téléphoné au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il lui transmette le dossier de la cause.

Aucune suite n'a été donnée aux trois demandes des 21 décembre 2016, 4 et 20 janvier 2017 de la Chambre des recours pénale.

Le 31 janvier 2017, le greffe de la Chambre des recours pénale a, à nouveau, téléphoné au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il lui transmette le dossier de la cause. Celui-ci a été transmis le même jour.

c) Par lettre du 9 février 2017, le greffe de la Chambre des recours pénale a informé le Procureur qu'il avait la possibilité, dans un délai au 16 février 2017, de consulter le dossier et de déposer des déterminations.

Le Procureur a sollicité un délai supplémentaire pour pouvoir se déterminer. Le 16 février 2017, le Président de la Chambre des recours pénale l'a informé que le délai était prolongé au 24 février 2017, mais qu'il n'y aurait pas d'autre prolongation.

Par lettre du 24 février 2017, le Procureur a admis qu'il avait tardé dans le traitement du dossier. Il a conclu à l'admission du recours et à ce qu'un délai lui soit fixé pour obtenir un complément d'expertise.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).

S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées ; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 1er mars 2013/112).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.2 En l'espèce, l'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte de la recourante du 31 août 2010. Le 1er septembre 2015, la Cour de céans a admis un premier recours pour déni de justice et retard injustifié formé le 22 juillet 2015 par X.________ et a enjoint au Procureur d'auditionner sans délai les prévenus et parties plaignantes, ainsi que de mettre en œuvre un complément d'expertise et tout autre acte d'instruction qu'il jugerait nécessaire. Trois parties ont été entendues les 26 octobre 2015, 4 novembre 2015 et 23 novembre 2015 et un défenseur d'office a été désigné le 12 octobre 2015. Toutefois, depuis l'audition du 23 novembre 2015, soit il y a plus d'un an, force est de constater que le Procureur n'a strictement rien fait, hormis réceptionner deux courriers de la recourante et deux lettres de la famille de la défunte, alors que l'arrêt du 1er septembre 2015 de la Cour de céans relevait déjà que le dossier présentait un retard injustifié. Le Procureur n'a donné aucune suite au courrier du 3 février 2016 de la recourante, qui lui remettait la copie d'un quatrième testament, et n'a pas répondu à sa demande du 28 octobre 2016 tendant à connaître l'évolution de la procédure et à pouvoir consulter le dossier.

De surcroît, suite au second recours pour déni de justice et retard injustifié déposé le 20 décembre 2016 par X.________, le greffe de la Cour de céans a demandé le dossier au Ministère public par avis du 21 décembre 2016. Faute de réception du dossier, le greffe a été contraint de relancer trois fois le Ministère public par téléphone les 4, 20 et 31 janvier 2017. Malgré ces différentes requêtes, le Procureur a mis plus d'un mois pour transmettre le dossier à l'autorité de recours.

Ces différents éléments démontrent que le Procureur persiste à ne pas entreprendre les démarches nécessaires pour mener à terme l'instruction qui lui est confiée et cela en dépit des injonctions de l'autorité de recours. Le retard qui en résulte est totalement inacceptable et met en péril les droits des parties en raison du risque de prescription, mais aussi par le fait qu'une procédure civile est dans l'intervalle paralysée.

A ce stade, la Chambre des recours pénale ne peut toutefois qu'à nouveau enjoindre au Procureur de, sans délai, mettre en œuvre le complément d'expertise annoncé, respectivement procéder à tout acte d'instruction qu'il jugera nécessaire avant de rapidement clôturer l'instruction. La gravité de la situation impose en outre que le Procureur général en soit informé en sa qualité d'autorité de surveillance (art. 23 LMPu [loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21]).

En définitive, le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu'il procède sans attendre dans le sens des considérants qui précèdent (art. 397 al. 4 CPP). La situation sera par ailleurs signalée par courrier séparé au Procureur général du canton de Vaud.

La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixé à 600 fr. (2 h à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit au total 648 francs.

Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité due à la recourante, par 648 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

III. L'indemnité allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 648 fr. (six cent quarante-huit francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à la recourante, par 648 fr. (six cent quarante-huit francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour D.________),

Me Elie Elkaim, avocat (pour C.________),

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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