Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 1036
Entscheidungsdatum
25.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

842

PE18.013166-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 octobre 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 146 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2018 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.013166-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 25 juin 2018, S.________ a déposé plainte contre G.________. Il reprochait en substance à son amie, qu’il avait engagée en qualité de stagiaire commerciale au sein de son entreprise dès fin mars 2017, de ne lui avoir versé aucune des mensualités prévues sur le prix d’achat de 11'000 fr. de sa voiture de marque Chrysler Crossfire SRT6 convenu par contrat de vente du 10 mars 2017, de l’avoir convaincu d’effectuer à ses frais des travaux de réparation sur ce véhicule pour un montant de 2'600 fr., d’avoir immatriculé cette automobile au nom de sa mère, laquelle l’aurait par la suite revendue, et de lui avoir fourni une fausse adresse.

B. Par ordonnance du 19 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a considéré que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, le litige divisant les parties apparaissant de nature uniquement civile. Il a retenu que l’infraction d’abus de confiance n’était pas réalisée, dans la mesure où G.________ était devenue propriétaire de l’automobile dès que la possession lui en avait été transférée au mois de mars 2017, la clause de réserve de propriété conclue par les parties n’étant pas valable, faute d’inscription auprès de l’office des poursuites compétent. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, il a retenu que ses éléments constitutifs n’étaient pas non plus réunis, faute de tromperie astucieuse. A cet égard, le Procureur a considéré que S.________ avait agi avec légèreté compte tenu du contexte et qu’il avait tardé à entreprendre des démarches visant à obtenir le paiement des mensualités ou la restitution du véhicule, notamment en vérifiant le lieu de domicile d’G.________.

C. Par acte du 2 août 2018, S.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation d’G.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.1 Le recourant fait grief au Procureur d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés, plus particulièrement l’astuce. Il fait valoir qu’G.________ l’aurait induit en erreur par un édifice de mensonges, une mise en scène et des manœuvres frauduleuses. Il soutient tout d’abord que la prénommée aurait usé du lien de confiance personnel et professionnel qui les unissait pour le convaincre de lui vendre son véhicule à un « prix d’ami », quand bien même elle n’aurait jamais eu l’intention de s’acquitter du moindre franc, puis pour lui demander de repousser la première échéance de paiement du 1er avril au 1er août 2017, avant de disparaître sans laisser d’adresse. Il souligne qu’il bénéficiait de toutes les informations quant à l’identité, à la prétendue adresse en Suisse et à la situation financière d’G.________ au moment de la conclusion du contrat et ajoute que le fait que la prénommée ait par la suite immatriculé le véhicule au nom de sa mère, sans l’en informer, confirmerait une mise en scène générale de sa part. Il avance enfin que la prénommée aurait fourni des informations erronées à la Caisse cantonale vaudoise de chômage, lui permettant ainsi de percevoir le 100 % de ses indemnités en sus du salaire qu’il lui aurait lui-même versé, et estime que ces faits confirmeraient le stratagème d’enrichissement illégitime dont elle aurait usé.

3.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b).

Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV précité ; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV).

3.3 En l’espèce, force est de constater, à l’instar du Ministère public, que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d’escroquerie, G.________ n’ayant pas trompé le recourant de manière astucieuse.

Il convient tout d’abord de relever que le contrat de vente conclu entre le recourant et la prévenue est valable et vaut reconnaissance de dette. Que la prévenue ait d’emblée prévu de ne rien payer n’est pas exclu, mais force est de constater que le recourant n’a pris aucune précaution pour éviter d'être trompé et on ne discerne ni astuce, ni édifice de mensonges de la part d’G.________. Il a en effet suffi à celle-ci de demander au recourant de lui faire un « prix d’ami », de lui accorder des délais de paiement ou même de l’engager pour qu’il s’exécute sans discuter. La relation de confiance qui unissait le recourant à la prénommée n’a aucune influence sur l’appréciation juridique de l’élément constitutif objectif de l’escroquerie. Le recourant connaissait la situation de la prénommée ; à cet égard, il y a lieu de constater que les signes extérieurs de richesse de la prévenue, qui l’ont conforté, ne sont pas mensongers et ne ressortent pas non plus d’une mise en scène, puisqu’ils sont vrais. Pour le reste, on ne distingue pas que le recourant soit particulièrement inexpérimenté, en matière contractuelle notamment, ou qu’il se soit trouvé dans une situation particulière, tel un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse, que la prévenue aurait pu exploiter, ce qu’il n’allègue du reste pas.

Que la voiture ait été par la suite revendue sans avoir été payée à son premier propriétaire n’y change rien, puisque la vente était valable et valait transfert de propriété avec les effets qui en découlent (art. 641 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En effet, comme l’a à juste titre retenu le Ministère public, la réserve de propriété prévue par le contrat de vente n’a pas été inscrite dans le registre public idoine (art. 715 al. 1 CC), de sorte que le pacte ne produit aucun effet réel, ni entre les parties, ni envers les tiers. L’acquéreuse pouvait dès lors valablement disposer de la chose, même en faveur d’un tiers qui connaissait ledit pacte (TF 5A_684/2008 du 1er décembre 2008 consid. 3.1). Cela implique que l’infraction d’abus de confiance n’est pas non plus réalisée, ce que le recourant ne soutient d’ailleurs pas. Il y a enfin lieu de relever que les prétendus mensonges que la prévenue aurait proférés à la Caisse cantonale vaudoise de chômage sont étrangers au présent litige et ne concernent que ladite Caisse et le respect de la Loi sur l’assurance-chômage. Le présent litige est en réalité d’ordre purement civil.

Partant, les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie n’étant pas réalisés, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 19 juillet 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nathalie Torrent, avocate (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Mme G.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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