Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 205
Entscheidungsdatum
24.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

205

PE21.021498-RETG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 mars 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 310 CPP ; 146 et 157 CP

Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 4 février 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.021498-RETG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 7 décembre 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, associé gérant de [...] Sàrl – société active dans le domaine de la construction, déclarée en faillite le 14 juillet 2017 –, lui reprochant les faits suivants, commis entre le 1er juin 2011 et le 10 août 2013 :

l’avoir employé en tant que manœuvre alors qu’il était ressortissant albanais et qu’il n’était pas titulaire de l’autorisation requise ;

avoir sciemment omis de lui verser la totalité du salaire qui lui était dû, de même que des indemnités relatives aux vacances et jours fériés, ainsi que les indemnités relatives aux frais de repas ;

avoir sciemment omis de prélever sur son salaire les cotisations sociales et de les reverser aux institutions de prévoyance compétentes ;

avoir abusé du lien de confiance existant entre eux pour le faire travailler à son service, respectivement au service de sa société, sans le rétribuer de manière adéquate, portant ainsi atteinte à ses intérêts pécuniaires.

B. Par ordonnance du 4 février 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La Procureure a considéré que les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers, à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et invalidité et à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité étaient prescrites, les faits reprochés s’étant déroulés il y a plus de sept ans. Elle a estimé que les litiges relatifs aux salaires relevaient de la juridiction civile et que les infractions contre le patrimoine, plus particulièrement l’escroquerie et l’usure, n’étaient pas suffisamment motivées, ni étayées par les documents produits et ne permettaient pas d’envisager une poursuite de ce chef. En particulier, elle a relevé que le plaignant n’avait pas produit de contrat de travail ni n’avait même évoqué un accord – oral ou écrit – conclu entre lui-même et son employeur renseignant sur ses conditions salariales et permettant donc d’établir que l’échange de prestations entre eux était disproportionné. Quand aux fiches et photographies produites, elles ne permettaient pas de nourrir de soupçons suffisamment sérieux de commission d’une infraction. Compte tenu du manque de précision des griefs formulés par le plaignant et de son dépôt de plainte près de dix ans après les faits, elle a donc refusé d’entrer en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

C. Par acte du 17 février 2022, X.________, sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’une instruction complémentaire soit ouverte au sens des considérants. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies.

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).

Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète ; de simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références).

3.1. Le recourant conteste l’ordonnance en tant que la procureure a refusé d’entrer en matière sur les infractions d’escroquerie et d’usure. Il relève d’abord qu’il était en situation irrégulière en Suisse, faisait confiance à son compatriote et ne pouvait se douter de l’importance d’une fiche de salaire ou de tout autre document. De plus, le fait d’être payé entre 500 et 1'000 fr. par mois serait un signe d’usure, tant l’échange de prestations aurait été disproportionné. Enfin, il aurait compris la situation qu’une fois entré en contact avec un avocat pour faire valoir ses prétentions civiles, ce qui expliquerait le délai entre les rapports de travail et la plainte.

3.2. A teneur de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres fallacieuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1).

L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la dupe n’a pas procédé aux vérifications élémentaires qu’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; AFT 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5 et la référence citée).

D’après la jurisprudence et la doctrine, l’attention que l’on peut attendre de la dupe doit faire l’objet d’un examen personnel et individuel. En effet, le Tribunal fédéral commande, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération la faiblesse d’esprit de la victime, son inexpérience, son âge, ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont l’auteur profite pour la tromper (TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2.1). Tel est le cas lorsque l’auteur met à profit un rapport de confiance qu’il a créé avec sa victime (CREP du 8 octobre 2019/819 consid. 3.2). L’exploitation de semblables situations constitue l’une des caractéristiques de l’astuce (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2 ; CREP du 1er novembre 2019/878 consid. 2.2.4).

Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.3. Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir.

Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1).

L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87 s.; ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 ; plus récemment : TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021, précité, ibid. ; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4 ; TF 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2).

Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 23 ad art. 157 CP).

L'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., nn. 45-48 ad art. 157 CP).

3.4. La Procureure a retenu, s’agissant de l’usure, que la plainte n’était pas assez claire quant aux prestations échangées et une éventuelle disproportion entre elles, ainsi qu’à la situation de gêne et d’inexpérience dans laquelle le plaignant se serait trouvé. Quant à l’escroquerie, elle a considéré qu’il ne ressortait pas de la description de la situation qu’il y ait eu une astuce de la part de l’employeur ou que la victime n’ait pas pu logiquement procéder aux vérifications élémentaires. En effet, la Procureure a estimé que les explications du recourant n’étaient pas claires et précises, et qu’elles n’étaient pas étayées par des éléments tangibles. A l’appui de son recours, celui-ci ne fournit toutefois pas plus d’éléments que dans sa plainte et, en particulier, n’apporte pas plus d’indices concrets étayant ses griefs que ceux qu’il avait produits à l’appui de sa plainte. Il expose les mêmes fatis que dans celle-ci, notamment sur tous les éléments qui tiennent à sa situation personnelle en Suisse, mais n’essaie pas de les prouver, alors qu’il lui était loisible de produire des pièces devant la Chambre de céans.

Dans ces conditions, force est de constater qu’en dépit du fait que la Procureure a considéré que la plainte et les pièces produites étaient lacunaires, le recourant n’étaye pas plus ses soupçons, ni ne produit de pièce en seconde instance. La Chambre de céans ne peut dès lors que constater qu’il n’existe aucun indice relatif à la commission d’une infraction reposant sur une base factuelle plausible, mais une série d’assertions sur divers faits ne reposant pas sur le début d’une preuve.

Certes, le recourant fait valoir que, dans sa plainte, il avait indiqué qu’il restait à disposition « pour d’éventuelles informations complémentaires ». Ce faisant, il perd de vue que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 2), c’était à lui qu’il incombait d’amener d’emblée les indices importants et de nature concrète à l’appui de sa plainte ou, à tout le moins, de compléter celle-ci dans le cadre de la procédure de recours, ce qu’il n’a pas fait. Or, comme déjà relevé, le recourant se contente d’alléguer une série d’éléments factuels (sur le montant de son salaire mensuel, sa situation administrative en Suisse, etc.) dont il déduit l’existence d’une disproportion, d’une faiblesse ou d’une astuce, qui ne reposent sur aucun élément tangible.

Quoiqu’il en soit, il n’est pas réaliste de soutenir que le recourant, pendant près de deux ans, aurait travaillé sur des chantiers dans l’ignorance totale de ce qu’était une fiche de salaire, un permis de séjour ou encore un contrat de travail. Même s’il avait confiance en son compatriote, il travaillait certainement avec d’autres ouvriers et pouvait ainsi échanger sur ce qui constitue tout de même l’un des sujets de discussion fréquents entre collègues. Soutenir que le recourant n’était pas en mesure de prendre des renseignements en raison de son inexpérience n’est pas soutenable. Quant aux mensonges et manœuvres astucieuses, la Cour de céans cherche en vain le montage auquel aurait procédé Y.________ ; comme déjà dit, le recourant se contente d’assertions diverses à cet égard, mais ne fournit pas d’indices en ce sens.

S’agissant des autres infractions dénoncées, les faits délictueux sont effectivement prescrits, comme l’a à juste titre retenu la Procureure, ou ne relèvent que de la juridiction civile.

L’ordonnance est ainsi bien fondée et doit être confirmée.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée.

La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sera rejetée, le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 136 al. 1 CPP et TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 4 février 2022 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 146 CP
  • art. 157 CP

CPP

  • art. 2 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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