TRIBUNAL CANTONAL
894
PE20.015159-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 novembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Art. 123 ch. 2 al. 2, 126 al. 2 let. a, 219 CP ; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par A.A.________ et I.A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.015159-LRC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) R.A.________ et C.M.________ se sont mariés en 2009. De leur union sont nés A.A., le [...] 2009, et I.A., le [...] 2011. La séparation du couple, au mois de novembre 2018, a fait l’objet de plusieurs procédures de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) Entre le 11 septembre 2019 et le 11 juin 2020, R.A.________ a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale parallèle pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, infraction à la loi sur les armes, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Par prononcé du 10 décembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a institué un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants A.A.________ et I.A., qu’il a confié à [...], assistante sociale au Service de protection de la Jeunesse (SPJ). Il a par ailleurs ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer les compétences parentales de R.A. et C.M.________ et d’émettre toutes propositions utiles s’agissant de la garde, des relations personnelles ou des mesures de protection relatives à leurs enfants.
d) Le 28 février 2020, notamment à la suite d’un entretien du 9 janvier 2020 avec C.M., la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ ; anciennement SPJ) a dénoncé les agissements de R.A. à l’égard de ses enfants, considérant que ceux-ci étaient constitutifs de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui.
e) Le 2 juin 2020, C.M.________ a en outre déposé plainte pénale contre R.A., en sa qualité de représentante légale d’A.A. et d’I.A.________.
f) Le 4 juin 2020, sur réquisition du Ministère public, la police de sûreté a procédé à l’audition-vidéo d’A.A.________ et d’I.A.________.
g) L’expertise pédopsychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les ex-époux a fait l’objet d’un rapport établi le 6 novembre 2020 par la Dre [...], médecin adjointe, et par [...], psychologue associé à la Fondation de Nant (P. 16/2).
h) Le 24 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre R.A.________ pour divers actes de maltraitance commis au préjudice de ses enfants et pour violation de son devoir d’assistance et d’éducation envers ceux-ci.
Il est en substance reproché à R.A.________ de s’être, à des dates indéterminées à tout le moins entre l’année 2010 et le mois de novembre 2018, au domicile familial sis au chemin [...] à Vevey, régulièrement montré physiquement violent à l’endroit de ses enfants, plus particulièrement lorsque ceux-ci se disputaient, en leur assénant des frappes au niveau du visage (jusqu’à une dizaine de fois par semaine), des bras, des fesses (par-dessus et par-dessous les habits), des jambes et du dos (par-dessus les vêtements), ainsi que par des saisies aux bras et aux épaules, en les secouant et en les poussant, sans toutefois les avoir blessés. Il lui est également reproché, à la même période, d’avoir asséné à plusieurs reprises des coups à ses enfants A.A., à raison d’une à deux fois, et I.A., à tout le moins à quatre reprises, au moyen d’une ceinture qu’il pliait en deux afin de former une boucle, en les frappant, par-dessus les vêtements, au niveau des cuisses, des fesses et de l’abdomen, occasionnant des rougeurs temporaires à sa fille qui disparaissaient dès le lendemain. Il est aussi reproché à R.A.________ d’avoir, à une date indéterminée en 2018, pendant le souper, saisi son fils A.A., alors âgé d’environ neuf ans, lequel était debout et jouait à faire des ombres, au niveau du cou – sans toutefois entraver sa respiration – avant de lui donner un coup de poing au ventre, lui occasionnant, sur le moment, une douleur au niveau de la gorge et du ventre, et de lui avoir asséné une gifle sur la joue gauche alors qu’il était dans le bain avec sa sœur, le faisant heurter la robinetterie avec le côté droit de sa tête, lui occasionnant un « bleu » à cet endroit. Il est en outre reproché à R.A. d’avoir, à une date indéterminée en 2017, au cours du souper, jeté son assiette contre la table à manger en verre, laquelle s’est brisée, projetant ainsi un morceau de verre au niveau de l’œil de sa fille I.A., sans toutefois la blesser, ainsi que d’avoir, à une date indéterminée entre 2012 et 2016, asséné une gifle sur la joue de sa fille, qui dessinait, assise par terre, lui occasionnant une marque rouge durant plusieurs jours au niveau de la joue. Il est enfin reproché à R.A. d’avoir, par ces agissements, et plus particulièrement par le système de punition qu’il avait mis en place, consistant notamment en la menace d’emmener, respectivement à emmener ses enfants dans la baignoire et à allumer la douche (eau froide), par des gestes menaçants notamment au moyen d’une ceinture « claquée en l’air », ainsi que par des propos inadéquats et rabaissant, notamment « crétin des Alpes » et « imbécile », violé son devoir d’assistance et d’éducation envers ses enfants A.A.________ et I.A.________, mettant ainsi concrètement en danger leur développement.
i) Par décision du 26 mars 2021, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a institué une curatelle de représentation en faveur d’A.A.________ et d’I.A.________ dans le cadre de la procédure pénale instruite contre leur père, et a nommé l’avocat Alain Pichard en qualité de curateur.
j) Entendu le 5 mai 2021 par le Ministère public en qualité de prévenu, R.A.________ a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés, admettant uniquement avoir donné de « petites tapes » à ses enfants par-dessus leurs vêtements, au niveau des épaules, du haut du bras ou des fesses, dans le but de les faire aller au lit. Il a expliqué être un père « cadrant » mais pas violent, précisant avoir lui-même fait l’objet d’une éducation stricte. Il a en outre admis avoir traité ses enfants de « crétin de Alpes » lorsqu’ils faisaient leurs devoirs, les avoir « menacés » – mais pas frappés – avec une ceinture en la faisant « claquer en l’air » lorsqu’ils chahutaient et ne voulaient pas dormir, et les avoir « menacés » de les mettre sous la douche froide s’ils continuaient à se chamailler. S’agissant de l’épisode de la table en verre, il a notamment déclaré que l’assiette avait heurté la table dans un mouvement involontaire, précisant qu’aucun morceau de verre n’avait été projeté et que personne n’avait été blessé. Il a enfin nié avoir asséné une gifle à son fils lorsqu’il était dans le bain. R.A.________ a par ailleurs mis en cause son ex-épouse C.M.________ pour s’être occasionnellement montrée violente à l’égard de leurs enfants.
Lors de cette audition, Me Alain Pichard a déclaré se constituer partie plaignante et partie civile au nom des enfants A.A.________ et I.A.________.
k) Le 17 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a également ouvert une instruction pénale contre C.M.________ pour divers actes de violence physique commis envers ses enfants A.A.________ et I.A.________, et pour avoir violé son devoir d’assistance et d’éducation envers ceux-ci.
Il lui est en particulier reproché de s’être, à des dates indéterminées à tout le moins entre l’année 2010 et le mois de novembre 2018, à Vevey, montrée physiquement violente à l’endroit de ses enfants A.A.________ et I.A., plus particulièrement lorsque ceux-ci se disputaient au cours de trajets en voiture, en leur assénant à plusieurs reprises des gifles, ou au domicile familial en les frappant sur les fesses par-dessus les habits au moyen d’une spatule en bois ou d’une tong, sans toutefois les avoir blessés. Il lui est en outre reproché d’avoir, par ce comportement, plus particulièrement par le système punitif de « menaces » mis en place, consistant notamment en la menace de les emmener dans la baignoire et d’allumer la douche (eau froide), violé son devoir d’assistance et d’éducation envers ses enfants A.A. et I.A.________, mettant ainsi concrètement en danger leur développement.
l) Par courrier du 15 juin 2021, Me Alain Pichard a confirmé sa constitution de partie plaignante et civile au nom des enfants A.A.________ et I.A.________ et a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de ceux-ci.
Le 18 juin 2021, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A.A.________ et I.A.________ et a désigné Me Alain Pichard en qualité de conseil juridique gratuit.
m) A la même date, la procureure a ordonné en mains de la Dre E., pédiatre, la production d’un rapport médical concernant A.A. et I.A.________, lequel a été établi le 28 juin 2021 (P. 28).
n) Entendue le 1er juillet 2021 par le Ministère public en qualité de prévenue, C.M.________ a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a par ailleurs admis un nombre important de consultations chez la pédiatre, expliquant avoir été très anxieuse s’agissant de la santé de ses enfants, et a précisé qu’ils ne bénéficiaient plus de consultations médicales aussi régulières depuis la séparation d’avec son époux au mois de novembre 2018.
o) Par avis du 29 mars 2022, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre R.A.________ et C.M.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de ceux-ci pour s’être montrés physiquement violents à l’endroit de leurs enfants, notamment en leur assénant, s’agissant de R.A., des coups avec une ceinture et, s’agissant de C.M., des tapes avec une spatule, ainsi que pour avoir, par leurs agissements respectifs, mis en danger le développement de leurs enfants. Il a indiqué qu’il entendait mettre les frais de procédure à la charge de R.A.________ et a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 19 avril 2022.
p) Par courrier du 20 mai 2022, dans le délai prolongé à cet effet, A.A.________ et I.A., par leur conseil, ont requis l’audition de leur curatrice F., assistante sociale au sein de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois.
Par lettre du même jour, C.M., par son défenseur, a sollicité les auditions de son frère D.M., de la Dre W., pédopsychiatre, et de la curatrice F..
B. Par ordonnance du 17 août 2022, approuvée le 14 septembre 2022 par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R.A.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.M.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, des quatre DVD-R contenant les auditions-LAVI d’A.A.________ et I.A.________ répertoriés sous fiche n° 11042 (P. 13) (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R.A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a alloué à C.M.________ un montant de 1'995 fr. 25 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (V), a fixé les indemnités allouées respectivement au conseil juridique gratuit des enfants A.A.________ et I.A.________ et au défenseur d’office de R.A.________ (VI et VII), et a mis une part des frais de procédure, arrêtée à 800 fr., à la charge de R.A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII).
Après avoir rejeté les réquisitions de preuves des parties, au motif que les personnes dont l’audition était demandée n’étaient pas des témoins directs des accusations portées contre R.A.________ et n’étaient dès lors pas à même d’apporter des éléments complémentaires et déterminants pour les faits de la cause, qu’une expertise pédopsychiatrique avait déjà été effectuée, de sorte qu’il n’apparaissait pas nécessaire, respectivement utile, d’entendre le médecin ayant procédé au suivi pédopsychiatrique des enfants, et que la production du dossier de la DGEJ avait déjà été requise, la procureure a d’emblée constaté que les actes de violence reprochés aux prévenus, lesquels étaient au demeurant contestés, étaient constitutifs, s’agissant des frappes aux visages, aux bras, aux fesses, aux jambes et aux dos des enfants, des saisies aux bras et aux épaules de ceux-ci, de la saisie au niveau du cou et du coup de poing dans le ventre d’A.A., de la projection d’un morceau de verre au niveau de l’œil d’I.A. imputés à R.A., ainsi que des gifles et frappes sur les fesses au moyen d’une spatule en bois ou d’une tong imputées à C.M., de la contravention de voies de fait qualifiées, au vu de leur nature alléguée, aucun constat médical ou photographie ne figurant au dossier, de sorte qu’ils étaient atteints par la prescription. S’agissant des coups de ceinture reprochés à R.A., le Ministère public a considéré, s’ils devaient être retenus, qu’ils seraient également constitutifs, au vu des circonstances décrites par les enfants et de la nature des lésions alléguées, de voies de fait qualifiées, contravention acquise par la prescription, tout comme la gifle assénée dans la baignoire à A.A. – au demeurant contestée – à la suite de laquelle ni I.A., ni C.M. n’avaient constaté de lésion. Concernant enfin la gifle – au demeurant contestée – que R.A.________ aurait assénée à sa fille alors qu’elle dessinait par terre, la procureure a également considéré que cet épisode était constitutif de voies de fait, en l’état prescrites, dès lors que tant la fillette que son frère n’en avaient pas fait état, ni a fortiori n'avaient fait état de marques subséquentes, et en l’absence de constat médical ou d’autres éléments.
S’agissant de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation reprochée aux prévenus, le Ministère public a estimé qu’aussi critiquables que puissent être les comportements reprochés à R.A.________ et à C.M.________ à l’égard de leurs enfants, ceux-ci n’étaient pas punissables sur le plan pénal, dès lors qu’on ne pouvait retenir que les actes et/ou omissions de R.A.________ et/ou de C.M.________ avaient risqué d’affecter le développement de leurs enfants par des séquelles revêtant un caractère durable, d’ordre physique ou psychique, quand bien même leurs difficultés, voire leurs souffrances face à ce contexte familial, ne pouvaient pas être éludées. La procureure a plus particulièrement relevé qu’aucune mise en danger concrète du développement des enfants ne ressortait des éléments figurant au dossier, que ce soient des déclarations des enfants eux-mêmes ou de celles de leurs parents, mais également des différentes pièces versées au dossier. Elle a indiqué qu’il ressortait au contraire du rapport d’expertise psychiatrique établi dans le cadre de la procédure civile, que les enfants ne souffraient d’aucune pathologie pédopsychiatrique, hormis de troubles de l’adaptation à la suite des événements familiaux liés à la séparation de leurs parents et qu’il avait été relevé, s’agissant du développement des enfants, qu’en dehors de fréquentes difficultés sur le plan somatique, en particulier chez I.A., ainsi que de fluctuations des compétences scolaires, qu’A.A. et I.A.________ étaient globalement en bonne santé physique et psychique. Le Ministère public a en outre indiqué qu’il ressortait également d’un rapport d’évaluation de la DGEJ du 4 septembre 2019, et plus spécifiquement des constats de la Dre E., laquelle assurait le suivi des enfants depuis 2013, que ceux-ci étaient en bonne santé et qu’un suivi pédopsychiatrique était en cours depuis la séparation de leurs parents, étant précisé que les nombreuses consultations médicales des enfants étaient majoritairement en lien avec l’anxiété de leur mère. La procureure a ainsi considéré que rien n’indiquait que le développement des enfants avait été mis en danger, étant relevé que les rapports et autres constats établis après la séparation des parents et l’incarcération de R.A. dans le cadre d’une autre affaire pénale n’apparaissaient pas les plus à même d’établir, sous l’angle de la causalité, le lien entre le comportement pénalement répréhensible et la mise en danger du développement des enfants. En conclusion, en l’absence de mise en danger concrète du développement d’A.A.________ et d’I.A.________, et si tant est que les faits reprochés à leurs parents soient établis et en soient la cause, le Ministère public a considéré qu’un classement devait également être prononcé sur ce point.
C. a) Par acte du 26 septembre 2022, A.A.________ et I.A.________, par leur curateur et conseil juridique gratuit, ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Ils ont en outre produit trois pièces.
b) Par courrier du 7 novembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, C.M.________ s’est déterminée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours en tant qu’il était dirigé contre l’ordonnance de classement prononcée à son égard et s’en est remise à justice s’agissant du classement prononcé à l’égard de R.A.________.
Le même jour, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise.
Par courrier du 18 novembre 2022, dans le délai prolongé à sa demande, R.A.________ s’est déterminé et a conclu au rejet du recours déposé par A.A.________ et I.A.________. Il a en outre produit une pièce.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 19 janvier 2021/56 et la référence citée).
3.1 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir considéré que les agissements de leur père étaient constitutifs de voies de fait prescrites. Ils font valoir que ceux-ci seraient constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées, dès lors qu’ils auraient été considérablement et durablement impactés dans leur bien-être psychique depuis leur naissance et qu’ils en garderaient des séquelles qui les affecteraient encore dans leur vie quotidienne.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a).
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 précité ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1).
3.2.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. L’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’un enfant dont l’auteur avait la garde constitue un cas aggravé de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 précité consid. 1 et les références citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Elle concerne également les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4). Les effets de l'atteinte ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera en effet pas le même suivant l'âge de la victime, son état de santé ou le cadre social dans lequel elle vit ou travaille (ATF 134 IV 189 précité et les références citées ; TF 6B_218/2019 précité ; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).
La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché à l’auteur. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019 précité consid. 1.2).
3.3 A ce stade, comme le font valoir à juste titre les recourants, la question de la qualification des agissements des prévenus de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP peut légitimement et sérieusement se poser. En effet, comme on l’a vu, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux conséquences relativement durables et importantes peut être constitutive de lésions corporelles. Or, il ressort du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 6 novembre 2020 de la Fondation de Nant et du rapport médical du 28 juin 2021 de la pédiatre E.________ que les enfants paraissent avoir été impactés dans leur santé psychique en raison des agissements de leurs parents, et cela de manière durable. A cet égard, l’expertise pédopsychiatrique, si elle indique qu’en dehors de fréquentes difficultés sur le plan somatique, en particulier chez I.A., ainsi que d’une fluctuation des compétences scolaires, les enfants sont tous les deux globalement en bonne santé physique et psychique, elle relève toutefois que « leur histoire familiale a eu et continue d’avoir sur eux un effet traumatique » et préconise des suivis pédopsychiatriques-psychothérapeutiques individuels, afin d’offrir à chaque enfant un accompagnement « dans son vécu face à la violence intrafamiliale qui les a marqués ». Les experts ont estimé « qu’elle ait été réelle, telle que décrite par les enfants, ou partiellement fantasmée et éventuellement exagérée par les enfants, [la violence alléguée] n’en a pas moins eu un impact important sur eux ». S’agissant plus particulièrement d’A.A., les experts ont notamment relevé « une tendance à l’auto-dévalorisation qui met en évidence une certaine fragilité sur le plan narcissique » et ont fait « l’hypothèse de vécus infantiles traumatiques rendant l’accès à la pensée et aux affects difficile en raison de leur caractère potentiellement dangereux », relevant la peur que le garçon a de son père « suite aux nombreux comportements de violence ou de négligence de sa part », celui-ci évoquant « plusieurs incidents au cours desquels son père aurait été violent avec lui, en l’étranglant, en lui donnant un coup dans le ventre ou encore en le frappant sous la douche, le faisant tomber et se taper la tête contre un robinet ». Quant à I.A., les experts ont relevé qu’elle présentait notamment « une difficulté d’accès au monde imaginaire et aux affects, ainsi qu’un fort besoin de soins, de reconnaissance et d’amour ». Ils ont indiqué qu’elle craignait que son père « leur fasse du mal à elle, son frère et leur mère », racontant avoir été « frappée à plusieurs reprises par son père, par moments avec une ceinture » et se souvenant « des cris de son père qui lui faisaient peur », auxquels elle repensait parfois. Il ressort en outre du rapport médical de la pédiatre E., qui suit les enfants depuis 2013, que de nombreuses consultations ont été effectuées pour des contrôles de routine et aussi pour de nombreuses urgences. La praticienne a répondu par l’affirmative à la question de savoir si les agissements/comportements d’un des parents (ou des deux parents) pouvaient être à l’origine d’éventuels troubles et/ou souffrance psychique constatés sur les enfants A.A.________ et I.A.________, relevant avoir constaté chez les deux enfants « un comportement hypermature caractéristique d’enfants qui vivent des traumatismes », ainsi que « de l’anxiété et de la tristesse ». Elle a en outre indiqué avoir proposé pour chacun des enfants « une reprise du suivi pédopsychiatrique en raison de leur souffrance psychique ».
Ces rapports, qui paraissent mesurés et crédibles, ne sauraient être ignorés à ce stade de l’instruction. Au contraire, au regard du principe in dubio pro duriore, on ne saurait dans tous les cas retenir à ce stade, à savoir sans qu’un expert pédopsychiatre se soit prononcé notamment sur la durée des troubles subis ou à subir par les enfants, qu’un jugement déboucherait à coup sûr ou très probablement sur un acquittement, respectivement que l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées ne serait pas retenue à l’encontre des prévenus.
Le grief doit donc être admis.
4.1 Les recourants font également grief au Ministère public d’avoir retenu une absence de mise en danger concrète de leur développement, faisant valoir que les agissements de leurs parents rempliraient les conditions de l’art. 219 CP. S’agissant en particulier de R.A., ils soutiennent que les actes de violence auxquels il les aurait exposés auraient entravé leur bon développement, et relèvent à cet égard les aveux de leur père quant au système de punition mis en place, aux gestes menaçants effectués notamment au moyen d’une ceinture claquée en l’air et aux propos inadéquats et rabaissant tenus à leur attention, ainsi que leurs déclarations constantes faisant état d’actes récurrents de violence physique de sa part à leur encontre, la dénonciation du SPJ du 28 février 2020, l’expertise réalisée par la Fondation de Nant et les réponses apportées par la Dre E. aux questions du Ministère public. S’agissant de C.M.________, s’ils admettent qu’elle n’est mise en cause pour des actes de violence à leur égard que par leur père, dont la crédibilité est sujette à caution, ils font néanmoins valoir que son implication dans la mise en danger concrète de leur développement ne pourrait pas être complètement exclue à ce stade de la procédure, à tout le moins sous la forme d’une omission.
4.2 Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 précité ; TF 6B_586/2021 précité ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP constitue un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité ; TF 6B_586/2021 précité ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).
4.3 Comme le relèvent à juste titre les recourants, il n’est pas exclu à ce stade que les agissements – ou les omissions – des prévenus, lesquels avaient une position de garant envers eux, aient engendré une mise en danger concrète de leur développement. Comme on l’a vu, des séquelles durables d'ordre psychique apparaissent vraisemblables à la lecture du rapport d’expertise pédopsychiatrique de la Fondation de Nant du 6 novembre 2020 et des réponses apportées par la Dre E.________ dans son rapport du 28 juin 2021. Ainsi, à la question de savoir si, d’une manière générale, les agissements/comportements d’un des parents (ou des deux parents) étaient à mettre en lien avec une mise en danger concrète du développement des enfants, la praticienne a répondu par l’affirmative, précisant que les agissements/comportements en question consistaient en maltraitance infantile et en la violence intrafamiliale dont ils étaient témoins. Elle a indiqué que ces enfants avaient « vécu dans la violence et la peur, ce qui les avait exposés à un stress important », ajoutant qu’ils avaient « forcément été pris dans des conflits de loyauté ». Elle a par ailleurs relevé que le nombre de consultations médicales nettement supérieur à ce qui était attendu pour des enfants sains de leur âge témoignait « de leur souffrance physique et psychique » et questionnait « sur un appel à l’aide non verbalisé », le nombre non négligeable de consultations pour des traumatismes divers questionnant pour sa part, si tant est qu’ils aient été accidentels, sur « une possible négligence passive consécutive au contexte familial », les difficultés scolaires passagères étant aussi « témoins de l’altération des capacités d’apprentissage, d’attention et des compétences sociales en lien avec la violence vécue par ces enfants ». Le fait que la pédiatre ait laissé certaines réponses indécises au motif qu’il appartenait à un pédopsychiatre d’y répondre n’altère en rien la crédibilité de son appréciation et renforce au contraire la force probante des constats effectués par la praticienne. Celle-ci a notamment constaté chez les deux recourants « un comportement hypermature caractéristique d’enfants qui vivent des traumatismes » ainsi que « de l’anxiété et de la tristesse », ce qui est à ce stade suffisant pour conclure à la vraisemblance d’une mise en danger concrète de leur développement physique ou psychique en raison des agissements, respectivement des omissions, de leurs parents et exclure le prononcé d’un classement du chef de prévention de l’art. 219 CP. S’agissant plus particulièrement de C.M., s’il est vrai que les accusations principales dirigées contre elle émanent de R.A., dont la crédibilité est sujette à caution, force est d’admettre qu’on ne peut sans autre exclure, à ce stade, une violation du devoir d’assistance ou d’éducation par omission, dès lors qu’elle admet avoir été parfois présente lorsque des coups auraient été donnés.
Ce grief doit donc être admis.
En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance entreprise doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il complète l’instruction en ordonnant notamment la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, l’expert devant se prononcer entre autres sur la nature, l’importance et la durée des atteintes subies ou à subir par les deux enfants.
5.1 Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Alain Pichard, conseil juridique gratuit d’A.A.________ et I.A.________, sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de cinq heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.
Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité due à Me Emilie Walpen, défenseur d’office de R.A.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
5.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit des recourants et au défenseur d’office de R.A.________, fixées respectivement à 989 fr. et à 594 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 17 août 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Me Alain Pichard, conseil juridique gratuit d’A.A.________ et I.A.________.
V. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Emilie Walpen, défenseur d’office de R.A.________.
VI. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit des recourants, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), et du défenseur d’office de R.A.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :