Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 908
Entscheidungsdatum
25.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

797

PE15.004090-JRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 novembre 2015


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Paschoud


Art. 395 let. b, 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2015 par E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 octobre 2015 par le Ministère public de Lausanne dans la cause n° PE15.004090-JRC, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour voies de fait, injure et menaces ensuite de la plainte déposée le 17 février 2015 par J.________.

La plaignante reprocherait notamment à la prévenue de l'avoir traitée, elle et son mari, de "sales étrangers", d'avoir brandi le poing en sa direction en la menaçant de lui "casser la gueule" et de lui avoir tordu l'index gauche.

E.________ a contesté les faits.

B. Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour voies de fait, injure et menaces (I), et a mis les frais, par 600 fr., à la charge de la prévenue (II).

A l’appui de son ordonnance, la Procureure a considéré qu'aucun indice justifiant une mise en accusation d'E.________ n'était établi.

S'agissant des effets accessoires, elle a relevé qu'il apparaissait que la prévenue avait provoqué l'ouverture de l'instruction pénale par son comportement civilement répréhensible et qu'il se justifiait de mettre les frais à sa charge.

C. Par acte du 30 octobre 2015, remis à la Poste le 31 octobre 2015, E.________ a recouru contre cette ordonnance, au motif que la Procureure aurait mis à tort les frais à sa charge.

Dans ses déterminations du 27 novembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours interjeté par la prévenue et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à sa charge.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) en application des art. 319 ss CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

En l'espèce, la recourante ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 600 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 19 mars 2015/201).

2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e).

Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1; CREP 16 septembre 2013/578 consid. 2a et les références citées).

2.2 En l'espèce, le Ministère public a classé l'enquête dirigée contre E.________ en raison de l'absence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation de la prévenue. En substance, la Procureure a notamment retenu que les versions des protagonistes étaient contradictoires et que faute d'autres mesures d'instruction possibles, la prévenue devait être mise au bénéfice de ses déclarations. Elle a en particulier considéré, s'agissant du chef d'accusation d'injure, qu'il n'était pas possible de déterminer la nature exacte du geste de la prévenue. En outre, s'agissant des menaces, elle a également estimé que le comportement d'E.________ n'était pas en mesure d'effrayer ou d'alarmer la plaignante. Finalement, en ce qui concerne les voies de fait, elle a retenu que la recourante avait agi en état de légitime défense. Par conséquent, on ne distingue pas d'éléments qui permettraient de retenir clairement qu'E.________ serait effectivement à l'origine de l'ouverture de l'instruction pénale. D'ailleurs la Procureure n'expose pas en vertu de quelle disposition le comportement de la prévenue serait civilement répréhensible. Enfin, au vu de la nature des infractions reprochées à la recourante, si son comportement avait été répréhensible, il aurait conduit à une condamnation pénale.

Dans ces circonstances et faute de violation d’une norme de comportement, on ne saurait considérer que la recourante a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les conditions d’une mise à sa charge des frais de procédure nonobstant le classement ne sont ainsi pas réunies. Les frais de procédure, par 600 fr., doivent par conséquent être laissés à la charge de l’Etat. Le chiffre II de l’ordonnance du 24 octobre 2015 sera réformé en ce sens.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 23 octobre 2015 réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat.

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de classement du 23 octobre 2015 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure, par 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme E.________,

Me Philippe Richard, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CPP

  • art. 322 CPP
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  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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