TRIBUNAL CANTONAL
432
PE14.009018-PVU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 juin 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Ritter
Art. 139, 144 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2014 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.009018-PVU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 7 décembre 2011, I.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol et dommages à la propriété (P. 6/3). Il a exposé être propriétaire d’un bien-fonds sis sur le territoire de la commune de [...], auparavant [...], sa parcelle étant délimitée par une barrière jouxtant la route cantonale. Un réaménagement de cette voie avait impliqué des travaux empiétant sur sa propriété. Ainsi, poursuivait-il, le 14 novembre 2011 au matin, des ouvriers se seraient présentés et auraient «littéralement saccagé la barrière longeant la route cantonale sur [s]a parcelle avant de la charger sur leur camion et de l’emporter». Le plaignant ajoutait ce qui suit : «(…) J’estime d’une part que cette barrière était implantée sur ma propriété et d’autre part qu’indépendamment de cela, elle m’appartient en tant que bien mobilier» (ibid., p. 1 in fine).
Il ressort des pièces produites par le plaignant qu’il est propriétaire de trois parcelles (395, 412 et 417) situées au nord-nord-est du village de [...]. Les parcelles 395 et 412 jouxtent, côté ouest, la route cantonale 439d tandis que la troisième la borde à l'est. La parcelle 417 supporte l'habitation du plaignant. Une clôture est implantée le long de cette route côté est. A la suite d'un remaniement parcellaire, la clôture se trouve sur le domaine public alors qu'auparavant elle était située sur la parcelle 417.
La municipalité de [...] a mis à l'enquête publique, du 5 février au 5 mars 2010, le plan communal d'aménagements routiers " [...]" en vue notamment de modérer le trafic et de sécuriser le cheminement des piétons sur l'ensemble de la localité. Les aménagements routiers prévus par ce projet concernent les trois routes qui se croisent au centre du village.
Le 27 novembre 2009, le Service cantonal des routes, ainsi que les autres services concernés par le projet, se sont déterminés sur celui-ci. Le Service des routes a notamment indiqué qu'il fallait procéder à certaines modifications et a invité la municipalité à lui soumettre un nouveau projet tenant compte des remarques soulevées par les différents services.
La municipalité a procédé à certaines modifications demandées. Le 4 février 2010, elle a transmis le projet au Service des routes pour nouvelles observations. Le lendemain, le projet a été soumis à enquête publique.
Le plaignant a fait opposition au projet. Par décision du 22 avril 2010, le Département cantonal des infrastructures a approuvé préalablement le projet d'aménagements routiers. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’opposant, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 20 janvier 2010. Il a par ailleurs maintenu les décisions du Conseil général de [...] du 25 mars 2010 et du Département des infrastructures du 22 avril 2010 et précisé qu'il appartiendrait à la municipalité de statuer le cas échéant sur l'aménagement des accès à la parcelle agricole 417 de l'intéressé. L’arrêt cantonal a été confirmé par arrêt rendu le 31 août 2011 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (1C_87/2011, produit sous P. 9/1). Par adoption des motifs de la cour cantonale, la juridiction fédérale a considéré en particulier que le recourant n’avait amené aucun élément selon lequel le projet contesté empiéterait sur sa propriété; au contraire, il résultait des plans que les trottoirs ainsi que la clôture projetés se situaient sur le domaine public (c. 2.2).
B. Par ordonnance du 14 mai 2014, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de I.________ du 7 décembre 2011 (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du plaignant (II).
Le magistrat a d’abord considéré que la barrière ne constituait pas un bien meuble, dès lors qu’elle n’était pas posée, mais implantée dans le bien-fonds. Il a ensuite retenu que l’acte incriminé reposait sur des décisions judiciaires qui déniaient au plaignant la propriété du bien-fonds dans lequel était implantée la clôture, étant précisé que l’effet suspensif avait été refusé à sa requête de mesures urgentes tendant à l’arrêt des travaux.
C. Le 4 juin 2014, I.________ a recouru contre l’ordonnance du 14 mai 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une instruction pénale soit ouverte et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
Approuvée par le Procureur général le 20 mai 2014, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant, par son conseil, par pli mis à la poste le 22 mai suivant réputé reçu le lundi 26 mai 2014. Interjeté le 4 juin 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Une particularité du cas d’espèce réside dans le fait que l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue plus de deux ans après la plainte. Aucune mesure d’instruction n’a toutefois été mise en œuvre, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle. Le Procureur conservait donc la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 et 2.2).
3.1 Les infractions invoquées par le recourant sont celles de vol et de dommages à la propriété, réprimées respectivement par les art. 139 et 144 CP (Code pénal; RS 311.0).
L’arrêt du Tribunal fédéral reconnaît la licéité des travaux jouxtant le bien-fonds du recourant et auxquels celui-ci s’était opposé en procédure administrative. Ces travaux impliquaient des aménagements routiers sur le domaine public, précisément à l’endroit jouxtant l’une des parcelles du recourant, qui était bordée de la clôture en question. Il doit être présumé qu’une clôture n’est pas aisément amovible du bien-fonds sur lequel elle est insérée. Elle doit donc être présumée bien immobilier, et non mobilier. En d’autres termes, on ne peut dissocier la propriété de la barrière de celle du fonds. Or, depuis le remaniement parcellaire, le fonds était domaine public et la clôture le délimitant en faisait dès lors partie intégrante par accession au sens de l’art. 642 CC (Code civil; RS 210). Ce fait est de nature à exclure l’un des éléments constitutifs objectifs de chacune des deux infractions en cause, faute pour le recourant d’avoir été propriétaire de l’immeuble lors des actes incriminés. A cela s’ajoute, quant au grief de vol, que l’art. 139 CP ne réprime que la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui dans un but d'appropriation, un bien immobilier ne pouvant être soustrait au sens de cette disposition. Un autre élément constitutif objectif de cette infraction fait donc en outre défaut.
Cela étant, le recourant soutient que la clôture doit être tenue pour un meuble, dont il serait resté propriétaire. Il fait en effet valoir qu’elle avait pu, selon lui aisément, être ôtée du bien-fonds sur lequel elle était implantée, avant d’être emportée, de sorte qu’il n’y aurait, toujours selon lui, pas eu accession.
On ignore si la barrière a été posée avant ou après le remaniement parcellaire. Quoi qu’il en soit, à supposer même, avec le recourant, que la clôture serait un bien mobilier dont il serait resté propriétaire, cette propriété n’était pas perceptible par les ouvriers dépêchés sur le chantier ou par toute personne à l’origine de leur intervention. Ceux-ci ont dès lors agi sans aucun dessein dolosif de porter atteinte à la propriété du plaignant, que ce soit par son appropriation ou par sa destruction. Un élément constitutif subjectif de chacune des deux infractions en cause ferait donc défaut dans l’hypothèse même dont se prévaut le recourant.
Les actes incriminés n’ayant ainsi pas de caractère dolosif, l’un au moins des éléments constitutifs subjectifs cumulatifs de chacune des deux infractions en cause fait défaut, quand bien même leurs éléments constitutifs objectifs seraient donnés.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de I.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :