TRIBUNAL CANTONAL
435
PE12.007139-JRU
Le juge
de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 23 juillet 2012
Juge M. Abrecht Greffière : Mme Rouiller
Art. 319 ss, 395 let. b, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 juillet 2012 par contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.007139-JRU dirigée contre elle, sur plainte de [...].
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 17 janvier 2012, une altercation a eu lieu entre X.________ et [...] sur un parking, à Rolle.
Le 19 janvier 2012, [...] a déposé plainte pour lésions corporelles simples et injure contre X.. A l'appui de sa plainte, [...] a exposé qu'une dispute avait eu lieu après qu'elle avait heurté involontairement la voiture de X.. Cette dernière serait alors devenue hystérique et l'aurait injuriée et frappée en la blessant notamment à l'annulaire gauche (PV. aud. 1 du 19 janvier 2012).
A l'appui de sa plainte, [...] a remis à la police un constat médical du 18 janvier 2012, dont il ressort qu'elle a selon ses dires été agressée et qu'elle souffre d'une entorse bénigne du 4e doigt gauche (P. 6).
Interpellée, X.________ a nié les faits et n'a admis que la dispute verbale (PV aud. 2 du 16 mars 2012). [...] collègue de travail de la plaignante, qui était présente au moment des faits, a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements. Elle a confirmé avoir été témoin d'une dispute qui avait éclaté entre X.________ et [...], après que cette dernière avait heurté involontairement le véhicule de la prévenue. A ses dires, la discussion a dégénéré. L'intéressée a traité la plaignante de "sale chienne" et de "conne". Ensuite, rattrapant [...] qui lui tournait le dos et cheminait en direction de la porte d'entrée des bureaux, X.________ l'a saisie par la veste ou par l'épaule avant de lui asséner un coup de poing dans le dos (PV aud. 3 du 28 mars 2012).
[...] a retiré sa plainte, par courrier du 21 mai 2012, exposant qu'elle manquait de temps pour continuer la procédure, en raison d'un déplacement à l'étranger et de ses prochaines vacances (P. 13).
B. Par ordonnance du 28 juin 2012, notifiée le 3 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples et injures. Il a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de X.________ et lui a nié tout droit à une indemnité pour ses frais de défense de première instance.
C. Par acte du 13 juillet 2012, remis à la poste le même jour, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que des dépens de première instance lui soient alloués à hauteur de 2'000 francs.
E n d r o i t :
a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
Cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant litigieux se monte à 2'600 francs. Il s'agit de la somme de l'indemnité réclamée par la recourante pour ses dépens de première instance (2'000 fr.) et du montant des frais mis à sa charge (600 fr.) par la décision attaquée.
La présente cause relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b).
c) Le recours de X.________ ne porte pas sur le classement de la procédure. Celle-ci est définitivement close par le retrait de plainte intervenu, les infractions dénoncées ne se poursuivant que sur plainte.
La recourante demande à être libérée des frais de la procédure pénale. A l'appui de cette requête, elle plaide que le Ministère public n'a pas démontré en quoi elle avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure, les coups et les injures allégués par la plaignante n'étant, en l'état, pas établis à satisfaction de droit.
a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
b) En l'espèce, s'il est vrai que les indications fournies par les protagonistes ne concordent pas sur tous les points, les faits retenus par le Ministère public ressortent des pièces du dossier : la plaignante a dit avoir été injuriée et frappée par la recourante, allégations qui ont été confirmées par le témoignage de [...] qui se trouvait sur les lieux au moment de l'altercation (PV aud. 1 du 19 janvier 2012 et PV aud. 3 du 28 mars 2012).
Cela étant, la prévenue – bien que libérée de la poursuite pénale – a manifestement violé une règle légale de comportement, et cela d'une manière qui engage sa responsabilité civile. Ce comportement est à l'origine de la plainte de [...] soit de l'ouverture de la procédure pénale et des frais y relatifs.
Vu ce qui précède, les réquisits de l'art. 426 CPP sont réunis. C'est ce que constate à juste titre la décision entreprise qui doit être confirmée sur ce point.
La recourante estime avoir droit à une indemnité de 2'000 fr. pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance.
a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale. L'Etat doit ainsi réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de même que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de poste et télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP ; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).
L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152).
Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (ATF 137 IV 352 c. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d’indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l’Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 et les références citées).
b) En l’espèce, les frais de la procédure pénale ont été, à juste titre, mis à la charge de X.________ (cf. supra, c. 2). Dans un tel cas, la prénommée ne saurait se voir allouer d'indemnité de l'art. 429 CPP pour ses dépens de première instance. C'est ce que dit la décision attaquée, qui respecte, sur ce point également, les règles légales et jurisprudentielles, et doit être confirmée.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, et l'ordonnance confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 20 al.1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2012; RSV 312.03.01]), qui n'a en outre pas droit à une indemnité (art. 436 al. 2 CPP).
Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :