TRIBUNAL CANTONAL
563
PE20.008547-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 juillet 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Grosjean
Art. 123 ch. 1 al. 1, 177 al. 2, 303 ch. 1 al. 1 CP ; 8 al. 1, 310 al. 1 let. a, 318 al. 1, 319 al. 1 let. a, b et e CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2022 par S.________ contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.008547-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 2 juin 2020, D.________ a fait appel à la police pour signaler qu’elle était harcelée par S.________ depuis quelques jours et qu’une altercation avait eu lieu en début de soirée. La police s’est déplacée à son domicile pour enregistrer sa plainte. Selon l’intéressée, S.________ l’avait traitée de « pute », l’avait menacée de se rendre chez elle et de continuer à chercher à la voir, l’avait saisie au cou et l’avait poussée. Lors de l’enregistrement de la plainte, S.________ est venu au domicile de la plaignante, pour y déposer une lettre d’excuses. Il a été interpellé par les agents et conduit au poste de police. Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a demandé qu’il soit entendu et qu’il soit gardé pour la nuit. Lors de son audition, S.________ a nié les injures et les menaces mais a partiellement reconnu les voies de fait, tout en les minimisant. Il a lui-même indiqué qu’il souhaitait déposer plainte contre N.________ et deux de ses amis ainsi que contre D.________ pour voies de fait, injure et menaces. S.________ a dû être maîtrisé, dans sa cellule, alors qu’il s’opposait fortement à sa fouille. Il a exigé de voir un médecin, qui lui a prescrit des antidouleurs et a établi un certificat médical duquel il ressort en substance que l’intéressé présentait, dans la région fronto-orbitaire gauche, un hématome frontal de dimension 5 x 3 x 0,5 cm, ainsi qu’une ecchymose sus-orbitaire centimétrique sans lésion oculaire associée (P. 19/1).
Le 3 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour avoir harcelé D.________ notamment par SMS, l’avoir injuriée (« pute », « brésilienne de merde »), l’avoir menacée de venir la voir chez elle, de « foutre la merde chez ses parents » et de « la foutre dans la merde » et lui avoir arraché son collier, ainsi que pour avoir consommé de la marijuana depuis 2017 de manière récréative.
Le 22 juillet 2020, S.________ a formellement déposé plainte pénale contre D., N. et ses amis pour lésions corporelles, vol, injure et calomnie. Il a reproché à D.________ de l’avoir, le 2 juin 2020, traité de « puceau », « malade mental » et « petite merde », d’avoir tenu des propos calomnieux à son encontre auprès de la police ainsi que de lui avoir volé 100 francs. Il a fait grief à N.________ et à deux de ses amis – identifiés par la suite comme étant O.________ et R.________ – d’avoir eu, le 2 juin 2020 vers 19h55 à [...], rue [...], sur le parking au droit de l’administration communale, une altercation avec lui et de l’avoir à cette occasion blessé et serré au cou jusqu’à ce qu’il soit sur le point de perdre connaissance. Selon rapport médical établi le 9 juin 2020, S.________ présentait une fracture de O’Driscoll du processus coronoïde gauche de type I (P. 19/2).
Le 13 août 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour avoir traité S.________ de « puceau », « malade mental » et « petite merde ». Le 1er septembre 2020, il a ouvert une instruction pénale contre N.________ et deux inconnus en raison des faits cités dans la plainte de S.________ du 22 juillet 2020.
Le 1er septembre 2020, le Ministère public a également étendu l’instruction contre S.________ pour avoir, à [...], rue [...], sur le parking au droit de l’administration communale, le 2 juin 2020 entre 18h00 et 19h50, bloqué la voiture de N., empêchant celui-ci et D. de repartir, ainsi que pour avoir imposé à cette dernière sa présence et une discussion.
b) Le 19 janvier 2021, D.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre S.. Le 22 janvier 2021, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre ce dernier pour avoir, à [...], rue [...], le 18 janvier 2021, baissé son masque et craché au visage de D..
Le 8 mars 2021, après avoir entendu R.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, O.________ en qualité de témoin et procédé à une audition de confrontation entre S., D. et N.________ – audience lors de laquelle S.________ a adopté une attitude virulente et a été expulsé de la salle –, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties.
c) Par ordonnance du 19 avril 2021, le Ministère a ordonné la jonction de l’enquête PE21.004082-OJO – instruite contre S.________ pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et conduite d’un véhicule défectueux – à l’enquête PE20.008547-OJO.
d) Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE21.009750-RMG – instruite contre S.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires – à l’enquête PE20.008547-OJO. Le recours interjeté par S.________ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par la Chambre des recours pénale le 5 juillet 2021 (arrêt n° 606).
B. a) Par ordonnance du 6 mai 2022, approuvée par le Ministère public central le 10 mai 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour vol d’importance mineure, injure et dénonciation calomnieuse (I) et contre N.________ pour lésions corporelles simples (II), a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte de S.________ déposée le 22 juillet 2020 contre O.________ et R.________ (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à D.________ et N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (V).
La motivation de cette ordonnance est la suivante :
« 1. De la plainte de S.________ contre D.________.
1.a. S’agissant du vol d’importance mineure de CHF 100.-. Il s’agirait en fait, selon les explications de S., d’un prêt de deux fois CHF 50.50 pour des billets de train (cf. PV aud. 4, lignes 54-55). D. a contesté devoir cet argent au prévenu (cf. PV aud. 9, ligne 78).
Il s’agirait donc d’une dette non remboursée, litige civil et non pénal. Cependant S.________ a écrit dans son courrier d’excuses trouvé en sa possession le 2 juin 2020 qu’il donnait les CHF 100.- litigieux à D.________ (cf. pièce 5). Partant, on ne distingue pas quelle est l’infraction pénale qui serait réalisée.
1.b. Selon la jurisprudence, la personne visée par l’atteinte à l’honneur doit apparaître comme méprisable. Il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir.
1.c. Bien que peu aimables, les termes de « puceau » et de « malade mental » ne font pas apparaître S.________ comme méprisable, étant rappelé que le reproche de « psychopathie » n’est pas attentatoire à l’honneur pas plus que si l’on dit d’une personne qu’elle est « malade des nerfs » (cf. respectivement ATF 98 IV 90 et ATF 76 IV 27). Ces propos ne tombent pas, pour les mêmes motifs, sous le coup de l’article 177 CP réprimant l’injure.
1.d. Pour ce qui est du qualificatif de « petite merde », il peut être qualifié d’injure au sens de ladite disposition. Toutefois, tant ce qualificatif que ceux de « puceau » et de « malade mental » ont été dits par D.________ à S.________ alors que ce dernier ne cessait de tenter de l’appeler (cf. pièce 13/1) et de lui écrire des messages, parfois menaçant (sic), quand bien même elle lui avait signifié qu’elle ne voulait plus de contacts avec lui (cf. pièce 17, message du 2 juin 2020 à 06h35 « maintenant laisse moi tranquille »). Ce comportement fait l’objet d’un acte d’accusation dans ce dossier. Partant, l’art. 177 al. 2 CP trouve ici son application.
1.e. Enfin, les déclarations de D.________ à la police, que S.________ juge calomnieux, doivent être qualifiés de dénonciation calomnieuse du fait qu’elle a rapporté des faits pénalement répréhensibles à la police.
La réalisation de cette infraction suppose que l’auteur ait dénoncé une personne qu’elle savait innocente auprès d’une autorité de poursuite pénale.
Dans le cas d’espèce, les SMS litigieux et le journal d’appel de D.________ ont été versés au dossier et sont suffisant pour permettre la mise en accusation de S.________.
S’agissant de l’épisode du 2 mai 2020 à [...], le prévenu a lui-même reconnu avoir bloqué la voiture de N.________ (cf. PV aud. 4, ligne 49) après avoir tu cela devant la police auparavant (cf. PV aud. 3), relevons toutefois qu’il l’a à nouveau nié lors de son dépôt de plainte (cf. PV aud. 5, page 2). Quant au déroulement des faits, D.________ a donné une version des faits qui certes ne correspond guère à celle de S.. Toutefois, les versions des trois autres protagonistes concordent avec celle de D., qu’O.________ et R.________ ne connaissaient pourtant pas.
En définitive, il sera retenu que D.________ n’a pas accusé faussement S.________ d’avoir commis des infractions dont elle le savait innocent.
1.f. Vu ce qui précède, un classement doit être rendu en faveur de D.________ suite à la plainte de S.________ du 22 juillet 2020.
De la plainte de S.________ contre N.________ et inconnus (identifiés par la suite comme étant O.________ et R.________).
2.a. S.________ a produit un certificat médical du 3 juin 2020 attestant de diverses douleurs, dont une modérée au coude gauche, d’un hématome frontal, d’une ecchymose sous-orbitaire gauche et d’une épistaxis de la narine gauche qui s’est spontanément tarie, sans arrêt de travail (cf. pièces 19/1 et 20).
Un autre certificat médical du 9 juin 2020 a objectivé une fracture du processus coronoïde gauche, de type I selon la classification O’Driscoll, avec arrêt de travail du 9 au 16 juin 2020 (cf. pièce 19/2).
2.b. Tout d’abord relevons que les versions servies entre S.________ d’une part et D., N., O.________ ainsi que R.________ d’autre part sont irrémédiablement incompatibles.
2.c. Ensuite, il est surprenant de constater que, suite aux faits pourtant graves qu’il allègue, S.________ n’ait pas déposé plainte peu après, mais, au contraire, retourne au domicile de D.________ pour lui porter une lettre d’excuses dans laquelle il a indiqué « jamais je ne me pardonnerai de te faire pleurer » (cf. pièce 5).
2.d. On s’étonnera également que, lors de ses auditions par la gendarmerie puis le procureur soussigné le 3 juin 2020, S.________ n’ait fait mention ni du déferlement de coups, qu’il a indiqué avoir reçus dans sa plainte du 22 juillet 2020 (cf. PV aud. 5), ni des douleurs qui l’ont amené à consulter pour son coude. Il a pourtant eu, notamment lors de son audition par la gendarmerie, tout loisir de s’épancher sur divers sujets.
Son récit de l’agression, qu’il décrira plus tard dans sa plainte, est particulièrement ténu. Dans cette audition du 3 juin 2020, il se borne à déclarer « […] ils ont sauté à trois sur moi. Ils ont donné le premier coup et je me suis défendu » (cf. PV aud. 3, page 4, §1).
2.e. Les quelques marques et égratignures relevées par les médecins ne semblent pas compatibles avec la violence des faits tels que décrite par S.________ dans sa plainte (cf. PV aud. 5, page 2 et pièces 19/1 et 19/2).
2.f. Enfin, on notera que le prévenu a dû être maîtrisé par les gendarmes dans sa cellule alors qu’il s’opposait fortement à sa fouille. Il a ensuite demandé un médecin qui lui a prescrit des antidouleurs (cf. pièce 4, page 5, rubrique : remarques).
2.g. Il sera retenu que les parties ont eu l’occasion de s’exprimer au cours de l’instruction et qu’aucune autre mesure d’enquête n’apparait à même d’apporter un éclairage supplémentaire sur ces faits.
On ne peut ainsi pas savoir si la blessure dont se plaint S.________ a réellement été causée lors de l’altercation avec N., O. et R.________ ou lorsqu’il était en cellule.
Rien au dossier ne permet de trancher cette question. Il ne peut être exclu que S.________ ait décidé de déposer une plainte revancharde, presque deux mois après les faits, en profitant d’une lésion causée alors qu’il se débattait avec les gendarmes intervenants.
Il n’y a ainsi pas de soupçons suffisants pour justifier une mise en accusation. En pareil cas, une condamnation de N., O. et R.________ apparaît hautement improbable.
