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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 166
Entscheidungsdatum
25.02.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

110

PE12.018706-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 25 février 2013


Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffière : Mme Molango


Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE12.018706-DMT instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre K.________ pour banqueroute frauduleuse et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, d'office et sur plainte de l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte,

vu l'ordonnance du 10 janvier 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le séquestre de cinq véhicules immatriculés au nom de R.________ SA,

vu le recours interjeté le 21 janvier 2013 par R.________ SA contre cette ordonnance,

vu l'absence de déterminations du Procureur, de l'Office des faillites et de K.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),

que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que, déposé en temps utile, par une personne touchée par une mesure de contrainte (art. 105 al. 1 let. f, 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que K.________ est l'administrateur unique de R.________ SA (P. 12/2, annexe 3),

qu'il était également le seul associé-gérant avec signature individuelle de N.________ Sàrl, société dont la faillite a été prononcée le 26 mars 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (P. 5),

que l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a déposé plainte le 1er octobre 2012 contre K.________ (P. 4),

qu'il reproche à ce dernier de ne pas avoir tenu une comptabilité et d'avoir transféré sans justificatifs des actifs de N.________ Sàrl à R.________ SA,

que cinq véhicules ont été transférés par N.________ Sàrl à R.________ SA,

que le Procureur a ordonné le séquestre de ces véhicules, à savoir une voiture de livraison Mercedes-Benz 413 CDI, un camion Mercedes-Benz Actros 3246, une voiture de tourisme Renault Espace 2.2, une voiture de tourisme Mercedes-Benz Vito 111 CDI ainsi qu'une voiture de tourisme BMW X5 xDrive48i,

que tous ces véhicules appartiennent à R.________ SA, à l'exception de la voiture BMW X5 xDrive48i qui fait l'objet d'un contrat de leasing,

que la recourante conteste la décision du Procureur et fait valoir que les conditions tant matérielles que formelles du séquestre ne seraient pas réalisées;

attendu que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions suivantes sont réunies : l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction, le respect du principe de la proportionnalité, un lien de connexité entre l'infraction et la mesure ordonnée,

que le principe de proportionnalité suppose que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité),

qu'il suppose également que la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le recourant (principe de la proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 263 CPP, p. 1183),

qu'en l'espèce, le procureur fonde son ordonnance sur trois des conditions alternatives du séquestre, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP,

qu'il existe des indices suffisants de la commission à tout le moins de l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) au préjudice de la société N.________ Sàrl qui est en liquidation, la diminution de ses actifs pouvant en effet résider dans le transfert de la propriété – apparemment sans contrepartie financière – des véhicules séquestrés au profit de la nouvelle société R.________ SA,

qu'au vu de l'état de collocation qui révèle un passif de 536'110 fr. 32 (P. 7, annexe 7), le principe de proportionnalité n'est pas violé,

que le principe de spécialité est également respecté, dès lors que les véhicules litigieux étaient précédemment propriété de la société en liquidation, à l'exception du véhicule BMW faisant l'objet d'un contrat de leasing,

que partant, les conditions de l'art. 197 CPP sont réunies;

attendu que l'art. 263 al. 1 CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable (a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (c) qu’ils devront être restitués au lésé ou (d) qu’ils devront être confisqués,

que l'art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée,

qu'en l'espèce, le Procureur justifie le séquestre par simple référence à la norme légale tenue pour topique, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP,

que l'ordonnance n'indique toutefois pas en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient remplies en l'espèce,

que la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 21 novembre 2012/725),

que l'art. 263 al. 2 CPP prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre, aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis,

que ce défaut de motivation ne permet pas à ces personnes de comprendre la décision ni à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP, p. 1190),

qu'en principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision,

qu'il y a lieu de procéder de la sorte en l'espèce,

qu'il appartiendra au Procureur de rendre une nouvelle décision, motivée conformément aux exigences légales, en examinant également si le séquestre peut être fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP,

que compte tenu de ce qui précède, la question de l'annulation de l'ordonnance au motif que la société visée par le séquestre n'a pas été désignée correctement peut rester ouverte;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée,

que le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision,

que le séquestre doit être maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur,

que les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance de séquestre du 10 janvier 2013.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

R.________ SA,

M. K.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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