TRIBUNAL CANTONAL
883
PE22.013214-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 novembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 310 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2022 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE22.013214-FJL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 25 janvier 2022, à [...], A.________ aurait uriné contre le grillage et un des bus de l’Y.________ se trouvant à proximité.
Le 24 avril 2022, l’Y., par l’intermédiaire de son représentant [...], a déposé plainte contre A. et s’est constituée partie civile en chiffrant ses prétentions à 300 francs.
B. Par ordonnance du 23 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par l’Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a retenu qu’A.________ avait reconnu avoir uriné contre un bosquet mais pas contre un des bus [...]. Dès lors que les versions des parties étaient contradictoires et qu’il n’existait aucun acte d’instruction propre à élucider l’état de fait, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière.
C. Par acte daté du 6 septembre 2022, déposé à la réception du Tribunal cantonal le 7 septembre 2022, l’Y., par l’intermédiaire de son président [...], a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complète et correcte, par la police notamment, ou à la condamnation d’A. pour dommages à la propriété, injure, atteinte à l’honneur et « parjure (mensonges en audition par la police) par ses actes ».
Dans le délai prolongé à sa demande, l’Y.________ a effectué un dépôt de 550 fr., à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Une décision rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).
Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.3.1). Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Les pièces nouvelles produites avec le recours sous clé USB (photographies du 25 janvier 2022 et vidéo du 24 avril 2022) sont recevables (art. 389 al. 3 CPP).
La recourante indique toutefois elle-même que l’ordonnance attaquée, envoyée par courrier A, est arrivée dans sa case postale le 24 août 2022. C’est donc à cette date que l’ordonnance est réputée avoir été valablement notifiée, soit lorsqu’elle est entrée dans la sphère de puissance de la recourante. Le jour où la recourante a relevé le courrier dans la case postale et a ainsi pu prendre connaissance de l’ordonnance, comme elle s’en prévaut, n’est en revanche pas déterminant.
Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 25 août 2022 et est arrivé à échéance le lundi 5 septembre 2022, premier jour ouvrable suivant le samedi 3 septembre 2022 (art. 90 al. 2 CPP). Déposé à la réception du Tribunal cantonal le 7 septembre 2022, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
De toute manière, même recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.1 La recourante soutient que, le 25 janvier 2022, elle a surpris l’intimé qui finissait de se soulager en bordure de sa propriété, contre le grillage derrière lequel était stationné un bus. Elle allègue que l’intéressé n’avait aucun besoin de se soulager contre son grillage dans la mesure où plusieurs magasins et autres garages et entreprises disposant de toilettes se trouvaient à proximité immédiate. Elle ajoute que, le 24 avril 2022, elle a croisé l’intimé qui lui a exprimé sa « joie » de constater les complications qu’elle rencontrait au sujet du stationnement de ses bus, qu’il était content de les voir « foutre le camp » et qu’il « pisserait » avec plaisir contre les bus qui restaient, de sorte que cette attitude haineuse confirmait ses soupçons de malveillance à son égard. Elle fait valoir en outre que l’affirmation de l’intimé selon laquelle il urinait dans un bosquet est fausse et joint à son recours une photographie de la tache d’urine sur laquelle ne figure aucun bosquet.
2.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf.). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les réf. ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références).
2.3 En l’espèce, les faits reprochés à l’intimé sont clairement circonscrits dans la plainte qui a été déposée le 24 avril 2022 (P. 1). Il s’agit de ceux mentionnés dans l’ordonnance de non-entrée en matière. Il est dès lors exclu, malgré ce que semble vouloir la recourante, d’étendre l’instruction à l’altercation du 24 avril 2022 pour laquelle aucune plainte n’a été déposée.
Cela étant, c’est à juste titre que la procureure a retenu que les faits reprochés n’étaient pas établis et ne pourraient pas l’être. Si le prévenu a certes admis avoir uriné contre un bosquet à proximité du dépôt de la recourante en début d’année 2022, il a en revanche clairement contesté avoir atteint le grillage et le bus de la recourante. La vidéo produite à l’appui du recours concerne des faits qui se sont déroulés trois mois plus tard et ne contient d’ailleurs aucun aveu explicite. Le fait que l’intimé avait la possibilité de se soulager ailleurs, soit dans un des établissements publics qui se trouvaient à proximité, n’est pas non plus de nature à étayer les accusations de la recourante. Enfin, comme la procureure, on ne voit pas quelle mesure d’instruction serait susceptible de prouver que l’intimé a uriné contre le grillage et un bus de la recourante. D’ailleurs, dans sa plainte du 24 avril 2022, la recourante indique elle-même qu’elle ne peut pas garantir que le jet d’urine de l’intimé ait atteint un des bus.
Par surabondance, même si les faits reprochés étaient établis, on ne voit pas en quoi ceux-ci pourraient être constitutifs d’injure ou d’une autre atteinte à l’honneur. L’infraction de dommages à la propriété n’entrerait pas non plus ligne de compte : dès lors que la recourante explique dans sa plainte qu’elle a pu se limiter à nettoyer les endroits prétendument impactés avec un peu d’eau, il faudrait en effet constater que le comportement incriminé n’a pas provoqué un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni efforts et porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2). Enfin, l’intimé ne pourrait pas être condamné pour « parjure » pour avoir menti au cours de son audition, puisque le prévenu n’a pas l’obligation de déposer conformément à la vérité.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de l’Y.________.
III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par l’Y.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :