Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 192
Entscheidungsdatum
25.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

120

PE13.018193-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 février 2016


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Paschoud


Art. 146 CP, 397 al. 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2015 par V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 30 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.018193-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est actuellement ouverte auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre I.________ et W.________ pour escroquerie ensuite de la plainte pénale déposée le 26 août 2013 par V.________.

Le plaignant reproche à W.________ de lui avoir vendu le système K.________ en sachant qu'il ne fournirait aucune des prestations promises. Il reproche également à I.________ d'avoir financé l'achat de ce matériel tout en sachant que la société G.________ ne remplirait pas ses obligations.

b) Les faits sont les suivants :

Le Dr V.________ pratique la médecine vétérinaire à [...] (P. 5/2).

G., dont le siège est à [...] (France) et qui était gérée par W., était une société active dans le commerce de puces électroniques (P. 5/4); elle prospectait notamment, en Suisse et en France, une clientèle de vétérinaires pour distribuer un ensemble d’appareils constituant un dispositif promis à être diffusé sous la désignation K.________. Ce concept proposé à la vente incluait en particulier une carte, format carte de crédit, sur laquelle était implantée une puce électronique intégrant les données de l’animal concerné et les adresses de référence de son propriétaire. Le contenu de cette puce électronique, destinée à être vendue par le vétérinaire au propriétaire de l’animal sur la carte qui en constituait le support, était censé être accessible au vétérinaire sur un téléviseur à écran plat. Le dispositif commercialisé comprenait en outre une imprimante-scanner, un appareil photographique, du câblage, ainsi que du matériel présentant le concept (P. 5/4 et 5/7). La liquidation de cette société a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil le 20 novembre 2013 (P. 16/1).

P.________ AG, dont le siège est à [...], est une société active dans le crédit-bail de biens mobiliers et de matériel technique (P. 5/1). I.________ est le responsable de l'agence sise à [...].

A la fin de l'année 2011, le Dr V.________ aurait été démarché par G.________ pour le concept K.. La société se serait prévalue, d’une manière générale, d’une liste de prétendus autres clients (cf. P. 5/10). Par contrat du 29 novembre 2011, cette société, représentée par la déléguée marketing R., s’est engagée à lui livrer le matériel et à lui fournir les prestations de service en question, décrits ci-dessus. Le contrat prévoyait notamment l’installation et le paramétrage du matériel, ainsi que l’accès à un numéro d’appel, à un système de maintenance sur le site et à une télémaintenance avec logiciel (P. 5/4). En outre, le même jour, une convention de "Partenariat – Statut EXPERT" a été signée entre la société G.________ et V.________ (P. 5/7). Celle-ci prévoyait notamment à son article 3 :

" sous réserve de sa pleine implication dans la vente de K., le partenaire Expert pourra également bénéficier à titre exceptionnel de la part de G. d'une garantie de rentabilité de sa location, garantie exprimée comme suit :

en cas de déficit (charges supérieures aux recettes) validé par les deux parties, G.________ s'engage à compenser auprès du partenaire Expert, qui transmettra alors à G.________ une facture du montant du déficit dans les mêmes conditions que celles mentionnées dans l'art. 7."

Conformément aux clauses du contrat et de la convention précités, le Dr V.________ a, le 12 janvier 2012, conclu avec P.________ AG un contrat de crédit-bail soumis à des conditions générales pour la livraison du matériel et la fourniture des prestations en question (P. 5/5 et 5/6). Le Dr V.________ a effectué divers versements pour l’acquisition du matériel et des prestations en question (P. 5/13bis). Le matériel commandé a été livré de l’aveu du plaignant (P. 5/0, ch. 3, p. 2). Le plaignant a cependant allégué que, depuis la livraison du matériel, les prestations de service promises ne lui avaient pas été fournies et que malgré de nombreuses réclamations, il n'avait jamais été remboursé pour le déficit de la commercialisation de la K.________.

Le 29 janvier 2013, le Dr V.________ a résilié le contrat du 29 novembre 2011 auprès de G.________ ainsi que le contrat du 12 janvier 2012 auprès de P.________ AG (P. 17/4/14 et 17/4/15).

c) Par ordonnance du 4 octobre 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 26 août 2013 par V.________.

Par arrêt du 21 janvier 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés par le plaignant.

B. Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ et W.________ pour escroquerie (I), a rejeté la requête d'indemnité à forme de l'art. 429 CPP déposée par I.________ et par la société P.________ AG (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

S'agissant de l'implication d'I., pour la société P. AG, le Procureur a retenu qu'il n'y avait aucun soupçon qui permettait de le mettre en cause dans cette affaire.

Concernant l'implication de W., pour G., le Procureur a estimé que ce dernier n'avait pas trompé V.________ afin de l'inciter à conclure un contrat et que de ce fait, les conditions pour retenir une escroquerie n'étaient pas réalisées.

C. Par acte du 11 décembre 2015, V.________ a recouru contre l'ordonnance de classement précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance entreprise soit annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour complément d'instruction.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Une décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est également susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Selon l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; cf. ég. ATF 120 IV 122 consid. 6a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a).

2.2 S'agissant de l'implication d'I.________ dans cette affaire, l'appréciation faite par le Procureur ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La société P.________ AG s'était engagée à financer le matériel informatique nécessaire pour le logiciel K.________ ainsi qu'à l'installer chez V.________ et il n'est pas contesté qu'elle a dûment exécuté sa prestation. En outre, il n'a pas été établi que P.________ AG ait agi de concert avec la société G.________ dans le but de porter préjudice à V.________ ou qu'elle ait perçu une quelconque commission lors de la conclusion de contrats avec des clients de G.. Enfin, les déclarations d'I. selon lesquelles il aurait pris toutes les précautions qu'on pouvait attendre de lui avant de faire affaire avec G.________ sont crédibles et doivent être retenues (PV aud. 2).

2.3 S'agissant de l'implication de W.________ pour G., certains éléments du dossier sont pour le moins surprenants et donnent des indices qui vont dans le sens d'une possible escroquerie. Tout d'abord, la convention de "Partenariat statut EXPERT" du 29 novembre 2011 prévoyait qu'en cas de déficit, G. s'engageait à compenser la perte de V.________ (P. 5/7). A ce propos, lors de l'audience du 11 juin 2015, V.________ a confirmé qu'il avait été démarché par une représentante de G., R., et que celle-ci lui avait assuré qu'il ne risquait rien en signant le contrat proposé. Le vétérinaire a expliqué : "J'étais réellement convaincu de ne courir aucun risque et la garantie de remboursement de G.________ m'a incité à croire que ce concept était réellement rentable" (PV aud 1, p. 3, l. 101-102). Pourtant, le recourant a rendu vraisemblable que malgré plusieurs interpellations, G.________ ne l'a jamais dédommagé pour sa perte. A ce propos, il a déclaré : "N'ayant pas pu rentabiliser ce système j'ai transmis à G.________ mes factures trimestrielles de location de l'installation. En réaction, j'ai eu des appels car on voulait me rencontrer tout en me disant que s'il fallait payer les factures de chaque client ce n'était pas possible, leur société n'ayant pas la capacité financière" (PV aud 1, p. 2, l. 35-37). Cette garantie de remboursement a été confirmée dans un courrier du directeur de G.________ adressé au recourant : " G.________ a décidé d'apporter à certains d'entre eux [clients] une garantie ultime, dite Garantie de rentabilité. Celle-ci a pour but de compenser une éventuelle différence négative entre les recettes et les dépenses liées au partenariat G.________ au sens large, la contrepartie évidente de cette garantie étant l'implication totale du partenaire dans ce partenariat, attestée par l'exploitation de toutes les pistes de rentabilisation et le respect de l'ensemble des clauses du contrat et des conventions signées" (P. 17/4/10).

De plus, G.________ promouvait principalement un système où le service après-vente était un élément essentiel du concept. Or il ressort clairement des pièces du dossier que V.________ ainsi que de nombreux acquéreurs du système K.________ se sont plaints de l'absence de maintenance alors qu'ils étaient face à des défaillances techniques à répétition du système. A cet égard, V.________ a produit de nombreux courriels de vétérinaires français consternés par les nombreux dysfonctionnements du système K.________ et ayant eu l'impression de s'être fait tromper (P. 5/26). En outre, en date du 4 avril 2014, le Tribunal de Commerce de Versailles a prononcé la résolution du contrat de prestation de services et de matériel signé entre G.________ et le vétérinaire [...] et a notamment relevé les défaillances de l'ensemble fourni, défaillances n'ayant pas permis au praticien d'exploiter normalement le système qu'il louait (P. 14).

Au vu de ces éléments, il semble que la société G.________ promettait des garanties de remboursement en cas de déficit ainsi qu'un service de maintenance accru afin de conclure des contrats avec des vétérinaires, mais qu'une fois ceux-ci signés, la société ne fournissait pas les prestations promises et se désintéressait des acquéreurs du système K.. D'ailleurs, W. a lui-même admis : "Ce docteur [V.________] a peut-être été influencé par un discours commercial trop efficace, a cru en des bénéfices rapides et faciles, pour ensuite déchanter et se sentir lésé " (P. 20).

Enfin d'autres éléments tels que le fait que le plaignant ait dû conclure deux contrats avec deux entreprises différentes pour pouvoir acquérir le système K., rendant les réclamations plus compliquées, ou l'absence d'explication quant à la destination des fonds, qui ne semblent pas avoir été investis dans G., ne manquent pas d'interpeller.

A ce stade, force est de constater que l'instruction est lacunaire et qu'il se justifie d'entendre la dénommée R.________ afin qu'elle fournisse de plus amples explications sur les garanties promises à V.________ le 29 novembre 2011 et de déterminer si la société G.________ a eu recours à un édifice de mensonges ou à une mise en scène bien établie dans le but de conclure le contrat alors qu'elle savait qu'elle ne fournirait pas sa part des prestations.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'ordonnance du 30 novembre 2015 est confirmée en tant qu'elle classe la procédure dirigée contre I., mais est annulée en tant qu'elle classe la procédure dirigée contre W.. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public pour complément d'instruction dans le sens des considérants (art. 397 al. 4 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L'ordonnance du 30 novembre 2015 est annulée en tant qu'elle classe la procédure dirigée contre W.________ pour escroquerie.

III. L'ordonnance du 30 novembre 2015 est confirmée en tant qu'elle classe la procédure dirigée contre I.________ pour escroquerie.

IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'Est vaudois pour complément d'instruction au sens des considérants.

V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour V.________

W.________,

Me Valentin Schumacher, avocat (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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