TRIBUNAL CANTONAL
141
PE22.021050-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 février 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 227 al. 1, 237 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2023 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE22.021050-BRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Y.________, célibataire, est né le [...] 1993. Son casier judiciaire suisse est vierge.
Une enquête a été ouverte contre Y.________ le 15 novembre 2022 par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) pour infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il est en effet soupçonné, de concert avec Z., de s’être adonné, dans un appartement à M. ([...]) et dans trois appartements à N.________ ([...]), entre janvier 2022 et le 17 novembre 2022, date de son arrestation, à un trafic de produits cannabiques dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée, en cultivant indoor des plants de marijuana et en vendant cette drogue en grandes quantités. Plus précisément, la perquisition des appartements a permis la découverte d’au moins 814 et 646 plants de marijuana à M.________ et N.________ respectivement. A M., cinq kilos de marijuana ont été produits avec 400 plants (les 400 plants restants étant encore en croissance), dont trois kilos ont été vendus pour la somme totale de 15'000 francs. A N., dix kilos de marijuana ont été découverts, prêts à la vente. Il est également reproché à Y.________ d’avoir consommé des produits cannabiques à N.________, entre 2019 et le 17 novembre 2022.
b) Par ordonnance du 19 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire d’Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2023 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
S’agissant de l’existence de sérieux soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, le tribunal a retenu ce qui suit (p. 4) :
« En l'espèce, on peut déduire de l’ensemble du dossier remis par la Procureure qu'il existe en l'état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre d’Y.________ s’agissant des faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1 à 5 et P. 4). En effet, il sied de relever que Z., comparse du prévenu, a été interpellé dans le cadre d’une surveillance policière au terme de laquelle la perquisition de ses appartements à N. a notamment permis de découvrir une importante culture indoor d’environ 646 plants de marijuana ainsi que 10 kilos de cette drogue au total, dont une partie au moins était conditionnée sous-vide (PV aud. 4 et P. 4, p. 5). En outre, les premières mesures d’investigation ont également permis de trouver une autre adresse à M., [...], dont le contrat de bail était aux noms d’Y. et Z., endroit où une importante culture indoor a été découverte, dont une partie a été vendue, soit à tout le moins 3 kilos pour un montant de CHF 15'000.- (cf. PV aud. 2 et 3 ; P. 4, p. 6). En outre, le prévenu a été mis en cause par son comparse pour avoir participé à la culture de marijuana dans trois locaux situés à N. et à M.________ (PV aud. 2 et 3). A cet égard, la perquisition du domicile d’Y.________ a permis la découverte de plusieurs documents dans lesquels figuraient des adresses, dont celle d’une des cultures, [...], à N.________ (PV aud. 5 et P. 4). Au vu de ce qui précède, il est manifeste que plusieurs éléments concrets et tangibles incriminent Y.________, fondant un faisceau d’éléments qui ne laisse guère de place au doute en matière de réalisation des soupçons suffisants, de sorte que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée, ce qui ne semble au demeurant pas contesté par la défense. »
S’agissant du risque de collusion, le tribunal a retenu ce qui suit (p. 5) :
« En l’espèce, les arguments du Ministère public peuvent être suivis. En effet, Y.________ a tout d’abord nié en bloc s’être adonné à un trafic de produits cannabiques, avant de concéder une partie des faits reprochés (PV aud. arrestation, R5). Ainsi, l’ampleur exacte de l’activité délictueuse devra être établie par les enquêteurs. Par ailleurs, la présente affaire relève d’un trafic de stupéfiants et il est notoire qu’en pareilles circonstances, il est complexe d’identifier les différents protagonistes, leur rôle et leur implication. Dans ces conditions, il paraît impératif que le prénommé ne puisse interférer dans les investigations en cours. Ainsi quoiqu’en pense la défense, tant qu’il reste des zones d’ombre sur l’implication des uns et des autres, la détention se justifie, ce d’autant plus que l’enquête ne fait que débuter (TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021, consid. 4.3). Enfin, la collaboration et l’admission des faits ne suffisent pas en soi à exclure tout risque de collusion, pas plus que le fait que les enquêteurs soient en possession de toutes les preuves matérielles (ibidem). Pour le surplus, les arguments étant dûment développés et circonstanciés par la Procureure dans sa requête, on s’y réfèrera. Le risque de collusion est dès lors tenu pour sérieux. Le risque de collusion étant réalisé, il n’est pas nécessaire d’examiner si les risques de fuite et de réitération le sont également, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. »
En outre, le tribunal a considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement le risque de collusion et que la durée de détention provisoire était proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée.
B. Le 3 février 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’Y.________ pour une durée de deux mois.
Le 9 février 2022, Y.________ a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération, subsidiairement à sa libération sous des conditions fixées à dire de justice, par exemple l’interdiction de discuter de l’affaire avec quiconque concerné par celle-ci.
Par ordonnance du 14 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’Y.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 15 avril 2023 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu que les soupçons de trafic de produits cannabiques s’étaient renforcés. En effet, l’analyse des appareils électroniques de Z.________ avaient révélé de nombreuses conversations par messages, via différentes applications, ne laissant planer aucun doute sur la réalité du trafic, et avaient également mis en évidence la participation d’un dénommé F., manifestement comme fournisseur de matériel de culture et dont l’adresse avait été trouvée dans le GPS de la Mercedes utilisée par le prévenu. Le tribunal a relevé que l’implication de F. n’avait pas encore pu être déterminée, dès lors qu’il n’avait pas encore pu être interpellé et interrogé, et qu’il fallait éviter que le prévenu puisse entrer en contact avec F.________ et d’autres éventuels comparses et/ou clients, de sorte que le risque de collusion demeurait concret. Enfin, il n’existait aucune mesure de substitution propre à pallier ce risque et la durée de la détention demeurait proportionnée à la peine prévisible, à savoir que l’infraction grave à la LStup était un crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
C. Par acte du 20 février 2023, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré au bénéfice de mesures de substitution, et plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1 Dans un premier chapitre intitulé « Remarques préliminaires », le recourant mentionne qu’il s’est déjà plaint, dans ses déterminations du 9 février 2023, de la « stratégie » du Ministère public consistant à le mettre en détention provisoire, tandis que la plupart des autres prévenus sont libres et ont pu parler à n’importe qui de l’affaire. Il renvoie pour le reste à « toutes les dernières auditions », aux « procès-verbaux des trois auditions récentes du 10 février 2023 » et à ses déterminations du 9 février 2023 qu’il considère réputées alléguées dans leur entier.
3.2 Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).
L'art. 385 al. 1 CPP dispose que si le CPP exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 89 al. 1 CPP ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_129/2021 du 1er juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, dans le chapitre évoqué, le recourant n’indique ni les normes qui auraient été violées, ni quelles constatations de fait seraient incomplètes ou erronées, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Il se borne à renvoyer à plusieurs procès-verbaux et à ses déterminations du 9 février 2023, sans motiver plus avant son argumentation, hormis se plaindre qu’il ne devrait pas se trouver en détention provisoire au contraire d’autres prévenus qui ne le sont pas. Assisté d’un avocat d’office, le recourant ne pouvait que savoir qu’il ne devait pas procéder à un simple renvoi à des pièces au dossier et à une précédente écriture (cf. TF 1B_318/2021 précité consid. 4.1 et 4.2 et les réf.) et qu’il devait développer son raisonnement. Par conséquent, le recours est irrecevable en tant qu’il concerne les premières « remarques préliminaires ».
4.1 Le recourant fait valoir que la motivation du premier juge est déficiente concernant le risque de collusion. Il expose que le magistrat n’a pas répondu à ses arguments, qu’il n’a fait que rédiger un « copier-coller » des motifs invoqués par le Ministère public, sans relation avec son cas particulier, et que cela est intolérable dès lors qu’il s’agit de la liberté d’un être humain. Il considère que l’ordonnance devrait déjà être annulée pour ce seul motif.
4.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les réf.).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 12 juin 2022/419 consid. 2.2 ; CREP 29 avril 2021/174).
4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé ce qui suit :
« que déjà retenu au moment de la mise en détention provisoire du détenu, le risque de collusion demeure concret, eu égard au type d’affaire et de son avancement, que l’on rappellera en outre, au vu de la gravité des faits reprochés, que le risque de collusion perdure tant que l’implication des différents protagonistes reste émaillée de zones d’ombre (TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021), qu’à cet égard, le dénommé F.________ – dont l’implication dans le trafic litigieux reste à définir – n’a pas encore pu être interpellé et interrogé, que, par ailleurs, l’extraction et l’analyse des données contenues dans les supports électroniques d’Y.________ et de Z.________ sont toujours en cours, qu’il convient dès lors encore de préserver l’enquête de toute interférence en évitant tout contact entre le prévenu et ses éventuels comparses et/ou clients, que, pour être complet, l’on rappellera que la collaboration et l’admission des faits ne suffisent pas en soi à exclure tout risque de collusion, pas plus que le fait que les enquêteurs soient en possession de toutes les preuves matérielles (ibid.), qu’enfin, s’agissant de l’argument de la défense s’agissant du choix arbitraire du Ministère public "quant à savoir qui doit être placé en détention et qui peut demeurer libre", celui-ci n’est pas relevant, l’examen des conditions de la détention s’effectuant en regard des circonstances, de la situation personnelle et des antécédents propres à chacun des protagonistes, au cas par cas. »
Le tribunal s’est ainsi d’abord référé au risque de collusion retenu dans son ordonnance du 19 novembre 2022 (cf. let. Ab supra), ce qu’il pouvait faire conformément à la jurisprudence constante selon laquelle l’autorité n’a pas à se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1). Ensuite, il a expliqué les raisons pour lesquelles le risque de collusion demeurait établi et a traité l’argument récurrent du recourant consistant à se plaindre que d’autres prévenus dans la même affaire étaient libres.
Cette motivation, certes brève, était néanmoins suffisante pour que le recourant la comprenne et puisse l’attaquer utilement. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait comme on le verra ci-après. Il n’y a donc aucune violation du droit d’être entendu.
Le recourant ne conteste pas l’existence de sérieux soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. A juste titre. Il n’a en effet pas recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 novembre 2022 qui retenait qu’une importante culture indoor de marijuana avait été découverte dans l’appartement que le recourant louait à M.________ avec Z., qu’un document dans lequel figurait l’adresse d’une des cultures à N. avait été découvert dans son appartement et que Z.________ l’avait mis en cause pour avoir participé aux cultures sises dans les appartements de M.________ et de N.________. Le recourant n’indique pas sur lequel de ces points des faits nouveaux déterminants se seraient produits, qui amoindriraient les soupçons initiaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
Dans l’ordonnance attaquée, l’autorité intimée a mentionné que les soupçons s’étaient renforcés comme il suit :
« que depuis lors, ceux-ci se sont renforcés au vu des résultats provenant des extractions des données des appareils électroniques de Z.________ qui ont révélé de nombreuses conversations par messages, via différentes applications, qui ne laissent planer aucun doute sur le trafic auquel le prénommé et le prévenu s’adonnaient (P. 84, p. 10 et 12 en particulier), que par ailleurs, les résultats précités ont également permis de mettre en évidence la participation de F.________ à la culture de cannabis dont il est question, manifestement comme fournisseur, étant relevé que son adresse a été retrouvée dans le GPS de la voiture Mercedes utilisée par Y.________ (ibid., p. 12), qu’il doit être ici rappelé, pour le surplus, que le juge de la détention ne doit pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, mais doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une incarcération. »
Au stade actuel de la procédure, il existe donc toujours de sérieux soupçons que le recourant se soit adonné à un trafic important de produits cannabiques en cultivant en indoor plusieurs centaines de plants de marijuana et en vendant cette drogue en grandes quantités, même si son implication précise reste à définir. Le fait que les trois témoins entendus le 10 février 2023 ne le mettent pas en cause n’y change rien.
6.1 Le recourant invoque une absence de risque de collusion. Il affirme que l’affaire concerne un grand groupe de jeunes personnes qui se connaissent, que les quatre autres prévenus sont libres, que tous connaissaient les raisons pour lesquelles Z.________ et lui étaient en détention provisoire lorsqu’ils ont été entendus et que toutes les informations relatives à l’affaire s’échangent au [...] à N., de sorte qu’il paraît évident que F. est déjà au courant de la présente procédure. Il ajoute que l’autorité intimée n’a pas indiqué les éléments concrets laissant penser qu’il risquerait d’entrer en contact avec F.________ et que, dans la mesure où son matériel informatique se trouve déjà en mains de la justice, il ne peut plus détruire d’éventuelles données utiles à l’enquête.
6.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
6.3 En l’espèce, il est vrai qu’en rapport avec l’important trafic de cannabis mis à jour, seuls le recourant et Z.________ sont placés en détention provisoire. Le fait que les deux autres coprévenus ([...] et [...]i), les autres personnes auditionnées et F.________ soient libres et au courant de la procédure pénale, potentiellement pour ce dernier, ne signifie pas qu’il n’existe plus aucun risque de collusion. En effet, comme relevé par la Procureure dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, plusieurs nouveaux éléments ont mis en évidence que F.________ était aussi manifestement impliqué dans l’important trafic : son nom ressortait de plusieurs discussions contenues dans le téléphone de Z.________ et son adresse avait été enregistrée dans le GPS du véhicule Mercedes utilisé par le recourant. En outre, dans son rapport du 3 février 2023, la police a pu déterminer que l’activité délictueuse de F.________ serait la suivante (P. 84, p. 9) :
« En résumé, nous constatons que Z.________ se fournit auprès de F.________ pour obtenir des boutures de cannabis. On remarque également que F.________ a d’autres clients que Z.________ et qu’il est en mesure de produire des grandes quantités de plantes de cannabis femelles. Ensuite, il revend les boutons de différentes variétés à ses clients. Vraisemblablement F.________ se déplace chez ses clients. Pour ses cultures, F.________ doit utiliser un ou plusieurs lieux de culture indoor. Les vidéos qu’il a publiées ne nous permettent pas de situer ces différents lieux. Un rapport séparé sera établi concernant l’activité délictueuse de F.________. »
Or, F.________ n’a pas encore pu être interpellé et auditionné. Il est donc primordial que ce dernier et le recourant n’entrent pas en contact afin de se mettre d’accord sur une version des faits concordante qui leur soit favorable. On ne peut pas non plus exclure que le recourant en profite pour détruire d’autres moyens de preuve. En effet, on sait qu’il existe d’autres lieux de culture que ceux découverts, puisque le téléphone de Z.________ contenait deux vidéos montrant des plants de marijuana (dont un hangar de culture indoor avec plusieurs milliers de plants de marijuana) et que la police est en train de chercher où ils se trouvent (P. 84, p. 11). Enfin, comme relevé par le Ministère public, les analyses des données des supports électroniques du recourant et de Z.________ sont toujours en cours et il s’agira ensuite de faire des recoupements avec les autres éléments recueillis et de confronter le recourant aux résultats obtenus. Dans ces conditions et dans la mesure où l’ampleur du trafic auquel le recourant s’est adonné n’est pas encore complètement établie, il importe que celui-ci n’interfère pas dans l’enquête en cours.
Le risque de collusion retenu par l’autorité intimée doit par conséquent être confirmé.
7.1 Le recourant soutient qu’il a dû être transporté d’urgence dans l’unité carcérale hospitalière des HUG à Genève, qu’il a subi une grave opération des viscères et que son état est grave. Il relève que son casier judiciaire est vierge, qu’il n’est soupçonné d’aucune autre infraction, qu’il dispose d’opportunités professionnelles solides, que sa famille le soutient au quotidien, qu’il dispose d’un logement, que les sanctions en lien avec du cannabis sont bien moins lourdes que pour les autres produits illicites, qu’il s’est présenté lui-même à la police et qu’il a répondu aux questions posées par les autorités. Il considère donc que sa détention n’est pas proportionnée.
7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).
Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
7.3 En l’espèce, le 11 août 2022, le recourant a subi une appendicectomie et la résection de deux segments iléaux atteints de la maladie de Crohn sténosante (cf. protocole opératoire du 29 août 2022). Le rapport de sortie du 17 août 2022 fait état de deux rendez-vous post-opératoires les 12 septembre 2022 et 2 novembre 2022 et d’une incapacité de travail du 11 juillet au 9 septembre 2022. Incarcéré depuis le 17 novembre 2022, le recourant a été accompagné pour un rendez-vous au CHUV le 28 novembre 2022 et il ressort du procès-verbal des opérations qu’il a réintégré la prison Bois-Mermet le 21 février 2023, semble-t-il après un séjour hospitalier. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant ne bénéficierait pas des soins médicaux nécessaires à son état de santé et qu’il ne pourrait pas demeurer en détention. Il ne le prétend par ailleurs pas.
En outre, même si la circonstance aggravante de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'entre pas en considération en présence de cannabis (ATF 146 IV 326 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 256 consid. 2), il n’en demeure pas moins que le recourant est soupçonné de s’être adonné, à tout le moins avec Z.________, à un important trafic de cannabis en cultivant à l’intérieur plusieurs centaines de plants de marijuana et en vendant cette drogue en grandes quantités. Outre le fait que cette activité délictueuse est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus selon l’art. 19 al. 1 LStup, le Ministère public a indiqué, dans ses déterminations du 3 février 2023, qu’au vu des faits reprochés, il n’excluait pas de retenir un autre des cas graves prévus par l’art. 19 al. 2 let. b à d LStup, lesquels sont passibles d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que le Ministère public estimait avoir encore besoin de deux mois pour clôturer son dossier, ce qui signifie que l’instruction se poursuit sans désemparer. Dans ces conditions, le principe de proportionnalité est pleinement respecté.
S’agissant des mesures de substitution, il n’existe aucune mesure propre à pallier le risque de collusion retenu et le recourant n’en propose d’ailleurs aucune. Sa collaboration est en effet mauvaise : il a tenté de faire croire qu’il cultivait du CBD et que l’on ne pouvait pas faire la différence entre CBD et THC lorsque l’on « lançait » la graine ; il a d’abord contesté être impliqué dans tout trafic de substances illégales ; il a refusé de répondre à plusieurs questions ou a prétendu qu’il en ignorait les réponses ; et il a déclaré qu’il ne dirait rien sur Z.________ (PV aud. 4). Par ailleurs, s’il s’est présenté « spontanément » aux autorités, c’est uniquement parce qu’un mandat d’amener avait été délivré contre lui, que sa mère l’avait averti que son appartement avait été perquisitionné, que la police avait bien fait comprendre à celle-ci qu’il devait immédiatement se présenter au poste de police (PV aud. 4, p. 5) et que son arrestation était donc inéluctable puisqu’il admet lui-même qu’il est bien normal que le risque de fuite n’ait pas été retenu contre lui (recours, p. 7). Un engagement du recourant à ne pas entrer en contact avec F.________ ou toute autre personne impliquée dans le trafic n’entre dès lors pas en ligne de compte, puisqu’une telle mesure ne reposerait que sur sa bonne volonté et que l’autorité ne pourrait que constater, a posteriori, qu’il a compromis la recherche de la vérité en ne la respectant pas.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
La liste des opérations produite par Me Jonathan Rutschmann, défenseur d'office du recourant, indiquant 3,35 heures d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), l’émolument s’élève à 603 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 12 fr. 06, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 663 fr. en chiffres ronds.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 février 2023 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d'office d’Y.________, est fixée à 663 fr. (six cent soixante-trois francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, par 663 fr. (six cent soixante-trois francs), sont mis à la charge d’Y.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :