TRIBUNAL CANTONAL
895
PE22.004057-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 novembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière : Mme Grosjean
Art. 251 CP ; 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2022 par D.________ AG contre l’ordonnance de classement rendue le 11 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.004057-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 1er juin 2021, P., directeur général de D. AG, a déposé plainte pénale contre Q.________ auprès de la Police cantonale uranaise. Il est reproché à Q.________ d’avoir, à Lausanne, chemin [...], entre le 1er janvier 2021 à tout le moins et le 4 mars 2021, alors que ses rapports de travail au sein de l’école D.________ AG avaient pris fin depuis le 31 décembre 2020, continué à utiliser l’adresse électronique professionnelle de cet établissement dans le but d’obtenir un mandat en Turquie. Il a ainsi envoyé plusieurs courriels, dans lesquels figurait une signature électronique le désignant comme directeur de l’école, alors que tel n’était plus le cas. Q.________ a également continué à accéder au système IB (International Baccalaureate) de l’école via son ancien compte professionnel en changeant plusieurs fois son mot de passe.
Le 18 février 2022, le Ministère public du canton d’Uri a adressé une demande de fixation du for intercantonal au Ministère public central du canton de Vaud, qui a accepté, le 1er mars 2022, la compétence des autorités vaudoises pour connaître de la procédure ouverte contre Q.________. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a été saisi de l’affaire.
Par ordonnance pénale du 9 mai 2022, le Ministère public a notamment dit que Q.________ s’était rendu coupable de tentative de faux dans les titres, l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, et a renvoyé D.________ AG à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions.
Le 19 mai 2022, Q.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il a en particulier fait valoir qu’il aurait été autorisé à conserver l’accès à son adresse électronique professionnelle par P.________ et qu’il aurait disposé d’un accès personnel à la plateforme IB, et a soutenu qu’il n’aurait par conséquent commis aucune infraction, le dessein spécial exigé par l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étant de toute façon pas réalisé.
Par avis de prochaine clôture du 1er juin 2022, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de Q.________.
B. Par ordonnance du 11 août 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour tentative de faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 975 fr., à sa charge (III).
Le procureur a considéré que, s’il ressortait bien du dossier que le prévenu avait envoyé des courriels par le biais de son adresse électronique liée à l’Ecole [...], en utilisant une signature le faisant apparaître faussement comme le directeur de l’école, il n’en demeurait pas moins que l’usurpation de fonction, lorsque celle-ci n’était pas publique, ne constituait pas une infraction pénale, tout comme l’usurpation d’identité. De plus, compte tenu des formations et des qualifications du prévenu, lesquelles lui avaient permis d’accéder à titre personnel à la plateforme IB, il n’était pas établi qu’il ait eu besoin de faire usage de son adresse électronique professionnelle pour obtenir un mandat en Turquie ou tout autre mandat IB. Dans ces circonstances, force était d’admettre qu’aucune infraction n’était réalisée, en particulier celle de faux dans les titres, même au stade la tentative.
C. Par acte du 22 août 2022, D.________ AG a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuivre l’instruction et rendre une nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 1.2.1 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres ; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit objectif ; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que s’ils sont atteints dans leurs droits par l’infraction décrite et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.2, JdT 2015 IV 107 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115 CPP). Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP. L’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; TF 6B_752/2020 du 8 juin 2021 consid. 2.2). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 1.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Faute d’intérêt juridiquement protégé, le recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
1.2.2 L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les réf. citées). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif (TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.3). Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; ATF 119 Ia 342 consid. 2b et les réf. citées, JdT 1995 IV 186). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; TF 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.1 ; TF 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1.2).
1.3 En l’espèce, le recours de D.________ AG a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP).
Cela étant, dans la mesure où la recourante fait valoir que le comportement de Q.________ réaliserait les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres, et que l’art. 251 CP vise d’abord à protéger un intérêt collectif, il lui incombait d’établir que les agissements dénoncés avaient directement lésé ses propres intérêts. Or, la recourante ne le démontre pas. Elle ne soutient pas, en particulier, que l’usage par le prévenu de son adresse électronique et d’une signature électronique mentionnant qu’il occupait la position de directeur de l’école alors qu’il n’était plus son employé aurait porté atteinte à sa réputation ou à sa renommée. Elle n’affirme pas non plus que le mandat obtenu par le prévenu en Turquie aurait été conclu à son détriment. Tout au plus évoque-t-elle, sans chercher à l’établir, la possibilité que des intervenants de l’International Baccalaureate aient transmis à Q.________ certaines informations qui auraient potentiellement dû être transmises à l’école, respectivement à ses réels dirigeants. Or, on ne saurait admettre l’existence d’un intérêt juridiquement protégé sur la base de cette simple supposition.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
2.1 L’art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4, JdT 2016 IV 160). Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre et savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2, JdT 2010 IV 139). L’art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les réf. citées, JdT 2013 IV 46).
2.2 En l’occurrence, Q.________ a déclaré qu’il avait été autorisé à conserver l’accès à son adresse électronique professionnelle après son licenciement (PV aud. 1, R. 6 p. 4). Cette allégation est certes contestée par la recourante (cf. P. 14/0). La réaction du prévenu au moment où cet accès lui a finalement été retiré démontre toutefois qu’il était à tout le moins persuadé qu’il avait le droit de continuer à utiliser l’adresse électronique de l’école. Q.________ a en effet écrit à P.________, par courriels du 5 mars 2021, soit le lendemain du retrait des accès à son adresse électronique de l’Ecole [...], ce qui suit : « I saw you cut my email address. I was in the middle of an IB visit in Turkey which is not convenient. I guess I’ll deal with it. I would have loved you telling me first since you told me I could keep it for a year after I left and I had all my IB documents for the visit on there… (…) », puis : « You could at least have told me before so I could transfer my documents for the visit. This is making things complicated in the middle of the visit. You clearly told me that I could keep using that email for those purposes for as long as I wished (…) » (P. 5/26). On ne voit ainsi pas pourquoi le prévenu se serait ouvertement étonné de la suppression de ses accès auprès de son ancien employeur, en soulignant qu’il aurait apprécié en être préalablement informé, s’il n’avait pas eu la conviction que cet usage lui était jusqu’alors autorisé. On peut donc exclure toute intention dolosive. L’un des éléments constitutifs du faux dans les titres faisant défaut, l’infraction ne peut pas être réalisée. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. A supposer recevable, le recours aurait dès lors de toute manière dû être rejeté pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est réputée avoir succombé (cf. art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________ AG.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :