Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 260
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

260

PE23.002931-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 310, 383 al. 2, 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2023 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.002931-GMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 22 juillet 2022 vers 22 h 00, la gendarmerie est intervenue à [...], au lieu-dit « [...]», à la suite d’une altercation entre M.________ au volant de sa voiture, d’une part, et A.________ et sa mère D.________ qui promenaient leurs chiens, d’autre part. A cette occasion, une ambulance a pris en charge A.________, qui s’était profondément ouvert au niveau du pli du coude du bras droit.

b) Entendu en qualité de prévenu le 29 juillet 2022, M.________ a reconnu avoir circulé au volant de son véhicule en état d’ébriété le 22 juillet au soir. Il a par ailleurs déposé une plainte pénale contre A.________, auquel il reprochait d’avoir brisé la vitre arrière de sa voiture alors qu’il était pris à partie par la mère de celui-ci, qui lui reprochait de rouler trop vite.

c) Le 12 octobre 2022, A.________ a lui-même déposé une plainte pénale contre M.________ pour menaces et voies de fait. Il lui reprochait en substance d’être passé en voiture devant lui et sa mère, alors qu’ils promenaient leurs chiens, à une vitesse inadaptée au vu de la largeur de la chaussée, de s’être arrêté à sa hauteur lorsqu’il lui avait dit « roule plus vite » et de lui avoir crié par la fenêtre ouverte « viens là, je vais te casser la gueule », avant de revenir à sa hauteur en marche arrière et de lui donner un coup de poing dans le ventre. Il a ajouté que M.________ avait démarré puis, après avoir roulé dix ou quinze mètres, avait reculé dans sa direction, précisant qu’il avait alors donné un coup de poing sur la lunette arrière du véhicule, brisant ainsi la vitre, pour qu’il stoppe sa voiture. Selon A., M. serait ensuite reparti au volant de son véhicule, avant de revenir environ deux minutes plus tard, puis de quitter définitivement les lieux lorsque sa mère se serait interposée.

d) Entendu une nouvelle fois le 23 novembre 2022 en qualité de prévenu, M.________ a admis avoir échangé des injures avec D., a formellement contesté être sorti de son véhicule et avoir frappé A., et a affirmé qu’il était à l’arrêt lorsque la lunette arrière de sa voiture avait été brisée. Il a par ailleurs confirmé la plainte déposée le 29 juillet 2022 contre A.________ pour dommages à la propriété.

e) Entendu le 20 décembre 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, H.________ a en substance déclaré que le véhicule conduit par M.________ était arrivé à une vitesse normale, qu’il y avait suffisamment de place pour le passage de l’automobile et que la réaction d’A., qui avait crié « connard » à l’automobiliste lorsqu’il était passé à sa hauteur, lui était apparue excessive. Il a par ailleurs indiqué ne pas avoir vu M. porter de coup au plaignant, ne pas l’avoir vu faire marche arrière en direction de celui-ci et l’avoir entendu lui dire « tu veux que je sorte de l’auto ».

B. Par ordonnance du 17 février 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 12 octobre 2022 par A.________ à l’encontre de M.________ (I) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 600 fr., à la charge d’A.________ (II).

Retenant que tout portait à croire que les faits décrits par A.________ dans sa plainte avaient été inventés de toutes pièces, le procureur a considéré que les éléments permettant d’ouvrir une instruction pénale contre M.________, voire de prononcer un verdict condamnatoire à son encontre, étaient insuffisants.

C. a) Par acte du 1er mars 2023, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

b) Par avis du 7 mars 2023, la Chambre de céans a imparti à A.________ un délai au 27 mars 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

c) Par courrier du 27 mars 2023, A.________ a indiqué ne pas être en mesure de s’acquitter de la somme requise à titre de sûretés, au motif qu’il était rentier AI.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

1.3 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

1.4

1.4.1 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à la fourniture des sûretés requises dans le délai imparti. S’il a certes expliqué, dans son courrier du 27 mars 2023, qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de la somme requise, il n’a pas demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Faute pour le recourant d’avoir fourni les sûretés requises, le recours doit être déclaré irrecevable.

1.4.2 Il y a par ailleurs lieu de relever que le recourant se borne, dans son acte, à contester la version des faits servie par M.________ et à mettre en doute la force probante du témoignage de H.________, indiquant pour le surplus être dans l’attente d’une « convocation » par la Chambre de céans.

Ce faisant, il ne fait valoir aucun élément de preuve susceptible d’infirmer l’appréciation du Ministère public et ne développe aucun argument – factuel ou juridique – sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

1.4.3 En tout état de cause, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. La version du recourant est en effet clairement contredite par le témoin H.________ (cf. PV aud. 3), dont rien ne permet de mettre en doute la crédibilité. En outre, l’extrait du journal des événements de police (JEP) ne fait pas mention du fait que le recourant aurait été pris à partie. C’est donc en tout état de cause à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments permettant d’ouvrir une instruction pénale contre M.________ étaient insuffisants et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Il est enfin précisé qu’à ce stade, M.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à ce dernier.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

M. M.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 89 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 383 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 422 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

3