TRIBUNAL CANTONAL
715
PE16.021143-JRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 octobre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 310, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.021143-JRC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 24 juin 2016, B.________ a déposé plainte pénale, complétée le 14 juillet 2016, pour le motif que des inconnus avaient forcé la porte d’entrée de son entrepôt sis au chemin [...] à [...], qu’une fois à l’intérieur, ils s’étaient emparé des clés de son véhicule immatriculé [...] contenant du matériel de musique, qu’ils avaient ensuite quitté les lieux au volant de ce véhicule, emportant également une remorque immatriculée [...].B.________ a chiffré son préjudice à hauteur de 300'000 fr. et a précisé qu’il était en possession d’un disque dur avec les images de vidéosurveillance des trente derniers jours, lequel avait été endommagé par les auteurs du cambriolage et était illisible, à moins d’être restauré par le service compétent de la Police cantonale.
B. Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de B.________.
La procureure a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens qu’il n’existait aucun indice de la commission d’une infraction. Elle a relevé que, convoqué à deux reprises pour apporter des éclaircissements sur sa plainte, B.________ avait fait défaut aux deux audiences appointées au 13 avril 2017 et au 1er juin 2017. Le plaignant n’avait pas non plus donné suite au courrier qui lui avait été adressé le 1er juin 2017, lequel mentionnait que, à défaut de réponse de sa part dans le délai fixé au 9 juin 2017, il serait considéré qu’il se désintéressait de la procédure, que sa plainte serait classée et que les frais de procédure seraient mis à sa charge. Au surplus, le montant du dommage avancé par le plaignant paraissait peu crédible, de même que l’action supposée des auteurs qui auraient endommagé le disque dur contenant les images des caméras de vidéosurveillance de son dépôt. Enfin, la procureure a relevé que, lors de son audition du 22 août 2016 par la Police de sûreté, dans le cadre d’une autre affaire, B.________ avait expliqué que son véhicule se trouvait en réalité dans une fourrière à Divonne et qu’il avait été utilisé durant quelques mois par un de ses amis, ajoutant qu’il n’avait pas de nouvelles concernant la remorque disparue le 24 juin 2016. Partant, la procureure a refusé d’entrer en matière. Considérant en outre les déclarations du plaignant comme contradictoires et peu claires et retenant son désintérêt manifeste pour la procédure, elle a mis les frais de procédure à sa charge.
C. Par acte du 31 juillet 2017, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction.
Dans ses déterminations du 12 octobre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la procureure pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors que la plainte pénale déposée par B.________ ne révélait pas l’existence de soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction. Cette appréciation peut toutefois être revue, dans la mesure où, dans son recours, l’intéressé se dit prêt à collaborer et à fournir des éléments aux enquêteurs.
Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant ainsi plus réunies, il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Dans la mesure où la collaboration de B.________ n’intervient qu’au stade du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), à sa charge (art. 428 al. 2 let. a CPP).
Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation de B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 7 juillet 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :