Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 71
Entscheidungsdatum
24.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

58

PE16.023814-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 janvier 2017


Composition : M Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 136 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2016 par A.N., C.F. et B.N.________ contre l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 5 décembre 2016 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.023814-EMM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 12 septembre 2015, à [...], [...], le corps sans vie de B.F.________ a été découvert au bas de l'immeuble où elle était domiciliée.

Quelques mois avant son décès, B.F.________ avait été hospitalisée au CHUV pour une infection à streptocoque compliquée d'une défaillance multiviscérale qui avait imposé l'amputation des membres inférieurs et de l'extrémité distale du membre supérieur. Elle se déplaçait depuis lors avec des prothèses de jambe. Sa situation l'avait amenée à se déclarer fatiguée de vivre à son mari C.F.________.

Le jour des faits, B.F.________ aurait insisté auprès de son mari pour ne pas dormir dans la même chambre que lui, fait inhabituel, et lui aurait demandé de lui mettre ses prothèses pour le cas où elle aurait besoin de se rendre aux toilettes. Les époux se sont couchés vers 1 heure 30. Vers 7 heures, C.F.________ a constaté que son épouse était absente du logement et a remarqué la présence d'une chaise disposée de façon à pouvoir grimper sur la table sise à côté de la fenêtre. C'est en regardant par cette fenêtre qu'il a aperçu le corps de son épouse au bas de l'immeuble.

b) A la suite du décès de B.F.________, une enquête – portant le numéro de dossier PE15.018272 – a été ouverte par le Ministère public central, Division affaires spéciales.

c) Le 30 octobre 2015, le Procureur a rendu une ordonnance de classement.

Pour le Ministère public, tout portait à croire que B.F.________ s'était donné la mort en se défenestrant. Il a relevé qu'aucun élément plaidant en faveur d'une autre éventualité, en particulier de l'intervention d'une tierce personne, n'avait été mis en évidence par la police et le médecin légiste.

B. a) Le 30 août 2016, C.F., agissant en son nom et au nom des enfants mineurs des époux, B.N. et A.N.________, a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence, homicide par négligence et toute autre infraction ou qualification qui apparaitraient. Les plaignants ont en outre présenté une demande d'assistance judiciaire gratuite.

Le 12 septembre 2016, C.F.________, en son nom et au nom de ses enfants, a pris des conclusions civiles à l'encontre de [...] à hauteur de 1'500'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de 300'000 fr. à titre de réparation morale.

b) Par ordonnance du 5 décembre 2016, rendue dans la cause n° PE15.018272, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire.

Le Procureur a toutefois précisé qu'une procédure séparée, portant le numéro de dossier PE16.023814, avait été ouverte pour « investiguer sur les soupçons » de lésions corporelles simples par négligence dont B.F.________ aurait souffert.

c) Par ordonnance du même jour, rendue dans la cause n° PE16.023814, le Ministère public a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un conseil juridique à C.F.________ et à ses enfants.

C. Par acte du 16 décembre 2016, adressé par télécopie au greffe de la Cour de céans le même jour à 23 heures 51 et déposé le même jour à 23 heures 57 dans une boîte postale, C.F., A.N. et B.N.________ ont interjeté recours contre l'ordonnance du 5 décembre 2016 leur refusant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante leur soit accordée. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens que la direction de la procédure doive leur accorder l'assistance judiciaire gratuite. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 4 novembre 2016/745).

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Les recourants font valoir que le refus de leur octroyer l'assistance judiciaire gratuite constituerait une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) ainsi que de l'art. 136 al. 1 CPP.

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1).

L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).

2.2.2 Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et les références citées).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (sur le tout : TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 et 2.3 ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2).

2.2.3 Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées).

2.2.4 Aux termes de l'art. 3a al. 1 de la loi du 16 novembre 1993 sur les hospices cantonaux (LHC ; RSV 810.11), le personnel du CHUV est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31). Selon la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de l'art. 3 al. 1 ch. 9 LPers-VD, l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 LRECA). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la personne lésée par un acte commis par un agent de l'Etat ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 188 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens des art. 122 al. 1 et 136 al. 1 CPP (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1 ; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 ; ATF 128 IV 188 consid. 2).

2.2.5 La jurisprudence reconnaît toutefois dans certaines hypothèses un droit d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite fondé directement sur l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1, TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1). Tel est le cas lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (art. 3 et 13 CEDH, art. 7 Pacte ONU Il [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2], art. 10. al. 3 Cst. et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture ; RS 0.105] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1, TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les références citées).

Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2 et les références citées).

2.3 En l'espèce, les recourants tentent d'établir qu'en omettant de prendre des précautions face aux envies de suicide manifestées par la victime, les divers médecins auraient commis un homicide par négligence, voire des lésions corporelles graves par négligence.

Même s'il est exact que B.F.________ était gravement malade et qu'elle avait évoqué aux médecins, lors de son hospitalisation au CHUV, son souhait de mourir après s'être fait amputer de plusieurs membres, il apparaît en réalité que l'enquête portant sur l'existence d'un homicide par négligence a déjà fait l'objet d'un classement et d'un refus de reprise de la procédure préliminaire. Dans ce contexte, une plainte pour lésions corporelles graves par négligence paraît également vouée à l'échec.

Les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête ne permettent du reste aucunement de suspecter l'existence d'une erreur médicale ou de traitements inhumains. On rappellera à cet égard que ces mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité et doivent pouvoir être qualifiés de dégradants, ce qui est loin d'être établi en l'espèce au vu des contours restrictifs tracés par la jurisprudence eu égard à cette notion (cf. consid. 2.2.5, supra).

Il apparaît bien plutôt que les recourants cherchent à utiliser la voie pénale et tirer ainsi bénéfice de la maxime de l'instruction (cf. art. 6 CPP) en vue de servir leurs intérêts dans le cadre de dédommagements civils qu'ils entendent réclamer à l'Etat. Or, aucun fait pénalement répréhensible ne peut être décelé et la plainte paraît vouée à l'échec.

La condition contenue à l'art. 136 al. 1 let. b CPP n'étant pas remplie, c'est à bon droit que le Procureur a refusé l'assistance judiciaire gratuite aux plaignants.

Au demeurant, on relève que, selon la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 2.2.4), à défaut de prétentions civiles, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée s'agissant d'une enquête dirigée contre des agents de l'Etat. En l'occurrence, dès lors que les recourants font valoir des prétentions à l'égard de médecins du CHUV et que leurs prétentions relèvent par conséquent du droit public, ils ne sauraient se voir octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au sens des art. 136 ss CPP.

Certes, la problématique n'est pas la même s'agissant des conclusions que les recourants tentent de faire valoir à l'égard de la Dresse [...], médecin traitant de la victime. Les recourants n'expliquent cependant pas en quoi la responsabilité de la Dresse [...] serait engagée dans le cadre du suivi médical de la victime lors de son hospitalisation au CHUV.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 11 août 2016/524 ; CREP 21 décembre 2015/852 consid. 6 et les arrêts cités).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des recourants C.F., B.N. et A.N.________, à parts égales et solidairement entre eux.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stephen Gintzburger, avocat (pour MM. C.F., B.N. et A.N.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales ;

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

17

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 13 CEDH

CPP

Cst

LPers

LRECA

  • art. 4 LRECA
  • art. 5 LRECA

LTF

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

15