Partant, une ordonnance de lassement (recte : classement) doit être rendue en faveur de N.________ et, faute d’ouverture d’instruction formelle à leur encontre, une ordonnance de non-entrée en matière en faveur d’O.________ et R.________. »
b) Le 13 mai 2022, le Ministère public a engagé l’accusation de S.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant que prévenu de voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à la Loi sur les stupéfiants.
C. Par acte du 27 mai 2022, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 6 mai 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et mise en accusation dans le sens des considérants. A titre préliminaire, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, l’avocate Sarah Meyer étant désignée en qualité de conseil d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), de même qu'une ordonnance de classement (art. 319 CPP) rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un avis de prochaine clôture portant sur la totalité du dossier.
2.2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 318 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP).
2.3 En l’occurrence, un avis de prochaine clôture a été émis le 8 mars 2021 pour le dossier principal, dans le cadre duquel le recourant est à la fois prévenu et plaignant. S.________ n’a présenté aucune réquisition de preuve ni n’a pris de conclusions civiles dans le délai imparti par cet avis. Le fait qu’il n’était pas assisté à ce moment-là ne change rien à la validité de l’avis de prochaine clôture et au fait qu’il n’y ait pas donné suite. Postérieurement, il est exact que le procureur a décidé de joindre deux dossiers au principal, soit celui portant la référence PE21.004082 selon ordonnance du 19 avril 2021 et celui portant la référence PE21.009750 selon ordonnance du 24 juin 2021, et qu’aucun avis de clôture n’a été adressé aux parties pour ces deux dossiers joints. Cela étant, le recourant est uniquement prévenu dans le cadre de ces deux dossiers ultérieurs et les faits qui lui sont reprochés font l’objet de l’acte d’accusation du 13 mai 2022, contre lequel il n’existe pas de voie de droit. Aussi, d’un point de vue formel, le recourant a bien bénéficié d’un avis de prochaine clôture en lien avec le recours contre l’ordonnance de classement. Le fait que la procédure n’aurait pas été correctement suivie s’agissant de la mise en accusation relève ainsi de l’autorité de jugement et le moyen devra être invoqué devant cette juridiction.
Il s’ensuit que le moyen du recourant doit être rejeté.
3.1 Sur le fond, le recourant invoque d’abord une constatation erronée des faits en lien avec les chiffres 1.c et 1.d de l’ordonnance attaquée, concernant l’infraction d’injure. Il soutient que la P. 13/1, soit la liste des appels reçus par D.________ du numéro intitulé « [...] », devrait être écartée du dossier dès lors qu’elle ne prouverait pas qu’il n’aurait cessé d’appeler la prévenue.
Ensuite, le recourant soutient que les termes de « puceau » et de « malade mental » utilisés par D.________ à son égard avaient pour but de le rabaisser et de le blesser et qu’ils devraient ainsi bien être considérés comme étant constitutifs d’injure. Il conteste en outre avoir provoqué les injures par une conduite répréhensible, D.________ ayant selon lui alimenté la conversation alors qu’elle aurait pu l’ignorer.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
3.2.2 A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sont remplies.
Cette disposition n’est pas exhaustive et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais, selon certains auteurs, à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in CR CPP, op. cit., n. 17 ad art. 8 CPP ; Riedo/Fiolka in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP).
3.2.3 Se rend coupable d’injure, au sens de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP).
Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que ce n’est pas parce que le recourant estime que la P. 13/1 n’aurait pas la valeur probante que lui a prêtée le Ministère public qu’elle doit être retirée du dossier. Une pièce ne peut en réalité être retranchée d’un dossier qu’aux conditions de l’art. 141 CPP. Or, la pièce litigieuse n’est en l’occurrence manifestement pas illicite ; elle doit ainsi être maintenue au dossier. Dès lors, l’affirmation que le recourant conteste, soit qu’il n’aurait cessé d’appeler la prévenue, qui aurait fini par l’injurier, doit être appréciée dans le cadre plus général des éléments à disposition.
A cet égard, on constate que les termes de « petite merde », « puceau » et « grand malade » sont prouvés par les pièces au dossier (P. 17) et ont donc bien été adressés au recourant par D.________. La question de savoir si « puceau » et « grand malade » doivent être considérés comme des injures – étant précisé que, comme relevé dans l’ordonnance litigieuse, « petite merde » l’est indubitablement – peut demeurer ouverte, dès lors que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il pouvait être fait application de l’art. 177 al. 2 CP dans le cas d’espèce. Il résulte en effet de l’entier du dossier que le recourant n’a pas cessé de contacter la prévenue, passant du harcèlement aux menaces. Ainsi, il a tenté de la joindre à plusieurs reprises par téléphone, jusqu’à cinq fois la journée du 2 juin 2020 (P. 13/1), et lui a adressé de nombreux SMS, ignorant les refus de l’intéressée et relançant régulièrement la conversation (P. 18 et 21). Les messages adressés contiennent en outre des propos à caractère injurieux et/ou menaçant (par exemple (sic) : « Attend que je vais passer chez toi cette aprem tu vas voir », « Même pas en 3 mois tu t’es fait sauté et t’es tombé enceinte, bien la repute. De brésilienne », « Tu veux que je nique ta vie ? Attend que je te mets en poursuite tu vas voir que je vais le foutre en l’air ton brevet », « Et tu vas voir que je vais passer chez toi, même que je te donne l’heure soit 18h soit 19h30 appele la police ils font faire quoi ? Interdit de parler ? Lol tes menaces impressionnent personne t’es une chatte qui miole c’est tous t’as rien d’une vrai femme », « Tkt je passe chez tes parents je vais leurs parler tu vas voir »). Ces éléments suffisent largement à démontrer que le recourant s’est livré des provocations, même s’il n’appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur les infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles il a été renvoyé en jugement selon acte d’accusation du 13 mai 2022. Les trois injures proférées par la prévenue – pour autant qu’il faille les qualifier comme telles – s’inscrivent ainsi dans un conflit provoqué par le recourant. Certes, la prévenue aurait pu s’abstenir de continuer à répondre aux SMS du recourant qui ne présentaient plus d’intérêt. Cela étant, elle lui a tout de même signifié clairement, avant que l’insistance du recourant ne fasse déraper la situation, qu’elle ne voulait plus de contacts avec lui. Elle avait d’ailleurs placé son contact sur une liste noire de son téléphone. Les échanges litigieux ont par ailleurs tous eu lieu le 2 juin 2020, de sorte que la condition de l’immédiateté de la réponse au comportement répréhensible est donnée.
Au vu de ce qui précède, les conditions prévalant à l’application de l’art. 177 al. 2 CP sont réalisées et le moyen du recourant doit ainsi être rejeté.
4.1 Le recourant soutient ensuite que l’infraction de dénonciation calomnieuse serait réalisée. Il relève qu’on ne pourrait pas affirmer que les protagonistes ne se connaissaient pas. Il ajoute qu’une décision ne pourrait pas être rendue sur ce point, à partir du moment où il pourrait être acquitté par le Tribunal de police. Il conteste enfin à nouveau qu’il y ait lieu de tenir compte du journal d’appel de D.________ dans le cadre de l’appréciation.
4.2 Se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.1).
Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les réf. citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les réf. citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120 ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). L'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En d’autres termes, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.2 et la réf. citée).
4.3 Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la prévenue a répondu aux SMS du recourant, alimentant ainsi le conflit. Cela ne change toutefois rien à l’appréciation faite par le procureur. En effet, même si le recourant met en doute la valeur probante du journal d’appels produit par l’intéressée, il n’en reste pas moins que la teneur des SMS au dossier permet d’exclure que la prévenue ait dénoncé le recourant sans motif. L’élément subjectif constitutif de l’infraction de dénonciation calomnieuse peut donc être exclu avec une très grande probabilité. Quant à l’affirmation selon laquelle la prévenue, N., O. et R.________ se connaissaient et qu’ils auraient, si l’on comprend bien où veut en venir le recourant, monté de toute pièce les accusations qui le visent, il apparaît qu’elle ne s’appuie sur aucun élément concret. En effet, si les trois hommes sont amis et se connaissaient, il ressort des auditions que la prévenue ne connaissait pour sa part que N.________. En outre, celle-ci a donné sa version des faits en déposant plainte avant les trois autres. Une éventuelle concertation n’est pas étayée et ne repose sur aucun élément du dossier.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure s’agissant de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le recourant a déposé plainte.
5.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe in dubio pro duriore s’agissant du chiffre 2 de l’ordonnance attaquée, relatif à sa plainte pour lésions corporelles simples. Il fait valoir qu’il aurait décrit de manière très précise la manière dont les événements se seraient déroulés et qu’il aurait subi une fracture, conformément au certificat médical qu’il avait produit. Il requiert que la situation de fait soit instruite par l’audition des policiers étant intervenus dans le box, afin de déterminer si ces derniers pourraient être les auteurs des blessures constatées, ainsi que par la tenue d’une audition de confrontation entre les différents protagonistes.
5.2 5.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
Cette disposition doit également être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore : en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. citées).
5.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, qui traite des lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2).
5.3 En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes de N., O. et R.________ que, lors de l’altercation du 2 juin 2020, les deux derniers n’ont pas frappé le recourant, des coups ayant été échangés uniquement entre celui-ci et N.. Il n’existe ainsi pas de soupçons suffisants de commission d’une infraction par O. et R.________, de sorte que la non-entrée en matière les concernant doit être confirmée.
Pour ce qui est du classement de la procédure dirigée contre N., l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Certes, le recourant a produit deux certificats médicaux établis peu après les faits, qui font état, en particulier, d’un hématome frontal et d’une ecchymose sus-orbitaire gauches, ainsi que d’une fracture de O’Driscoll du processus coronoïde gauche. Toutefois, il y a d’emblée lieu de constater que le soir des faits, S. a été placé en cellule et qu’il a dû à cette occasion être maîtrisé par les forces de l’ordre, dès lors qu’il s’opposait à sa fouille. C’est dans ce contexte qu’il a rencontré le médecin ayant établi le premier certificat médical. Il est donc probable que les lésions présentées par le recourant aient été causées à l’occasion de cet événement, et non par N.________ quelques heures auparavant, hypothèse d’ailleurs admise par l’intéressé dans son recours. Or, S.________ n’a pas déposé de plainte contre les agents de police et l’ordonnance attaquée ne porte pas sur des faits qui auraient été commis par ces agents. Pour le surplus, force est de constater que lors de son audition la nuit des faits, le recourant n’a pas relaté d’actes qui pourraient correspondre aux lésions constatées par certificats médicaux. Il s’est en effet borné à indiquer qu’il y avait eu trois bagarres et que trois personnes lui avaient « sauté dessus », sans décrire de coups précis (PV aud. 3, R. 6). Ses déclarations lors de son audition d’arrestation n’ont pas été plus circonstanciées. Ce n’est que lors de son dépôt de plainte, près de deux mois plus tard, qu’il s’est montré plus prolixe. En comparaison, les déclarations de N., O. et R.________ ont été détaillées et concordantes. Dans ces conditions, on ne voit par ailleurs pas quelle mesure d’instruction serait susceptible d’apporter un autre éclairage aux événements. Il faut en déduire, à l’instar du Ministère public, qu’il n’est pas possible de rattacher l’altercation survenue le 2 juin 2020 aux lésions présentées par le recourant. Pour ce motif, le classement est justifié et doit être confirmé.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.
Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Cependant, il n’a pas invoqué, ni a fortiori établi, remplir les conditions de l’art. 136 al. 1 let. b CPP. Il n’a en effet pas exposé, dans son acte de recours, quelles étaient les conclusions civiles qu’il entendait faire valoir. De plus, le recours étant manifestement mal fondé, force est de constater qu’il était d’emblée dénué de chance de succès et que les conclusions civiles étaient donc vouées à l’échec. Ainsi, la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 mai 2022 est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de S.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :