TRIBUNAL CANTONAL
149
PE17.016552-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 26 février 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 29 al. 1 Cst.; 221, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2018 par A.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 19 février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.016552-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A.________, ressortissant nigérian, sans statut en Suisse, qui a toute sa famille au Nigéria et en Allemagne, a été appréhendé le 27 août 2017.
Ce même jour, une instruction pénale a été ouverte contre le prénommé par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Il lui était en substance reproché d’avoir livré deux emballages contenant un total de 415 grammes bruts de cocaïne à I.________, déféré séparément, pour la somme de 2'450 francs.
b) Par ordonnance du 30 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d' A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 novembre 2017.
En substance, le Tribunal a retenu qu’il existait en l’état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, et ce malgré ses dénégations. En effet, il avait été mis en cause par I., interpellé alors qu’il venait de pénétrer dans la voiture du prévenu et qui avait indiqué au ministère public que l’intéressé devait lui livrer un paquet de cocaïne (procès-verbal d’audition d’arrestation d’I. du 29 août 2017). Par ailleurs, la fouille du véhicule que conduisait le prévenu avait permis la découverte de deux emballages de cocaïne d’un poids total de 457 grammes, ainsi que des sommes de 8'130 fr. et de 4'220 fr. (P. 4).
La détention provisoire devait être ordonnée en raison de risques de fuite et de collusion. En effet, compte tenu de la gravité des charges qui pesaient sur le prévenu, il existait un risque concret que l’intéressé, sans statut et sans attache avec la Suisse, se soustraie aux opérations de l'enquête en quittant le territoire helvétique ou en retournant dans la clandestinité. S’agissant ensuite du risque de collusion, le tribunal a considéré que les déclarations du prévenu, qui niait les faits, étaient contradictoires avec celles d’I.________ et avec les premiers éléments de l’enquête. En outre, de nombreuses mesures d’instruction devaient encore être effectuées, notamment l’extraction des données des raccordements téléphoniques du prévenu, des recherches ADN et digitales sur la cocaïne retrouvée dans la voiture de l’intéressé et l’analyse du taux de pureté de cette drogue. Enfin, d’autres individus étaient impliqués dans ce trafic et n’avaient pas encore été identifiés et localisés. Si le prévenu était libéré, il était sérieusement à craindre qu’il prenne contact avec ces individus, afin de les prévenir de cette enquête ou d’influencer leurs déclarations, ce qui compromettrait l'enquête.
c) Par ordonnance du 20 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d'A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 février 2018.
d) Par requête du 13 février 2018, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois.
A l'appui de sa requête, la Procureure a exposé, en fait, qu'entre le 22 avril 2017 et le 27 août 2017, date de son interpellation, le prévenu avait effectué au moins huit livraisons de cocaïne, pour un total de 45 paquets, soit une quantité totale comprise entre 8'800 grammes et 10'100 grammes de cocaïne, pour un montant compris entre 50'280 fr. et 67'690 fr., à différents individus. Le prévenu avait par la suite transporté ces sommes d'argent à l'étranger, en Allemagne, pour les remettre à son fournisseur. La Procureure a également rappelé la livraison de 415 grammes (cf. let. a, ci-dessus), survenue le 27 août 2017 à [...], ainsi que la découverte des 457 grammes bruts, qui étaient destinées à la revente, et des sommes de 8'130 fr. et 4'220 fr. (cf. let. b ci-dessus), correspondant à des précédentes livraisons de cocaïne survenues peu auparavant. Les adresses de livraison avaient été retrouvées dans des messages contenus dans le téléphone cellulaire du prévenu et dans son GPS (PV aud. 1 à 7 et P. 4).
La Procureure a constaté que celui-ci avait été entendu à plusieurs reprises et qu'il avait nié son implication dans le trafic de drogue, malgré la mise en cause par son comparse et les éléments techniques qui lui avaient été soumis (PV aud. 1, 3, 5 à 7). La Procureure a observé que l’exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale avait été déposée le 1er décembre 2017. En outre, les rapports concernant la recherche de traces sur la cocaïne saisie en possession du prévenu et d’I.________ et l’analyse de cette dernière avaient été déposés les 13 décembre 2017 et 25 janvier 2018. Il en ressortait que les profils ADN du prévenu et de son comparse n'étaient pas exclus et que les taux de pureté moyenne de la cocaïne saisie étaient compris entre 34.4% et 60.9%, représentant une quantité totale pure de 348.9 grammes de cocaïne. Enfin, le rapport final de police avait été déposé le 30 janvier 2018. A.________ et I.________ seraient ainsi réentendus en audition récapitulative le 12 avril 2018, avant d’être renvoyés devant le Tribunal.
La Procureure a indiqué que les risques de fuite, de collusion et de réitération persistaient.
e) Par déterminations du 17 février 2018, la défense, au vu de la quantité de drogue retrouvée dans le véhicule d'A.________, s'en est remise à justice s'agissant de la demande de prolongation de la détention provisoire, faisant toutefois valoir que le prévenu contestait formellement le supposé trafic de stupéfiants qui lui était imputé et que le principe de la proportionnalité imposait à la direction de la procédure de mettre en accusation l'intéressé avec célérité, l'enquête étant apparemment terminée.
B. Par ordonnance du 19 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d' A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2018 (I et II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal a déclaré se référer intégralement à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence, s'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu. Relevant que le Ministère public fondait sa requête sur les risque de fuite, de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé qu'il adhérait aux motifs de la demande qui étaient complets et convaincants s'agissant des risques de fuite et de collusion, précisant qu'aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les ordonnances précitées sur ce point. Relevant que le Ministère public indiquait qu'A.________ et I.________ seraient réentendus en audition récapitulative le 12 avril 2018 et que le dossier serait ensuite renvoyé devant le tribunal compétent, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il y avait lieu d'ordonner la prolongation de la détention provisoire pour la durée requise de trois mois, ce qui devrait permettre d'engager l'accusation, sous réserve d'éventuelles réquisitions de la défense. Il a estimé que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation et qu'aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir les risques de fuite et de collusion retenus.
C. Par acte du 21 février 2018, A.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il soit remis en liberté.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant soutient qu'il aurait déjà passé plus de six mois en détention provisoire, sans être renvoyé en jugement, sur la base d'accusations sans fondement. Il invoque ainsi implicitement l'absence de soupçons suffisants et la violation du principe de la célérité.
3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.2 En l'espèce, contrairement aux dénégations du recourant, il existe manifestement de sérieuses présomptions de culpabilité à son encontre, au vu des éléments mentionnés dans la requête de prolongation du 13 février 2018 et qui résultent du dossier (cf. let. A/d ci-dessus).
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
4.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 1265 consid. 4.4 ; ATF 130 1 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S'agissant des autorités pénales, l'art. 5 al. 1 CPP leur impose d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.1). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002). Un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause, peut être considéré comme admissible et ne saurait justifier l'élargissement du prévenu à quelques semaines de la date du jugement (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2).
4.2 En l'espèce, il apparaît que l'enquête, qui a été ouverte au mois d'août 2017, a été menée sans désemparer et avec célérité, compte tenu des nombreuses mesures d'instruction qui se sont avérées nécessaires pour apporter la preuve du trafic de cocaïne de grande ampleur reproché au prévenu. Le rapport final de police a été déposé le 30 janvier 2018 et ne pouvait pas l'être plus tôt au vu des opérations, notamment d'entraide, qui ont dû être effectuées. Le recourant et I.________ seront réentendus en audition récapitulative le 12 avril 2018, avant d'être renvoyés devant le tribunal. Il apparaît ainsi que l'autorité de poursuite est tout à fait en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, le principe de la proportionnalité demeure respecté au vu de la peine encourue par le recourant en cas de condamnation. En effet, le recourant est prévenu d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent aggravé (P. 57 et 66), qui sont passibles d'une peine privative de liberté d'un an au moins (cf. art. 305bis ch. 2 CP et 19 ch. 2 LStup, en concours selon l'art. 49 al. 1 CP). Or cette durée est supérieure à celle de la détention subie depuis le mois d'août 2017.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 février 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 19 février 2018 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, Secteur A,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :