TRIBUNAL CANTONAL
58
PE12.003744-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2014 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.003744-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 31 janvier 2012, E.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol (P. 4). Il a exposé avoir été l’exploitant (sous raison individuelle) du magasin à l’enseigne « [...] » sis au Centre commercial de [...], à [...]. Ayant dû cesser son activité en juin 2009 pour des raisons de santé, il aurait fait mettre de côté, dans une dépendance du centre commercial, sa propre marchandise, les articles en dépôt-vente et le matériel de vente, ainsi que sa comptabilité. Ayant voulu reprendre son matériel au mois de novembre 2011 après que la régie l’y eut invité, il aurait constaté que les biens précédemment entreposés avaient disparu dans leur quasi-totalité. Complétant sa plainte par courrier du 31 janvier 2014, il a précisé, sur la base d’une liste produite en annexe accompagnée de photocopies de photographies, que la valeur des biens tenus pour volés s’élevait, selon lui, à quelque 38'080 fr. et qu’une partie de la marchandise, d’une valeur de 11'130 fr., avait en outre été endommagée (P. 15/1, 15/2 et 15/3).
b) D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour vol.
c) Un litige de droit du bail, portant sur des arriérés de loyer, a opposé le plaignant à la communauté des copropriétaires du centre commercial. A l’audience du Tribunal des baux du 20 septembre 2011, le plaignant s’est reconnu débiteur envers eux de la somme de 8'125 fr., valeur échue (P. 8/2).
d) Lors de son audition par le Procureur le 23 avril 2014, le témoin [...] a déclaré qu’une partie de la marchandise laissée sur place par le plaignant se trouvait dans un local fermé à clé et que l’autre était entreposée dans des chariots se trouvant dans un couloir du centre commercial, ainsi qu’il l’avait constaté lorsqu’il était venu récupérer la marchandise avec le plaignant, qui lui avait alors dit qu’il manquait des objets (PV aud. 2, lignes 31-35). Le témoin a précisé que, sauf erreur, des employés avaient accès au commerce du plaignant, ajoutant qu’il ignorait qui avait déplacé la marchandise (PV aud. 2, lignes 81 et 82-84).
Egalement entendu le 23 avril 2014, le plaignant a indiqué qu’il tenait, avec ses employés, des inventaires de la marchandise dont il disposait dans son local, mais que ceux-ci avaient disparu (PV aud. 3, lignes 49-52). Il a précisé qu’il s’était rendu dans son magasin en septembre 2009, alors que le commerce était fermé, pour vendre une partie de la marchandise à deux commerçants, qui ont pris ce qui avait été convenu (PV aud. 3, lignes 62-64). Il a ajouté qu’il avait laissé une clé de son magasin dans le commerce situé en face (PV aud. 3, lignes 71-72).
B. Par ordonnance du 22 octobre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre inconnu, d’office et sur plainte de E.________ (I), et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a retenu qu’il n’était en l’état pas possible d’établir qui aurait dérobé les biens du plaignant, compte tenu du fait qu’un nombre important de personnes avait pu avoir accès à cette marchandise pendant plus de deux ans. Au surplus, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’établir les faits plus avant, s’agissant notamment de l’audition de l’administratrice de la PPE du centre commercial, requise par le plaignant.
C. Le 13 novembre 2014, E.________, agissant personnellement, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il en poursuive l’instruction.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le recourant fait l’objet d’une mesure de curatelle (cf. notamment P. 13). Selon l’ancien curateur, il s’agit d’une « curatelle de gestion » (PV aud. 1, lignes 18-19). A défaut de tout élément au dossier permettant de considérer que le recourant serait privé de la capacité de discernement, il pouvait agir seul, s’agissant de surcroît de droits procéduraux de nature strictement personnelle (art. 106 al. 3 CPP).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
Lorsque l’instruction a permis d’établir qu’une infraction a été commise, le Ministère public ne rend une ordonnance de classement au motif que l’identité de l’auteur de l’infraction n’a pas été découverte que si aucun autre acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments qui pourraient déboucher sur la mise en accusation d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012, c. 3.2, s’agissant d’une ordonnance de non-entrée en matière; CREP 16 décembre 2014/898 c. 2.1).
2.2 En l’espèce, on ne dispose pas d’un inventaire précis des articles que contenait le magasin lorsque le recourant a cessé son activité en 2009. A cet égard, les photographies produites par le recourant, non datées, ne sont pas probantes (P. 15/3). Aucun inventaire ne pourra par ailleurs être produit, puisque le recourant relève lui-même que ce document avait disparu (PV aud. 3, lignes 51-52). On ignore également, faute de tout relevé encore, quelle partie du stock a par la suite été vendue par le recourant (PV aud. 3, lignes 63-64). On ignore enfin quels articles le recourant a effectivement pu récupérer en 2011, aucun inventaire précis n’ayant été établi à ce moment. En d’autres termes, il ne paraît tout simplement pas possible d’établir avec certitude si des objets appartenant au recourant ont effectivement disparu et, si oui, lesquels.
Par ailleurs, le recourant a indiqué qu’il avait laissé une clé de son magasin dans le commerce situé en face (PV aud. 3, lignes 71-72) et qu’il avait des employés (PV aud. 3, ligne 81). Il ressort en outre du dossier qu’une partie de la marchandise laissée sur place par le plaignant a été stockée dans un local fermé à clé, alors que l’autre était entreposée dans des chariots se trouvant dans un couloir du centre commercial (PV aud. 2, lignes 31-35), lesquels étaient donc accessibles à tout un chacun. Il s’ensuit que, même si l’on parvenait à déterminer si de la marchandise a été dérobée, on ne saurait pour autant identifier le ou les auteurs de l’infraction, vu le nombre de personnes susceptibles d’avoir eu accès au stock depuis l’arrêt de l’exploitation du magasin par le recourant en 2009.
L’ordonnance de classement rendue le 22 octobre 2014 échappe ainsi à la critique.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 octobre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de E.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :