TRIBUNAL CANTONAL
958
PE21.007632-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 décembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 303 ch. 1 al. 1 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE21.007632-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 11 février 2021, Z., née le [...] 1996, a déposé plainte contre X., né le [...] 1990, pour viol et s’est constituée partie civile.
Il était en substance reproché à X.________ d’avoir, dans la nuit du 7 au 8 février 2021, à [...], contraint Z.________ à entretenir une relation sexuelle complète contre son gré.
b) Le 22 avril 2021, X.________ a déposé plainte contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, diffamation et toutes autres infractions que l’enquête permettrait de découvrir.
c) Par ordonnance du 12 juillet 2022 (dossier PE21.002897-SRD), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour viol (I), a arrêté l’indemnité due à Me Rachid Hussein, défenseur d’office de X., à 5'816 fr. 45 (II), a arrêté l’indemnité due à Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil juridique gratuit de Z., à 5'022 fr. 60 (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
La motivation de l’ordonnance était la suivante :
« 3. En l'espèce, il est incontesté que les parties ont entretenu un rapport sexuel durant la nuit du 7 au 8 février 2021, à [...] : reste à déterminer si cet acte a été volontairement imposé à Z.________ par X., leurs déclarations s'opposant à cet égard. Dans un récent arrêt du 28 mars 2022 (6B_894/2021), le Tribunal fédéral a souligné une fois encore la difficulté à établir ce qu'il s'est passé lorsque les déclarations des parties, diamétralement opposées, sont les seules preuves disponibles. L'arrêt considère en outre que, quand bien même on disposerait d'une trame du déroulement des faits, chacune des parties peut les avoir vécus de manière complétement différente. Dans le cas présent, alors que Z. affirme en substance avoir repoussé X.________ et lui avoir verbalement signifié son refus, le prévenu soutient à l'inverse que sa partenaire était parfaitement consentante, voire participative. Les déclarations des parties – dont on relèvera qu'aucune n'est exempte de divergences – sont ainsi irrémédiablement contradictoires sur plusieurs points. Or, les faits s'étant déroulés à huis clos, il est impossible de déterminer avec une absolue certitude leur déroulement exact. En outre, les investigations entreprises n'ont pas permis de privilégier sans conteste une version au détriment de l'autre, les éléments au dossier n'apportant que des preuves indirectes sans que la crédibilité de l'une ou l'autre des parties puisse être considérée comme de valeur éminemment supérieure. On relèvera toutefois que les messages échangés entre les parties le 8 février 2021, suite aux faits, permettent de constater que X.________ n'avait manifestement à tout le moins pas conscience du fait que sa partenaire n'aurait pas été consentante, attitude qui paraît peu compatible avec le déroulement des faits tel que relaté par Z.. En outre, la jeune femme a participé activement à cette conversation, prenant l'initiative de contacter le prévenu, dès 00h55. Enfin, la lecture de ces messages permet également de confirmer les déclarations de X. selon lesquelles Z.________ lui aurait dit qu'elle ne pensait "pas arriver [à jouir] car sa séparation était encore trop récente" (PV aud. 2, R. 6, p. 6), tendant ainsi à corroborer la version du prévenu. 4. Cela étant, et même à retenir la version de la plaignante, il apparaît que l'infraction de viol ne saurait être considérée comme réalisée à satisfaction de droit, pour les motifs développés ci-dessous. En premier lieu, on doit constater qu'il est envisageable que Z.________ n'ait pas souhaité – soit d'entrée de cause, soit au cours de la soirée – entretenir des rapports intimes avec X.. La plaignante est ainsi apparue manifestement affectée par les faits dénoncés ; elle a en outre bénéficié de six consultations dans un cabinet de psychiatrie entre le 16 mars 2021 et le 20 avril 2021 (P. 12). Les déclarations de T1., voisine chez laquelle Z.________ s'est rendue après les faits, tendent également à attester de la détresse psychologique dans laquelle se trouvait alors la plaignante, arrivée en pleurs à son domicile (PV aud. 5). T2., ex-compagnon de Z. auprès duquel celle-ci s'est confiée quelques jours plus tard, a également indiqué que la jeune femme lui avait semblé "détruite psychologiquement" (PV aud. 6, p. 6). Certes, il ne peut être exclu que cet état de fragilité émotionnelle soit également dû, ou lié, à la douloureuse rupture d'avec T2., survenue le jour précédent les faits ; cette question peut cependant souffrir de demeurer indécise dans le cas présent, comme on le verra ci-après. En effet, si l'on s'en tient à la version des faits relatée par la plaignante, outre le refus verbal qu'elle dit avoir opposé au prévenu, Z. aurait manifesté son désaccord par les actes suivants : en "esquivant et repoussant" lorsque X.________ l'embrassait, respectivement tentait de l'embrasser sur le canapé, puis en "allumant une cigarette pour trouver une excuse" (PV aud. 1, R. 5, p. 3) ; en mettant ses mains sur son torse pour le repousser et lui disant "d'attendre deux secondes" lorsque X.________ la pénétrait digitalement, ensuite de quoi l'intéressé aurait ôté sa main et se serait relevé, la plaignante précisant en outre ne pas l'avoir poussé très fort ni l'avoir agressé (PV aud. 1, R. 5, p. 3 ; PV aud. 3, R. 8, p. 4) ; lors de l'acte sexuel, alors que X.________ s'était retiré après qu'elle lui avait dit qu'elle ne se sentait pas bien, en mettant sa main sur le bas du ventre du prévenu (PV aud. 1, R. 5, p. 5). Or, si de tels actes paraissent assurément, du point de vue de leur auteur, significatifs d'un consentement à tout moins très relatif, le comportement que Z.________ reproche au prévenu d'avoir adopté ne saurait toutefois être considéré comme revêtant l'intensité suffisante pour être qualifié de contrainte. On rappellera à cet égard que le viol, au sens de l'article 190 CP, constitue un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'infraction exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. Ainsi, quand bien même la jurisprudence pose des exigences de plus en plus faibles en la matière, la contrainte reste un élément constitutif objectif de l'infraction de viol ; à défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 ; TF 6B_502/2017). Une interprétation de l'article 190 CP qui incriminerait l'acte sexuel sans consentement et sans contrainte constituerait une violation du principe de la légalité (art. 1 CP ; TF 6B_894/2021 précité consid. 3.8). En l'occurrence, il n'est certes pas exclu que X.________ n'ait prêté que peu d'attention à sa partenaire et ne se soit préoccupé que de son propre plaisir ; force est cependant de constater qu'il n'a usé ni de menaces, ni de violence à l'encontre de la plaignante. Par ailleurs, s'il est également possible, vu sa réaction une fois l'acte terminé, son départ relativement précipité de l'appartement, ainsi que son état psychologique subséquent, que Z.________ ait été envahie par un sentiment de peur durant la soirée, sentiment qui l'aurait conduite à ne pas oser faire preuve d'une résistance aussi ferme qu'elle l'aurait voulu, il n'existe toutefois aucun élément permettant de retenir que X.________ aurait sciemment suscité cette peur – Z.________ ayant du reste reconnu que le prévenu n'avait jamais eu des paroles ou des gestes violents à son encontre (PV aud. 3, R. 6, p. 3) – ni d'ailleurs qu'il l'aurait effectivement perçue. Dans un tel cas de figure, on ne saurait en outre considérer que X.________ aurait usé de pressions d'ordre psychique propres à faire céder Z., pas plus qu'il ne l'aurait mise hors d'état de résister, étant rappelé que la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Dans ces circonstances, il appert que, même à retenir la version des faits telle que présentée par Z., l'infraction de viol ne saurait entrer en considération, l'élément constitutif de la contrainte faisant défaut. 5. De surcroît, on doit également constater que, d'un point de vue subjectif, il ne peut être retenu que X.________ aurait compris que Z.________ pouvait ne pas être consentante, pas davantage qu'il serait passé outre le refus de la jeune femme. En effet, il ne peut être exclu que le prévenu n'ait pas perçu dans le comportement de Z.________ de manifestations de désaccord. On relèvera ainsi notamment que, aux dires mêmes de la plaignante, lorsque X.________ lui aurait demandé, après s'être relevé du canapé, s'ils "restaient sur le canapé ou s'ils allaient sur son lit", Z.________ se serait rendue sur le lit afin de caresser sa chienne (PV aud. 1, R. 5, p. 3) ; si la jeune femme indique avoir ainsi voulu "faire diversion", un tel mouvement a pu être perçu par le prévenu comme une volonté de poursuivre la relation à cet endroit. Comme déjà relevé, il n'est en outre pas exclu que X.________ ne se soit essentiellement focalisé sur son seul plaisir ; cela ne permet cependant pas encore de retenir qu'il avait compris ou aurait dû comprendre quelles étaient les réelles dispositions internes de Z.. Enfin, et surtout, l'attitude adoptée par X. suite aux faits, que ce soit immédiatement ou les jours suivants, démontre que l'intéressé avait incontestablement l'impression que leur relation sexuelle s'était, de son point de vue, bien déroulée. Ainsi, les messages échangés entre les parties le 8 février 2021 (cf. annexes au PV aud. 2), produits par X., attestent non seulement du fait que le prévenu était manifestement satisfait de la soirée, mais également qu'il souhaitait en outre réitérer l'expérience et semblait partir de l'idée que Z. n'y était pas opposée, son seul regret étant que sa partenaire n'ait pas eu d'orgasme. Son étonnement après avoir constaté que Z.________ avait quitté le groupe WhatsApp du [...] ("Heiin ? pkoii ? […] c est pas a cause de moi au moin ? :-/") constitue également un indice confirmant cet état d'esprit, X.________ faisant ainsi part de son incompréhension face à une telle réaction après une relation qui s'était, de son point de vue, bien déroulée. De même, lors de son audition du 6 mai 2021, [...] a confirmé la réaction de stupéfaction de X.________ à l'annonce des accusations formulées à son encontre par Z., soulignant notamment que le prévenu "était vraiment surpris" et "ne [le] croyait presque pas, car il [lui] disait qu'il ne s'était rien passé de mal" (PV aud. 4, R. 7, p. 4). Par ailleurs, l'attitude que X. aurait selon Z.________ adoptée immédiatement ensuite de la relation sexuelle apparaît difficilement compatible avec celui d'une personne ayant conscience d'avoir commis un viol ; la plaignante a en effet expliqué que le prévenu lui avait proposé de rester chez elle pour s'occuper de son chien et dormir, afin qu'elle puisse se rendre auprès de sa voisine (PV aud. 1, R. 5, p. 5 ; PV aud. 7, Il. 77ss). Une telle proposition du prévenu semble bien plus cohérente avec l'hypothèse d'une rencontre qu'il estime s'être bien passée, voire avec un éventuel espoir quant à une potentielle future relation de couple. Au vu des éléments au dossier, il parait ainsi incontestable que, si Z.________ n'était effectivement pas disposée à entretenir une relation sexuelle avec le prévenu, X.________ n'en avait manifestement pas conscience, ne réalisant pas l'état d'esprit dans lequel sa partenaire pouvait alors se trouver. Dans ces circonstances, sans que soient remises en cause les souffrances évoquées par Z., il convient de retenir que X. n'a pas voulu contraindre de manière intentionnelle la plaignante à entretenir une relation sexuelle contre son gré. 6. Il résulte de ce qui précède que ni l'élément constitutif objectif de la contrainte ni celui, subjectif, de l'intention ne peuvent être considérés comme réalisés ; les chances d'un acquittement étant en outre supérieures à celles d'une condamnation en cas de renvoi devant un tribunal, il convient dès lors d'ordonner le classement de la procédure pénale (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). »
B. Par ordonnance du 15 septembre 2022, approuvée le 20 septembre 2022 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ contre Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Au vu des éléments exposés dans l’ordonnance de classement du 12 juillet 2022 (ch. 4, 2e, 5e et 6e paragraphes ; ch. 5, avant-dernier paragraphe), la procureure a retenu qu’aucun élément ne permettait d’établir la fausseté des accusations que Z.________ avait portées contre X.________. Au contraire, il apparaissait que l’intéressée avait sincèrement eu le sentiment d’avoir été victime des actes qu’elle dénonçait, qu’elle était demeurée convaincue de la réalité des faits qu’elle avait relatés tout au long de la procédure et qu’elle en avait paru sincèrement affectée. Pour ces motifs, les infractions de calomnie et de diffamation n’étaient pas non plus réalisées. Au demeurant, la magistrate a rappelé que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’était pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée avait été classée (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).
C. Par acte du 3 octobre 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction.
Le 29 novembre 2022, la Chambre des recours pénale a informé le Ministère public que X.________ avait recouru contre son ordonnance du 15 septembre 2022, lui a imparti un délai au 9 décembre 2022 pour déposer ses déterminations et l’a invité à produire le dossier PE21.002897-SRD relatif à l’ordonnance de classement du 12 juillet 2022.
Le 9 décembre 2022, le Ministère public s’est déterminé en concluant au rejet du recours. Les déterminations du Ministère public ont été transmises à X.________ le 12 décembre 2022. Le dossier PE21.002897-SRD a en outre été produit.
En droit :
Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).
3.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public n’a pas tenu compte des messages échangés entre Z.________ et lui le 8 février 2021. Il expose que le contenu de ceux-ci est incompatible avec la version des faits de l’intéressée et permettent de constater que le rapport sexuel était consenti, de sorte que l’infraction de dénonciation calomnieuse doit être retenue. Il demande par ailleurs que T2.________ soit entendu ; en effet, celui-ci lui aurait confié – après son audition du 3 juin 2021 dans le cadre de la procédure PE21.002897-SRD – que Z.________ aurait déposé plainte pour viol dans le but de se remettre en couple avec lui, que cette dernière aurait déjà fait l’objet d’une condamnation par le passé et que lorsque T2.________ aurait manifesté son souhait d’être réentendu, Z.________ se serait rendue à son domicile et se serait comportée de façon inadéquate qui aurait nécessité l’intervention de la police.
Le recourant soutient que le Ministère public n’a pas non plus tenu compte du fait que Z.________ avait parlé de cette affaire à pas moins de onze personnes, dont des clients de [...], de sorte que ces accusations ont eu d’importantes conséquences négatives tant sur sa vie privée que professionnelle. En outre, il demande l’audition d’un de ses clients, T3.________, qui lui aurait demandé des explications. Le recourant considère ainsi que les éléments constitutifs des infractions de calomnie ou de diffamation apparaissent réalisés, ce que l’ouverture d’une enquête devra déterminer.
3.2 3.2.1 Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP).
Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).
3.2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Dupuis et alii, op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP).
3.3 En l’espèce, dans son ordonnance de classement du 12 juillet 2022, le Ministère public a d’abord exposé les déclarations contradictoires des parties, puis les raisons pour lesquelles il estimait qu’il était incontestable que Z.________ n’avait en réalité pas souhaité entretenir un rapport sexuel avec le recourant : elle était apparue manifestement affectée par les faits dénoncés, elle avait suivi six consultations psychiatriques entre le 16 mars 2021 et le 20 avril 2021 (P. 12), elle était arrivée en pleurs chez sa voisine T1.________ après les faits (PV aud. 5) et son ancien compagnon, T2., auquel elle s’était confiée quelques jours après les faits avait déclaré qu’elle lui avait semblé « détruite psychologiquement » (PV aud. 6, p. 6). Ensuite, le Ministère public a retenu que, si on s’en tenait aux déclarations de Z., celle-ci avait manifesté son désaccord de manière très relative, à savoir en « esquivant et repoussant » le recourant lorsqu’il l’embrassait ou tenait de l’embrasser, en « allumant une cigarette pour trouver une excuse » ou pour « faire diversion » et en mettant ses mains sur le torse du recourant pour le repousser et en lui disant « d’attendre deux secondes » lorsqu’il l’avait pénétrée digitalement. L’ordonnance de classement retient en outre qu’il est possible, vu son départ relativement précipité de l’appartement et son état psychologique subséquent, que Z.________ ait été envahie par un sentiment de peur durant la soirée, que ce sentiment l’ait empêchée de faire preuve d'une résistance aussi ferme qu'elle l'aurait voulu et que le recourant n’avait pas compris que sa partenaire pouvait ne pas être consentante, ne prêtant que peu d’attention à celle-ci et ne s’étant plutôt préoccupé que de son propre plaisir. Tous les éléments constitutifs de l’infraction de viol, notamment celui de la contrainte, n’étaient par conséquent pas réalisés.
Les messages dont se prévaut le recourant (échangés entre le 7 février 2021 à 18h31 et le 10 février 2021 à 11h03), bien qu’ambivalents, n’apportent rien de décisif ni de déterminant, que ce soit en faveur ou au détriment de l’une ou l’autre des parties. Contrairement à ce que le recourant soutient, le Ministère public a tenu compte de ces messages en remarquant que Z.________ y avait participé activement (ordonnance, p. 8). Par ailleurs, le recourant ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’ordonnance de classement – définitive et exécutoire – selon laquelle si certes le recourant n’a pas violé Z., il n’en demeure pas moins que celle-ci a perçu les événements d’une toute autre manière, à savoir que, comme exposé ci-dessus, elle n’était effectivement pas disposée à entretenir une relation sexuelle avec lui mais n’avait pas suffisamment fermement exprimé son désaccord. Z. pensait ou espérait que, par ses diverses « diversions », le recourant comprendrait qu’elle n’était pas consentante, mais ce dernier ne les a pas perçues ou ne pouvait pas les percevoir. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que Z.________ ne pouvait que connaître la fausseté de ses déclarations et avait intentionnellement souhaité incriminer le recourant. L’audition de T2.________ et de T3., qui n’étaient pas présents au moment des faits litigieux, ne changera rien aux considérations qui précèdent, étant par ailleurs observé que c’est le recourant qui a de prime abord évoqué l’hypothèse que Z. l’aurait faussement dénoncé pour « se remettre » avec T2.________ et jouer la carte du « non-consentement » pour justifier le fait que tous deux avaient eu une relation sexuelle (dossier PE21.002897, PV aud. 2, annexe "résumé relation [...]», p. 2 in fine). Enfin, invoquées à titre subsidiaire, les infractions de calomnie et de diffamation ne peuvent être retenues pour les motifs qui viennent d’être exposés, notamment en raison de l’absence d’élément subjectif.
Dès lors que les faits visés n’étaient manifestement pas punissables, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par X.________.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 septembre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :