Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 242
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

242

PE23.021352-JWG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 mars 2024


Composition : M. Krieger, président

M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 303 ch. 1 al. 1 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2023 par X1.________ et X2.________ contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE23.021352-JWG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) F1.________ et F2.________ sont locataires d’un appartement [...], à Lausanne, depuis le 1er décembre 2017. X1.________ et X2.________ sont les parents de F2.________.

b) Le 13 septembre 2022, la bailleresse de l’immeuble précité, M.________, a dénoncé le véhicule [...], immatriculé [...], pour « stationnement sur places visiteurs sans disque de stationnement » le 1er septembre 2022 à 9h00, [...].

Par ordonnance pénale du 17 octobre 2022, la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné X1.________, détenteur du véhicule [...], à une amende de 40 fr. et au paiement des frais de procédure par 50 fr., pour avoir stationné sur un domaine privé, sur une case réservée aux visiteurs ou aux clients, sans le disque de stationnement requis, ceci sans respecter la mise à ban placée à cet endroit.

Le 28 octobre 2022, X1.________ et X2.________ ont fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 octobre 2022, en faisant valoir que la dernière nommée était en visite chez sa fille et que le concierge aurait donné son accord pour qu’elle stationne le véhicule [...] sur une place visiteur.

c) Le 30 octobre 2022, X1.________ et X2.________ ont déposé une plainte pénale contre M.________ et sa représentante, N.________, pour dénonciation calomnieuse.

d) Le 8 décembre 2022, N.________ a informé tous les locataires des immeubles sis au [...] qu’à la suite des nombreux abus constatés concernant les places de parc visiteurs extérieures, elle avait pris la décision de retirer le panneau « visiteurs », en rappelant que lesdites places étaient mises à disposition uniquement pour les visiteurs et que les locataires n’étaient pas autorisés à y stationner. Elle a ajouté que le disque de stationnement devait obligatoirement être mis et visible, que la durée maximale de stationnement était de quatre heures et que tout véhicule ne respectant pas ces règles serait dénoncé.

B. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X1.________ et X2.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

La procureure a retenu que l’on ne pouvait tenir X1.________ et X2.________ pour méprisables du seul fait d’avoir omis de mettre un disque de stationnement, si bien que ceux-ci n’avaient subi aucune atteinte à leur honneur. De plus, il était avéré que les intéressés n’avaient pas posé de disque de stationnement, de sorte que c’était à bon droit que M.________ les avait dénoncés pour ce motif auprès de la Commission de police. Enfin, comme X1.________ et X2.________ avaient été dénoncés pour avoir adopté un comportement passible d’une amende seulement, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvait pas entrer en ligne puisqu’elle ne réprimait que celui qui dénonçait une personne qu’il savait innocente comme auteur d’un crime ou d’un délit.

C. Par acte du 18 décembre 2023, X1.________ et X2.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation pour nouvelle décision, tous les frais étant laissés à la charge de M.________ et de N.________. Ils ont sollicité le réexamen de la cause, notamment « la consultation de la plainte et de ses annexes », ainsi que l’audition de la partie plaignante, des témoins, de la bailleresse et de sa représentante.

Le 5 janvier 2024, X1.________ et X2.________ ont effectué un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants font valoir que la dénonciation de la bailleresse du 13 septembre 2022 est calomnieuse pour le motif que l’obligation de faire usage d’un disque de stationnement ne serait entrée en vigueur que le 8 décembre 2022. Il se prévalent d’un courrier du même jour de N.________, adressé à tous les locataires concernant le stationnement sur les places de parc visiteurs, dont ils disent n’avoir eu connaissance que le 10 septembre 2023. Ils allèguent qu’ils se sont sentis dénigrés et insultés par cette dénonciation, alors qu’ils sont des personnes respectables. Ils font par ailleurs grief à la procureure de ne pas avoir mené les investigations nécessaires et de n’avoir procédé à aucune audition.

2.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_196/2020 précité).

2.3 Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 303 ch. 2 CP prévoit que l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 54 CP, cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

L'élément constitutif subjectif de l’infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

2.4 En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser que, contrairement à ce qu’a retenu la procureure, l’infraction de dénonciation calomnieuse peut également porter sur la commission d’une contravention, infraction passible d’une amende (cf. art. 103 et 303 ch. 2 CP).

Cela étant, on constate que, dans le cas particulier, la lettre de N.________ du 8 décembre 2022 contient certes plusieurs informations et règles relatives au stationnement sur les places de parc visiteurs, notamment le prochain retrait du panneau « visiteurs » et l’obligation d’utiliser un disque de stationnement. On ne saurait toutefois déduire de ce courrier que cette obligation n’existait pas avant cette date. D’ailleurs, dans leur opposition du 28 octobre 2022, les recourants n’ont nullement contesté cette obligation mais ont seulement fait valoir que le concierge aurait accordé à X2.________ l’autorisation de stationner son véhicule sur une place de parc visiteurs lorsqu’elle rendait visite à sa fille, tout en affichant sur le tableau de bord l’endroit où elle se trouvait. En outre, dans leur plainte du 30 octobre 2023, les recourants confirment eux-mêmes qu’un panneau de mise à ban avec obligation d’apposer un disque de stationnement existait déjà lorsqu’ils ont été dénoncés, puisqu’ils indiquent que « le panneau demandant d’apposer un disque de stationnement n’était pas du tout visible (contrairement à ce qui figure dans la plainte de M.________), car Madame ne l’avait pas vu » (P. 4/3, p. 5, let. E) et que « le panneau mentionnant une obligation d’apposer un disque de stationnement a été retiré récemment » (P. 4/3, p. 6, avant dernier par.).

Vu ce qui précède, il n’existe pas le moindre élément permettant de considérer que la dénonciation du 13 septembre 2022 serait contraire à la vérité. On ne voit par ailleurs pas quelle mesure d’instruction serait susceptible d’aboutir à un constat différent. Il est en particulier inutile de procéder à l’audition de la fille et du beau-fils des recourants dont le témoignage n’aurait aucune valeur probante compte tenu des liens familiaux qui les unissent, sans compter le fait que F1.________ et F2.________ sont manifestement en litige avec leur bailleresse (P. 4/8).

C’est donc à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, comme l’y autorise l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par les recourants à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à leur charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 220 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 11 décembre 2023 est confirmée.

III. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X1.________ et X2.________, solidairement entre eux.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X1.________ et X2.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs).

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X1.________,

Mme X2.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CP

  • art. 54 CP
  • Art. 303 CP

CPP

  • art. 8 CPP
  • art. 309 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 418 CPP
  • art. 428 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 7 TFIP
  • art. 20 TFIP

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