TRIBUNAL CANTONAL
417
PE21.019838-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 mai 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 263 al. 1 let a et d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2023 par X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 24 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.019838-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 16 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X.________ à la suite d’une dénonciation de l’Office fédéral de la police (P. 4). Il lui est reproché d’avoir, le 22 septembre 2021, mis à disposition de tiers trois images pédopornographiques via Skype Photosharing depuis son domicile sis route [...] au [...] en utilisant son Wifi privé.
b) Le 19 septembre 2021, une perquisition a été ordonnée au domicile de X.. A cette occasion du matériel informatique, notamment le téléphone portable IPhone 12 (numéro : 078 [...] – IMEI [...]), a été saisi par la police pour analyse. Interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, X. a refusé de fournir le code d’accès de son téléphone portable et n’a pas demandé la mise sous scellés de son appareil (cf. PV aud. 1 et 2). Dans l’impossibilité de procéder à l’analyse de l’appareil saisi, la police a transmis le téléphone à FedPol afin d’être déverrouillé au moyen d’un logiciel spécifique.
B. Par ordonnance du 24 février 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone portable de X.________.
Le procureur a retenu qu’il était indispensable, au vu des faits reprochés, de pouvoir analyser le téléphone portable de X.________ pour vérifier si les trois images pédopornographiques avaient été envoyées depuis cet appareil. Le magistrat a également relevé qu’il convenait en outre de s’assurer que le téléphone portable ne contenait pas d’images illégales. En attendant son déverrouillage – ce qui pouvait prendre plusieurs mois –, il convenait de séquestrer ledit téléphone portable, qui constituait un moyen de preuve au sens de l’article 263 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le procureur a encore relevé que si le téléphone portable venait à être déverrouillé par FedPol et qu’il devait contenir des fichiers illicites, il pourrait être confisqué au terme de la procédure en application des art. 69 CP et 263 al. 1 let. d CPP.
C. Par acte du 9 mars 2023, X.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à la levée du séquestre portant sur le téléphone portable de marque IPhone 12 (numéro : 078 [...] – IMEI [...]) et à sa restitution. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant fait valoir qu’à ce stade avancé de l’instruction il n’existe pas de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une quelconque infraction et que les conditions du séquestre, en particulier le respect du principe de proportionnalité et le lien de connexité entre le potentiel contenu illicite se trouvant sur le téléphone et l’infraction présumée de pornographie, ne sont pas réalisés. Le recourant fait encore valoir qu’il n’y a pas de lien de connexité entre la commission de l’infraction et la confiscation de son appareil de sorte que les conditions de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne sont pas réunies.
2.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP), qui seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP) ; que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confisquer (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3).
Le séquestre probatoire au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s'impose notamment s'il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2).
Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu'elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3).
2.3 En l’espèce, l’enquête a été ouverte le 16 novembre 2021 à la suite d’une dénonciation de l’Office fédéral de la police. Le recourant est en effet soupçonné d’avoir le 22 septembre 2021 mis à disposition de tiers trois images pédopornographiques via Skype Photosharing depuis la route [...] au [...]. La connexion a eu lieu à 9 h 20, le code IP du recourant ayant été utilisé. Il a toujours nié les faits, dit qu’il se trouvait dans son appartement jusqu’à 11 heures et qu’il avait donné son code Wi-Fi à des amis et des ouvriers, de multiples travaux ayant eu lieu dans son immeuble. Parmi les nombreuses mesures d’instruction mises en œuvre, les ouvriers qui ont travaillé ce jour-là ont été recherchés et entendus : aucun d’entre eux n’avait le code Wi-Fi du recourant (PV aud. 3 à 10). Par ailleurs, les recherches via l’entraide internationale pour retrouver les informations d’enregistrement et de logins du compte Skype « jeune_naturiste » n’ont pas abouti. Même si le matériel informatique saisi lors de la perquisition n’a pas permis de mettre à jour de contenu illégal, il n’en demeure pas moins qu’aucune recherche n’a pu être entreprise sur l’IPhone 12 du recourant, celui-ci refusant d’en donner le code d’accès. Or, il est erroné de soutenir que les soupçons de commission d’infraction à l’égard du recourant se sont amoindris, dès lors que toutes les mesures prises pour le disculper, soit la recherche de la personne qui aurait pu se connecter via son réseau Wi-Fi le 22 septembre 2021, ont échoué. Le fait que le matériel informatique saisi, utilisé principalement par sa compagne, n’a rien relevé d’illégal n’y change rien. Le recourant reste ainsi le principal suspect dès lors qu’il était dans son appartement le jour où l’activité délictueuse a été effectuée par l’usage de son réseau Wi-Fi. On ne saurait ainsi parler de « fishing expedition ». Des soupçons d’infractions existent toujours. Par ailleurs, vu la gravité de l’infraction de pédopornographie, le simple écoulement du temps ne suffit pas à concevoir que ces soupçons se sont estompés, étant précisé que le séquestre n’est, en l’état, pas lié à l’infraction de violation du secret de fonction qui est également reprochée au recourant à la suite de l’extension de l’instruction le 6 janvier 2023.
Compte tenu de ces éléments, le séquestre se justifie à l’évidence comme moyen de preuve au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP.
Enfin, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il soutient qu’il n’y a pas de lien de connexité entre la commission de l’infraction et la confiscation de son téléphone portable de sorte que les conditions de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne seraient pas réunies. En effet, ce raisonnement part de la prémice que cet appareil n’a pas permis de transmettre des images pédopornographiques. Or, tant que son contenu n’a pas été exploré et que des soupçons de commission d’infraction existent, cette affirmation n’est pas pertinente.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 24 février 2023 confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 février 2023 est confirmée
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :