Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 38
Entscheidungsdatum
23.12.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

797

PE11.017007-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 23 décembre 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme Mirus


Art. 263, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 décembre 2013 par S.________ contre les ordonnances de séquestre rendues les 19 et 27 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.017007-LCT.

Elle considère:

E n f a i t :

A. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne notamment contre S.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Ce dernier est en effet soupçonné d’avoir participé à un trafic international d’héroïne portant sur plusieurs kilos.

B. a) Par ordonnance du 19 novembre 2013, le procureur a ordonné le séquestre de divers objets dont un téléphone mobile, des cartes SIM, des coupons « Boarding Pass », des papiers avec notes manuscrites, des confirmations de vol, une réservation d’hôtel, ainsi qu’un document provenant de Slovaquie.

b) Par ordonnance du 27 novembre 2013, le procureur a ordonné le séquestre d’une pipe anti-tabac, ainsi que d’une fiole.

C. a) Par acte du 12 décembre 2013, S.________ a recouru contre ces deux ordonnances, concluant avec suite de frais et dépens à leur annulation, les séquestres étant levés. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.

b) Dans ses déterminations du 19 décembre 2013, le procureur a en substance soutenu que les soupçons dirigés contre S.________ étaient suffisants pour justifier un séquestre probatoire. Il s’est en outre étonné du fait que le prénommé n’avait jamais revendiqué les objets séquestrés durant les deux dernières années, alors que ceux-ci étaient en mains de la police, ainsi que du fait qu’il contestait le séquestre d’objets dont en l’état il ne se prétendait pas propriétaire.

E n d r o i t :

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre des ordonnances de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).

a) Le séquestre pénal, pour lequel les termes de « saisie » ou de « blocage » sont parfois alternativement employés, se définit comme l’acte par lequel l’autorité compétente met un objet ou une valeur sous main de justice, en acquérant, temporairement, sa maîtrise physique ou en signifiant à son détenteur actuel une restriction au pouvoir d’en disposer, par exemple en bloquant un compte bancaire (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 263 CPP, p. 1182 et les références citées).

S’agissant du contenu de la décision de séquestre, celle-ci doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être entendues des personnes dont les actifs sont mis sous main de justice et permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre 2012/725). Celle-ci doit en outre indiquer les voies de recours (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP, p. 1190 et les références citées).

b) En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que les ordonnances de séquestre attaquées ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences précitées, le seul renvoi aux dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a et d CPP) n’étant pas admissible. Telles que formulées, elles ne permettent pas de saisir le rapport entre des objets aussi anodins en apparence que ceux qui ont été séquestrés dans le cas particulier et une éventuelle infraction pénale. Elles ne permettent pas non plus à la personne touchée par les séquestres de contester les décisions en toute connaissance de cause, faute de motifs clairs.

c) Il convient dès lors d’annuler les ordonnances attaquées et de renvoyer le dossier de la cause au ministère public pour qu’il rende de nouvelles décisions motivées.

Il se justifie cependant de maintenir les séquestres sur tous les objets mentionnés dans les ordonnances attaquées jusqu’à droit connu sur les nouvelles décisions du procureur, lesquelles devront intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 17 juin 2013/370).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède comme exposé ci-dessus.

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les ordonnances des 19 et 27 novembre 2013 (nos de séquestre 56231 et 56332) sont annulées.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende de nouvelles décisions dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.

IV. Les séquestres frappant les objets mentionnés dans les ordonnances des 19 et 27 novembre 2013 (nos de séquestre 56231 et 56332) sont maintenus jusqu’à droit connu sur les décisions à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que ces décisions interviennent dans le délai imparti.

V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).

VI. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Julian Burkhalter, avocat (pour S.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

8

CPP

  • art. . a CPP

CPP

CPP

  • art. 393 CPP

LTF

TFJP

  • art. 20 TFJP

Gerichtsentscheide

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