TRIBUNAL CANTONAL
823
PE13.021922-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 23 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Fritsché
Art. 310 et 393 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 décembre 2013 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2013 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.021922-JRU.
Elle considère :
En fait :
A. G., sous curatelle assurée par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, a été placé pendant 6 ans à l’EMS Les Myosotis à Montherod. Le 24 juin 2013, il a déposé plainte pénale contre J. en sa qualité de directeur de cet établissement. Il a exposé que ce dernier l’avait mal renseigné sur le planning du processus de réintégration à domicile (ci-après PRADO), ainsi que sur la question des prestations socio-éducatives (ci-après PSE), ce qui lui aurait causé un préjudice financier. Il a également fait état de mauvais traitements qu’il aurait subi à trois reprises dans cet EMS et de « bruits diffamants » que le directeur et le personnel auraient propagé sur son compte.
B. Le 26 novembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré qu’aucune infraction n’avait été commise à l’encontre de G.________, notamment dans la mesure où les montants réclamés par l’EMS Les Myosotis étaient justifiés.
C. Par acte du 9 décembre 2013, remis à la Poste le même jour, G.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
En premier lieu, le recourant se plaint d’avoir été mal renseigné tant sur la durée du PRADO que sur le PSE. Il estime ainsi avoir subi un préjudice financier d’un montant de 6'072 fr. 20 qui aurait été encaissé à tort par l’EMS Les Myosotis. Il estime également que cet établissement devrait lui rembourser la somme de 2'962 fr. correspondant au loyer du mois de novembre 2012.
Le procureur a justifié sa non-entrée en matière sur ces points par l’absence d’infraction. Il s’appuie sur les explications circonstanciées fournies dans une correspondance de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du 5 septembre 2013 (P. 6). Il ressort notamment de cette correspondance que G.________ n’a pas subi de préjudice financier. Ces explications sont convaincantes et il n’y a pas lieu de s’en écarter.
Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les faits décrits par le recourant n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale.
Ensuite, le recourant explique qu’il aurait subi à trois reprises des mauvais traitements au sein de l’EMS Les Myosotis. Il se plaint également du fait que le directeur et le personnel auraient propagé des bruits diffamants sur son compte.
Dans ses écritures, G.________ ne précise pas la nature des mauvais traitements dont il se plaint. Il ne propose rien de concret et ne produit aucune pièce étayant ses dires. De plus, la correspondance de l’office des curatelles et tutelles professionnelles précitée tend à confirmer le fait que l’intéressé n’a pas été victime d’un quelconque comportement répréhensible (P. 6, p. 3).
C’est par conséquent également à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur ces points et la Cour de céans ne saurait lui reprocher de ne pas avoir instruit ces questions.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 novembre 2013 est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________ V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :