Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 706
Entscheidungsdatum
23.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

619

PE15.014971-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 septembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Valentino


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2015 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE15.014971-EMM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 2 juillet 2015, à 08h52, dans le train n° 12926 circulant entre Payerne et Lausanne, R.________ a, lors d'un contrôle, présenté un billet individuel Mobilis acheté le 29 juin 2015 qu'il avait omis d'oblitérer. Les contrôleurs X.________ ont procédé au contrôle d'identité du prénommé et lui ont ensuite remis le formulaire "Voyage sans titre de transport valable" lui permettant de voyager dans toutes les zones de la communauté tarifaire Mobilis pendant une heure à partir de son émission, sur lequel étaient indiqués le montant de 100 fr. comme "Prix tarifaire + supplément" et le motif "Non oblitéré". Le 8 juillet 2015, X.________ SA a envoyé à R.________ une facture de 100 fr. comprenant le prix forfaitaire de transport de 10 fr. et le supplément pour avoir voyagé sans titre de transport valable de 90 francs.

Par courrier du 11 juillet 2015, R.________ a déposé plainte pénale contre la Police cantonale vaudoise et X.________ SA pour notamment faux dans les titres, omission de prêter secours, soustraction de données, escroquerie, extorsion et chantage, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, ainsi qu'abus d'autorité. Il reproche aux agents X.________ qui l'ont contrôlé d'avoir refusé d'oblitérer son billet sur le train et d'avoir exigé de lui qu'il leur remette sa carte d'identité, en menaçant de faire appel à la police s'il ne s'exécutait pas. Il reproche ensuite à la police d'avoir refusé de lui indiquer où se trouvait le poste de police où il désirait se rendre pour déposer une plainte pénale.

B. Par ordonnance du 18 août 2015, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

Il a considéré que les faits dont se plaignait l’intéressé n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale.

C. Par acte du 19 août 2015, déposé à la poste le jour même, R.________ a recouru contre cette ordonnance.

Par avis du 21 août 2015, la Cour de céans a imparti un délai au 10 septembre 2015 au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). R.________ s'est acquitté de ce montant en temps utile.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

2.2 En l'espèce, comme le Procureur l'a relevé à juste titre, les faits décrits par R.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale. Les infractions énoncées par le recourant ne trouvent par ailleurs pas de fondement dans sa plainte. Pour le surplus, le fait que les contrôleurs X.________ aient refusé d'oblitérer le billet présenté par R.________ et exigé de lui qu'il leur remette sa carte d'identité, sous peine de faire appel à la police, comme le plaignant l'indique, est conforme, d'une part, au chiffre 6.0.003 du tarif T651.22 de la Communauté tarifaire vaudoise Mobilis (http://www.mobilis-vaud.ch/wp-content/uploads/2015/04/T651.22_V.01.06. 2015.pdf) prévoyant notamment que les titres de transport en prévente ne sont valables que s'ils ont été timbrés à un oblitérateur avant le début de la course, comme cela était d'ailleurs expliqué au verso du billet individuel acheté par le recourant (cf. ég. art. 57 al. 2 OTV [Ordonnance sur le transport de voyageurs; RS 745.11] selon lequel les tarifs peuvent prévoir l'obligation pour le voyageur d'oblitérer son billet), et, d'autre part, à l'art. 20 al. 1 LTV (Loi sur le transport de voyageurs, RS 745.1) prévoyant que le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité. Pour le reste, le recourant s'en prend à tort au contenu de la facture des X.________ du 8 juillet 2015 (P. 4/1), en particulier au supplément de 90 fr., qu'il considère comme "erroné" et "injustifié", un tel montant étant expressément prévu au chiffre 11.30 du tarif T600.5 pour les voyageurs sans titre de transport valable (http://data.ch-direct.org/Tarife/SBB/ T600.5_f.pdf), applicable par renvoi de l'art. 20 al. 2 LTV selon lequel les tarifs fixent, dans ce cas, le montant du supplément.

Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de R.________.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 18 août 2015 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. R.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

13

CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

LTV

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

OTV

TFIP

  • art. 7 TFIP
  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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