Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 429
Entscheidungsdatum
23.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

387

PE18.001123-SFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 mai 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Glauser


Art. 29 al. 2 Cst., 80, 310 CPP, 31 et 122 ss CP

Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2018 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.001123-SFE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 10 avril 2017, D.________ avait pris rendez-vous, sur prescription de son médecin, à la Clinique T.________ à Lausanne, afin de se faire administrer un traitement de « [...] » par perfusion. Lors de cette intervention, plusieurs infirmières auraient tenté à plusieurs reprises et sans succès de procéder à cette perfusion. Finalement, l’intervention d’un anesthésiste aurait été sollicitée, lequel aurait également dû s'y prendre à plusieurs reprises, puis aurait quitté la salle alors que la perfusion était injectée. D.________ aurait ensuite senti son bras se raidir et se refroidir intensément. Appelé à l’aide, le personnel médical aurait alors réalisé que la perfusion avait manqué la veine et qu’une quantité importante de « [...] » s’était répandue hors celle-ci. Des taches importantes seraient apparues sur le bras de l’intéressée, qui persisteraient à ce jour.

Par acte du 5 décembre 2017, D.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples et s’est constituée partie plaignante en raison des faits qui précèdent. Il est précisé dans cette plainte qu’elle est dirigée contre inconnus, dès lors que la plaignante ignore l’identité de la ou des personnes potentiellement responsables.

B. Par ordonnance du 21 février 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les taches sur la peau de l’intéressée ne constituaient pas des lésions corporelles graves, seule l’infraction de lésions corporelles simples étant envisageable. Les faits s’étant produits le 10 avril 2017 et la plaignante ayant eu connaissance du fait que les lésions ne se résorberaient pas au plus tard le 1er mai 2017, sa plainte devait être tenue pour tardive.

C. Par acte du 5 mars 2018, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que sa plainte n’est pas tardive et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’entrer ne matière sur ladite plainte et d’instruire la cause. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 15 mai 2018, le Ministère public central a renoncé à déposer des déterminations sur le recours et s’est référé à son ordonnance.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit à obtenir une décision motivée et de son droit d’être entendu, dès lors que la décision entreprise n'examinerait pas, ni ne motiverait la question du départ du délai de plainte en relation avec l'époque de la connaissance de l’auteur.

2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP).

En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés doivent être rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, même si l’ordonnance attaquée ne contient pas de motivation en relation avec le moment de la connaissance de l’auteur de l’infraction, on comprend implicitement que le Ministère public est parti du principe que cet auteur était connu. Quoi qu’il en soit, même en admettant l’existence du vice formel invoqué, celui-ci serait guéri en procédure de recours, la recourante ayant eu la possibilité d'exposer ses arguments et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; CREP 19 février 2018/135 consid. 2 et les références citées).

3.1

3.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore (TF 6B_898/2017 et 6B_903/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).

Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1).

3.1.2 Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

3.1.3 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, 2004, pp. 444 ss). Cette information doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve. La connaissance de l’auteur doit être sûre et fiable; le plaignant n’assume pas un devoir de diligence à cet égard et il ne suffit pas qu’il puisse connaître l’auteur en faisant des recherches, même simples (Trechsel/Jean-Richard, in : Techsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch Paxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 6 ad art. 31 CP et les arrêts cités; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 31 CP et les arrêts cité). En revanche, ce dernier n’a pas besoin d’être connu par son nom, il suffit qu’il puisse être individualisé (TF 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.1 ; Riedo, op. cit., n. 27 ad art. 31 CP). La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (CREP 22 novembre 2017/801 consid. 3.1.1; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP, et les références citées).

Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116; CREP 7 juillet 2017/462; CREP 12 décembre 2013/818).

Lorsque le plaignant ne connaît pas l’auteur et dépose plainte contre inconnu, et que l’auteur est découvert après coup, le droit de déposer plainte prend naissance dès la lésion, mais commence à se prescrire au jour où l’auteur est connu (Trechsel/Jean-Richard, op. cit., n. 4 ad art. 31 CP et les références citées; Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 31 CP et les références citées).

3.2 En l’espèce, la recourante soutient que les lésions qu’elle a subies constitueraient des lésions corporelles graves et non des lésions corporelles simples.

Il ressort de l’état de fait que D.________ a subi une ou plusieurs piqures, qui sont en principe couverte par son consentement – pour autant que celui-ci puisse être considéré comme éclairé – et des taches brunes sur le bras, qui paraissent être la conséquence du fait que la perfusion a mal été placée et que le liquide contenant du fer s’est écoulé hors de l’artère. Elle ne prétend pas que sa vie aurait été mise en danger au sens de l’art. 122 al. 1 CP. Cela étant, on ne peut pas considérer que les taches brunes sur son bras – même permanentes – constitueraient une mutilation ou une défiguration grave et permanente au sens de l’alinéa 2. La mutilation suppose un dommage significatif, une gêne même durable mais légère n’étant pas suffisante (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, nouvelle éd., Genève 2009, n. 531 p. 160). Quant à la notion de défiguration, elle suppose une blessure portée au visage uniquement, et non des lésions inesthétiques à d’autres parties du corps (Pozo, op. cit., n. 533 p. 160). Cet auteur relève qu’il existe une controverse doctrinale à ce sujet, mais qu’une interprétation contraire irait contra legem (Pozo, op. cit., n. 534, p. 161 et les références citées).

Il semble donc, à ce stade, que des lésions corporelles graves ne sont pas réalisées. S’agissant de lésions corporelles simples, poursuivies sur plainte (cf. art. 123 ch. 1 al. 1 CP, respectivement art. 125 al. 1 CP, in fine), les conditions de l’art. 31 CP doivent donc être respectées en l'espèce.

3.3 En l’occurrence, l'atteinte à l'intégrité corporelle de la plaignante a effectivement eu lieu le 10 avril 2017 et le Ministère public semble admettre dans son ordonnance que le caractère permanent des lésions était connu dès le 1er mai 2017. Cela étant, il ressort des faits décrits dans la plainte du 5 décembre 2017 que plusieurs auteurs sont potentiellement concernés par la pose de la perfusion dans les locaux de la Clinique de T.________ à Lausanne, soit « plusieurs infirmières » et « un anesthésiste », qui ont à tour de rôle et à plusieurs reprises tenté en vain de procéder à ladite perfusion. Or, d’une part, la clinique en cause compte parmi son personnel plusieurs infirmières et anesthésistes, qui ne sont dès lors pas individualisables. D’autre part, dans l’enchaînement causal, il se peut qu’un éventuel défaut de surveillance suffisante de la patiente ait contribué à l’aggravation de la lésion. Partant, à ce stade, force est de constater que le ou les auteurs potentiels de celle-ci ne sont pas connus d’emblée et sans doute possible, de sorte que le délai de trois mois de l’art. 31 CP n’a pas encore commencé à courir. Dès lors qu’il n’appartient pas au lésé de faire des recherches pour identifier l’auteur de l’infraction, c’est à juste titre que la plainte a été déposée contre inconnu. Il appartient par conséquent au Ministère public d’ouvrir une enquête sur les faits dénoncés.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 21 février 2018 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’indemnité due au titre des honoraires et des débours de son mandataire sera fixée compte tenu d’une durée d’activité utile de trois heures, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), débours inclus, plus un montant correspondant à la TVA, par 69 fr. 30, et arrêtée à 969 fr. 30. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 21 février 2018 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Guillaume Vionnet, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

20

CP

  • art. 31 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 125 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 80 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 436 CPP

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26a TFIP

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