TRIBUNAL CANTONAL
431
AP12.008316-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 25 juillet 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor
Art. 2 al. 1 et 2 Rad1; 38 al. 1 et 2 LEP; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 juillet 2012 par D.________ contre la décision du Juge d'application des peines du 2 juillet 2012 dans la cause n° AP12.008316-SDE.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 13 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné D.________, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de trois ans et a subordonné l'octroi du sursis à la condition que l'intéressé respecte les engagements pris à l'audience. Cette peine était partiellement complémentaire à celle infligée le 18 septembre 2002 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, dont le sursis assortissant la peine de deux mois d'emprisonnement a été révoqué.
b) Par jugement du 19 septembre 2009, le Juge d'application des peines a révoqué le sursis octroyé le 13 septembre 2006 et a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de douze mois. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 8 octobre 2009, puis par le Tribunal fédéral le 6 mai 2010.
Par décision du 9 mai 2011, l'Office d'exécution des peines (OEP) a refusé à D.________ l'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme du régime des arrêts domiciliaires.
c) aa) Par décision du 25 novembre 2011, le Juge d'application des peines a admis le recours interjeté par D.________ contre la décision du 9 mai 2011 au motif que rien ne permettait de retenir que l'intéressé n'avait pas coopéré à la mise en œuvre du régime des arrêts domiciliaires.
Par plis des 5 décembre 2011 et 11 janvier 2012, adressés à l'ancien domicile du condamné, l'OEP a imparti à celui-ci un délai de dix jours pour indiquer s'il sollicitait le régime des arrêts domiciliaires ou celui de la semi-détention.
Le 23 janvier 2012, D.________ a répondu qu'il avait déménagé à Aigle et souhaitait bénéficier du régime des arrêts domiciliaires.
Le 27 janvier 2012, l'OEP a sommé D.________ de prendre contact avec la Fédération vaudoise de probation (FVP) d'ici au17 février suivant, attirant son attention sur le fait que, faute de réaction de sa part dans le délai imparti, la modalité d'exécution souhaitée lui serait refusée. Le 23 février 2012, la Fondation a informé l'OEP que le condamné ne l'avait pas contactée.
Invité à se déterminer sur les raisons de cette inaction, D.________ a, le 2 mars 2012, expliqué que des problèmes d'ordre privé l'avaient appelé en Italie.
bb) Par pli recommandé du 6 mars 2012, doublé d'un envoi sous pli prioritaire le 9 mars suivant, adressé au domicile de l'intéressé à Aigle, l'OEP lui a accordé un ultime délai au 16 mars 2012 pour contacter la FVP. Son attention a été attirée sur le fait qu'il serait convoqué en régime de détention ordinaire s'il n'y donnait pas suite. Le condamné n'a pas retiré cet envoi, qui a été retourné à l'autorité d'exécution avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.
Le 20 mars 2012, la Fondation vaudoise de probation a signalé à l'OEP que D.________ ne s'était pas mis en rapport avec elle.
Par pli recommandé du 27 mars 2012, le condamné a fait savoir à l'OEP qu'il était toujours dans l'attente d'une décision quant à l'octroi du régime des arrêts domiciliaires.
B. a) Par décision du 2 avril 2012, l'OEP a refusé à D.________ l'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires et lui a indiqué qu'il serait prochainement convoqué afin de subir sa peine en régime de détention ordinaire. L'autorité d'exécution a observé que le condamné faisait preuve d'une mauvaise foi manifeste et d'un manque flagrant de collaboration. Elle a ainsi estimé que la mise en œuvre du régime souhaité était empêchée fautivement et que l'une des conditions d'accès à ce mode d'exécution n'étaient plus remplies.
b) Parallèlement à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, il convient de relever que, par jugement du 28 septembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a notamment confirmé le dispositif du jugement rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois condamnant D.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile, à la peine privative de liberté de douze mois sous déduction de cinquante-cinq jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire aux sanctions infligées les 18 septembre 2002 par le Juge d'instruction de Lausanne, 13 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et 26 novembre 2007 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais.
Le 19 mars 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de D.________ contre le jugement du 28 septembre 2011.
C. Par décision du 2 juillet 2012, le Juge d'application des peines a notamment rejeté le recours formé par D.________ contre la décision de l'Office d'exécution des peines du 2 avril 2012, qu'il a confirmée, et a mis les frais de la cause à la charge du condamné. Il a considéré que l'intéressé avait bien reçu l'envoi de l'OEP du 6 mars 2012 et qu'il cherchait en réalité à se dérober à l'exécution de sa peine privative de liberté. Il a ajouté que la durée totale des peines privatives de liberté infligées à D.________ s'opposait à ce qu'il puisse les exécuter sous la forme des arrêts domiciliaires.
Le 20 juillet 2012, D.________ a interjeté recours contre cette décision, rappelant sa volonté d'exécuter ses peines privatives de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires.
E n d r o i t :
a) L’art. 36 al. 1 LEP (loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est notamment compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé dans les dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile et devant l'autorité compétente.
a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1 (Règlement du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires; RSV 340.01.6), le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le Canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et des personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.
Selon l'art. 5 al. 1 Rad1, suite à la demande d'exécution de la peine privative de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires présentée par le Service pénitentiaire, la Fondation vaudoise de probation convoque le condamné et examine avec lui les modalités desdits arrêts. Elle préavise sur la demande et propose les modalités d'exécution.
b) aa) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir déduit de son absence de réaction notamment aux lettres de l'OEP et du fait qu'il ne s'était pas mis en rapport avec la Fondation vaudoise de probation, une volonté de se soustraire à l'exécution de ses peines. Il soutient en effet ne pas avoir reçu plusieurs communications de l'OEP, en particulier sa lettre du 6 mars 2012 lui accordant un dernier délai au 16 mars 2012 pour prendre contact avec la Fondation – dont le concours est nécessaire (art. 5 al. 1 Rad1) – à défaut de quoi, il serait convoqué en régime de détention ordinaire.
Le lettre de l'OEP du 6 mars 2012 a été adressée au recourant par pli recommandé (cf. art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence suivant laquelle une décision est censée avoir été notifiée non au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée et entre dans la sphère d'influence de son destinataire, soit, s'agissant d'un acte judiciaire envoyé par recommandé, au terme du délai de garde de sept jours (TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 c. 2, et les références citées).
Cette hypothèse est précisément réalisée dans le cas présent. Le recourant, en effet, n'a pas retiré l'envoi recommandé de l'OEP du 6 mars 2012 dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, qui a donc été retourné à l'autorité d'exécution. Il devait pourtant s'attendre à recevoir des communications de l'autorité d'exécution, compte tenu des lettres que celle-ci lui avait envoyées depuis le 5 décembre 2011, en particulier celle du 27 janvier 2012 lui enjoignant de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation avant le 17 février 2012.
bb) Au surplus, le recourant n'a allégué aucune circonstance de nature à renverser la présomption de fait, selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3 ; TF 9C_753/2007 du 29 août 2008, c. 3, in RSPC 2009 p. 24).
Le recourant, qui, comme on l'a vu, a eu ou est réputé avoir eu connaissance des injonctions de l'OEP, ne s'est pas mis en rapport avec la Fondation vaudoise de probation, sans le concours de laquelle il ne peut être tranché sur la demande d'exécution de peine privative de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires. Il n'a donc pas coopéré à la préparation du régime d'exécution de peine qu'il appelait de ses vœux. Dans ses conditions, l'OEP puis le Juge d'application des peines étaient fondés à penser que l'intéressé n'avait pas démontré sa volonté de purger sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires, et qu'il entendait en réalité repousser aussi longtemps que possible le moment d'exécuter sa peine. A cet égard, on relève que le recourant avait déjà fait valoir en 2011, devant le Juge d'application des peines, ne pas avoir reçu une convocation de la Fondation vaudoise de probation, expédiée sous pli simple. L'autorité d'exécution, pour couper court à toute contestation à ce sujet, s'était donc résolue, dans le cas présent, à notifier la lettre litigieuse par pli recommandé et de le doubler d'un envoi sous pli prioritaire.
cc) Au demeurant, aux termes de l'art. 1 Rad1, une peine privative de liberté d'une durée de vingt jours au moins et de douze mois au plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires.
Conformément à l'art. 4 O-CP-CPM (ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006; RS 311.01), si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, leur durée totale étant déterminante.
En l'espèce, le recourant devra purger, outre sa condamnation du 13 septembre 2006, la peine privative de liberté qui lui a été infligée le 31 mai 2011, ce qui porte à vingt-quatre mois de privation de liberté la durée totale de ses condamnations, sous déduction de cinquante-cinq jours de détention avant jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 1 al. 1 Rad1 concernant l'octroi du régime des arrêts domiciliaires ne sont pas remplies.
dd) Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant remplit les conditions de l'art. 2 al. 2 Rad1.
En conclusion, la décision du 2 juillet 2012 échappe à la critique.
Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du Juge d'application des peines du 2 juillet 2012 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Juge d'application des peines du 2 juillet 2012 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :