TRIBUNAL CANTONAL
494
PE17.020428-HNI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 26 juin 2018
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 138 ch. 1 al. 2, 146 ch. 1, 180 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2018 par J.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.020428-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) La société W.SA a pour but toutes prestations médicales et exploite des succursales à [...].A.L en est administrateur avec signature individuelle (P. 8/3/3 à P. 8/3/6) et son épouse, B.L.________, comptable et responsable administrative des différentes succursales (P. 8/15 pp. 2 et 3).
Le 24 janvier 2017, la Dresse J.________ a conclu avec W.________SA (ci-après désignée : le "Centre") un contrat intitulé "accord de partage de gain et association", qui prévoyait en particulier ce qui suit : (P. 8/3/7)
"Art. 1 (…) Le Centre gère la facturation des consultations et donne un accès au Médecin associé sur la base des données. Le Médecin associé s'engage à rédiger la facturation journalière le jour même afin d'éviter les retards dans la facturation.
Art. 2 Le Médecin associé signera un contrat avec la Caisse des médecins à travers le Centre afin que le Centre puisse facturer les prestations effectuées par le Médecin associé en intégrant son numéro de concordat (RCC). Le Médecin associé à un accès à son compte de facturation auprès de Medionline sur lequel il peut contrôler la facturation, les encaissements, les déductions faites, les impayés, etc…Un relevé mensuel sera établi par la Caisse des médecins qui déduira les frais inhérents à la prise en charge de la facturation ainsi que les impayés. Afin de faciliter les revenus du Médecin associé, le Centre opte pour un contrat de factoring avec la Caisse des médecins. Toute base de données traitée via le Centre par le biais de la Caisse des médecins demeure la propriété du Centre.
(…) (…)
Le paiement du chiffre d'affaires net du relevé mensuel sera effectué lors du 1er paiement du mois suivant par la Caisse des médecins.
(…)
Art. 5 Le Médecin associé joint au présent accord des copies de son autorisation de pratiquer et de facturer sur le canton (…).
(…)".
b) Par courrier du 23 août 2017, J.________ a demandé au W.________SA de lui garantir un libre accès à la totalité du compte de facturation auprès de "médionline", ainsi que de lui remettre le relevé mensuel établi par la Caisse des médecins, afin de pouvoir contrôler la facturation et les encaissements (P. 5/9).
c) Par courrier de son conseil du 21 septembre 2017 à W.SA, J. a constaté qu'elle n'avait toujours qu'un accès limité au compte "médionline" et que selon les renseignements obtenus auprès des tiers, elle aurait dû recevoir un montant supérieur à 39'835 fr. 90 au lieu de la somme de 16'169 fr. 37 effectivement versée; elle s'est également plainte de ce que B.L.________ aurait reporté certains paiements auprès de la Caisse des médecins, la privant ainsi des revenus, et de ce qu'elle aurait sans droit ouvert des colis qui lui étaient destinés. En conséquence, elle a déclaré résilier, avec effet immédiat, pour justes motifs, l'accord conclu le 24 avril 2017 (P. 5/9).
d) Le même jour, la Dresse J.________ a contacté les services de police, afin de déposer une plainte pénale contre W.________SA (P. 8/3/18, p. 4).
Le lendemain, elle a produit un lot de pièces (P. 8/16), a été entendue par la police (P. 8/15) et a soutenu que W.SA aurait conservé des fonds versés par des assurances-maladie des patients, lui aurait rétrocédé une partie qui ne correspondrait pas aux 40% des revenus nets convenus et aurait justifié le montant versé sur la base d'un décompte faux. En outre, B.L. n'aurait pas valablement comptabilisé des prestations payées en espèces par les patients et aurait procédé à une retenue de 3% au titre des frais, sans aucune base contractuelle.
Hormis ces prétentions pécuniaires, J.________ a déclaré qu'à une reprise, A.L________ serait venu dans son bureau et lui aurait dit d'arrêter de réclamer le matériel de travail et de se plaindre, car "sans eux", elle n'avait aucun travail en Suisse et pouvait retourner d'où elle venait.
e) Le 5 octobre 2017, la Brigade financière de la Police cantonale vaudoise a établi un rapport d'investigation (P. 8/18) qui indique que A.L________ émarge des dossiers de la police judiciaire vaudoise pour trois plaintes en 2014 pour menaces déposées par un ancien associé et qu'il est également connu sur Neuchâtel en 2015 pour abus de confiance (2 fois), calomnie et diffamation (2 fois), voies de fait, menaces (2 fois), injure et escroquerie, et sur Genève, entre 2003 et 2008, pour abus de confiance, escroquerie, gestion fautive, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et violation de tenir une comptabilité. D'après ce rapport, B.L.________ est connue sur Neuchâtel pour certaines des affaires de son mari en 2015, pour abus de confiance (2 fois), escroquerie, calomnie et diffamation. Sur Genève, l'intéressée est connue pour une escroquerie en 2008. Les suites judiciaires données aux enquêtes ayant eu lieu dans ces deux cantons ne sont pas connues des enquêteurs.
Hormis la question des "antécédents", le rapport conclut qu'il apparaissait que W.SA, par l'intermédiaire de A.L et B.L., avait volontairement conservé des sommes dues à la plaignante, en produisant un décompte volontairement élagué. Les affirmations de la plaignante au sujet des menaces proférées par A.L apparaissaient également vraisemblables.
B. Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C. Par acte du 29 janvier 2018, J.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit entré en matière en ce qui concerne les infractions d'escroquerie et que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue pour la suite de la procédure. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public, afin qu'il statue selon les considérants à rendre.
Par courrier du 20 juin 2018, le Ministère public a informé la Cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) par la partie plaignante (cf. consid. 2.3 ci-dessous) qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante soutient que c'est à tort que le Ministère public a retenu qu'elle n'avait pas déposé plainte contre W.________SA. Il s'agirait d'une constatation erronée des faits.
2.2 La constatation des faits est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP).
2.3 Il ressort indubitablement du rapport d'investigation établi par la police le 5 octobre 2017 (ci-après : le rapport de police) que la recourante s'est déplacée à la police le 21 septembre 2018 dans le but de déposer une plainte pénale. Dès lors, c'est de manière arbitraire que le Procureur a retenu que la recourante n'avait pas déposé plainte.
En déposant une plainte pénale, la recourante a expressément voulu participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1 et 2 CPP), ce qui ressort du reste de son audition. Il y a dès lors lieu de constater, ainsi que la recourante le demande, qu'elle a la qualité de partie plaignante, de laquelle dépend notamment sa qualité pour recourir.
3.1 Sur le fond, le Procureur a retenu que les recherches préliminaires effectuées n'avaient pas mis en évidence d'indices suffisants de commission d'infraction et qu'il s'agissait en substance d'un litige civil entre un médecin (la recourante) et son employeur (W.________SA).
La recourante fait valoir que les conditions d'un refus d'entrée en matière ne seraient pas réunies.
3.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid.2.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190).
Il convient d'examiner s'il existe des indices qu'une infraction a été commise.
4.1 Pour la recourante, le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pénale contre W.________SA pour escroquerie et menaces (recours, p. 8).
4.2
4.2.1 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose : une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, s'il emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 18 ad art. 146 CP). Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention, ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers.
Celui qui dispose sans droit d'une chose ou d'une valeur patrimoniale appartenant à autrui, qui lui a été confiée et sur laquelle il a un pouvoir matériel de disposition en vertu d'un accord passé avec le propriétaire, est punissable pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). En revanche, là où il existe bien une relation de confiance entre le propriétaire et l'auteur, mais où ce dernier obtient le pouvoir matériel de disposition grâce à une tromperie astucieuse, parce que les pouvoirs à lui conférés ne suffisent pas, il y a exclusivement escroquerie (ATF 111 IV 130 consid. 1 p. 132 ss).
4.2.2 En l'espèce, le rapport de police conclut que W.SA – par A.L et B.L.________ – défavorablement connus en particulier en matière d'infraction contre le patrimoine (abus de confiance, escroquerie, gestion fautive, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et violation de tenir une comptabilité) – a volontairement conservé des sommes qui étaient dues à la recourante, en produisant un décompte volontairement élagué. Il est donc impossible, en présence d'un tel rapport, d'exclure à ce stade la commission par A.L________ et B.L.________ des infractions d'escroquerie ou d'abus de confiance au détriment de la recourante.
Sur ce point, le recours est bien fondé.
4.3 4.3.1 La recourante s'est également plainte de ce que A.L________ l'aurait informée qu'elle devait arrêter de réclamer le matériel de travail, sous peine de perdre son emploi en Suisse.
4.3.2 L'art. 180 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée).
4.3.3 Le rapport de police retient que, compte tenu des "antécédents" de A.L________, qui a en particulier fait l'objet de trois plaintes d'un ancien associé pour menaces, les affirmations de la plaignante apparaissent sur ce point vraisemblables. On ne peut dès lors d'emblée exclure la commission des infraction de contrainte, subsidiairement de menaces.
Sur ce point, le recours est également bien fondé. 4.4 Il résulte de ce qui précède que la motivation du Procureur selon laquelle les recherches effectuées n'ont pas mis en évidence d'indices suffisants de commission d'infraction pénale est choquante, car complètement démentie par le rapport de police.
En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction à l'encontre de A.L________ et B.L.________ pour les faits dénoncés par la recourante en relation avec des infractions d'escroquerie, d'abus de confiance, de menaces et de contrainte.
Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
La recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1'200 fr. (4 heures à 300 fr./heure), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 92 fr. 40, soit à 1'292 francs 40 au total.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 12 janvier 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Une indemnité de 1'292 fr. 40 (mille deux cent nonante-deux francs et quarante centimes) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :